Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7
— ---------------------
,
[M], [U]
C/
S.A., [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00193
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur, [M], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022.
Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022.
Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d’Ajaccio de diverses demandes.
Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé qu’il existe une contestation sérieuse
— jugé que la section de référé du conseil de prud’hommes n’est pas compétente pour en connaître, avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au au fond
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [U] ayant interjeté appel de l’ordonnance de référé, la cour d’appel de BASTIA a, suivant arrêt du 14 février 2024 :
— confirmé l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio telle que déférée, sauf en ce qu’elle a jugé que la section de référé du conseil de Prud’hommes n’était pas compétente,
— et statuant à nouveau et y ajoutant :
* constaté qu’il s’agit en lespèce non d’une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d’une absence de démonstration d’une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail,
* réparant l’omission de statuer des premiers juges, condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de première instance,
* condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de l’instance d’appel,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Désistement d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt est intervenu en avril 2025.
Monsieur, [M], [U] a, parallèlement, saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 2 février 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit que Monsieur, [M], [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé.
En conséquence,
— Débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
— Débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [M], [U] au sein de la SA, [1],
— Jugé que la SA, [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur, [M], [U].
— Jugé le licenciement de Monsieur, [M], [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamné la SA, [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur, [M], [U] les sommes suivantes :
* 2 487,65 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la SA.AIR, [4] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur, [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur, [M], [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
En conséquence,
— Débouté Monsieur, [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
— Débouté Monsieur, [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [U] au sein de la SA, [1],
— Jugé que la SA, [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur, [M], [U],
— Jugé le licenciement de Monsieur, [M], [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la SA, [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur, [M], [U] les sommes suivantes :
— 2 487,65 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au stade atteint par le litige et aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur, [M], [U] a sollicité :
'- de réformer et infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par la section commerce du conseil de prud’hommes d’Ajaccio (RG 23/93) en ce qu’il a dit que Monsieur, [M], [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction, dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [M], [U] au sein de la SA, [1],
— en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur, [U] en vertu des dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, d’ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes :
— Indemnité d’éviction : 42.290 €
— Congés payés afférents : 4.229 €
— Dommages-intérêts pour discrimination : 15.000 € ,
— A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur, [U] sans cause réelle et sérieuse et réformer sur le quantum,
En conséquence,
— de condamner la société, [5], [4] à verser à Monsieur, [U] 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En tout état de cause :
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— Capitalisation des intérêts sur la base légale de l’article 1343-2 du code civil
— Article 700 CPC en cour d’appel : 3.000 €, outre dépens
— de confirmer l’article 700 du Code de procédure civile de la procédure prud’homale (1.500 €) ;
— de débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes.'
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 24 janvier2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SA d’économie mixte, [1] a sollicité à la Cour d’appel de Bastia de :
'À titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Conseil de prud’homme d,'[Localité 3] en ce qu’il a :
— jugé que la société, [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur, [U].
— jugé le licenciement de Monsieur, [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société, [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes, outre les entiers dépens d’instance :
— 2.487,65 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur, [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société, [1] :
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’éventuelle indemnité d’éviction et celui des congés payés afférents susceptibles d’être alloués à Monsieur, [U] ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur, [U] sur le fondement de la discrimination ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a alloué à Monsieur, [U] une somme de 2.487,65 € sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur, [U] à régler à la société, [1] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.'
Après clôture de l’instruction ordonnée le 1er avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à dicposition au greffe au 9 juillet 2025, prorogé au 10 sepetmbre 2025.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 septembre 2025, la cour d’appel de BASTIA a estimé opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, moyennant réouverture des débats permettant aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame, [R], [A] demeurant à AJACCIO.
Sur rappel de l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 9 décembre 2025, les conseils des parties ont fait connaître leur absence de volonté de rapprochement dans un contexte procédural de médiation judiciaire.
Ayant déposé leur dossier de plaidoiries, l’examen de l’instance a été mis en délibéré sur le fond au 11 mars 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a en premier lieu recherché si la situation sociale en litige révèle, ainsi qu’allégué par Monsieur, [U] appelant, d’agissements discriminatoires à son égard de la part de l’employeur contraires aux dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail.
Etant précisé que l’article L 1133-1 du Code du travail retient que l’article L 1132-1 du même code ne fait pas obstacle aux différences de traitement, à condition qu’elles répondent à une exigence professionnelle à la fois essentielle et déterminante, et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
La cour dispose pour statuer de deux avis d’aptitude, et non d’inaptitude, délivrés par la médecine du travail, accompagnés toutefois des recommandations suivantes :
— le premier le 25 octobre 2022 de l’absence de port de charges lourdes à partir de 20 kilos, et du fractionnement maximal des temps de travail ;
— le second en date du 17 novembre 2022, soit trois semaines plus tard, renouvelant l’absence de port de charges lourdes à partir de 20 kilos avec préconisation de l’utilisation d’outils d’aide à la manutention pour le transport et la mise en place des pièces lourdes, et demandant de favoriser le travail en équipe en privilégiant le travail de nuit lorsqu’il est possible.
Ainsi, sans faire état expressément de l’inaptitude du salarié, Monsieur, [U] ne pouvant sans que sa santé soit mise en péril, exercer sa précédente activité de mécanicien pour le compte de la SA, [1], la cour considère, à l’instar du premier juge, que l’impossible exercice au quotidien de son contrat de travail est seul à l’origine de la procédure de licenciement engagée à l’égard du salarié appelant. Sans que les éléments contradictoirement débattus depuis la première instance puis à hauteur d’appel ne trahissent un comportement discriminatoire à son encontre en raison de son état de santé.
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail entre la SA, [1] et Monsieur, [M], [U], à l’initiative de l’employeur, le Conseil de prud’hommes d’AJACCIO a estimé insuffisant, en dépit de l’absence de caractère discriminatoire pour raisons de santé du salarié, l’effort de reclassement avant tout licenciement de la personne considérée.
La cour relève à cet égard que l’interrogation par la directrice des Ressources Humaines de la SA, [1] des membres des directions de la Compagnie afin de savoir si des postes correspondant au profil de Monsieur, [U] étaient ou seraient disponibles, n’est étayée par aucune recherche à un niveau non directorial, et pas davantage par un entretien avec le salarié non reconnu inapte à tout poste et dédié à rechercher celui compatible avec sa situation de santé ne figurant pas parmi les plus préoccupantes.
De sorte qu’en présence d’un manquement de l’employeur à cette obligation à l’égard de Monsieur, [M], [U], la cour entre là encore en voie de confirmation de la position adoptée par le premier juge en qualifiant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu le 13 décembre 2022.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la juridiction saisie ne peut dépasser de ce chef de demande l’indemnisation légale ne dépassant pas un mois de salaire brut pour un salarié n’ayant pas une année complète lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 487,65 euros dans la situation correspondant à celle de l’appelant, embauché le 20 juin 2022 et licencié moins de six mois plus tard.
Sur les autres demandes, la SA, [1] supportera, pour chacune des deux instances successives, les entiers dépens, ainsi que la charge des frais irrépétibles avancés par Monsieur, [M], [U], à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Conseil de prud’homme d,'[Localité 3] en ce qu’il a :
— jugé que la SA, [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur, [M], [U],
— jugé le licenciement de Monsieur, [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SA, [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes :
— 2.487,65 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SA, [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA, [1] à verser à Monsieur, [M], [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel par le salarié appelant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA, [1], au paiement des entiers dépens à hauteur d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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