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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 janv. 2023, n° 22/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 mars 2022, N° 2022002108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 19/01/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/02010 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVM
Jugement (N°2022002108 ) rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l’incident
INTIMEE
SELARL Miquel [M] et Associés prise en la personne de Me [G] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Financière de Garantie
ayant son siège social,58 [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
DEFENDERESSE à l’incident
APPELANTE
SAS Financière de Garantie agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Gauthier Van Den Schrieck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le Ministère public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général
PRESIDENT DE CHAMBRE : Samuel Vitse
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 22 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Financière de garantie exerce une activité de gage commercial, conseil en entreprise, courtage en opérations de banque et en services de paiement.
Saisi sur requête du ministère public aux fins de voir ouvrir une procédure collective à l’égard de la société Financière de garantie ou de procéder à une mesure d’enquête, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 21 janvier 2022, nommé un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de ladite société.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière de garantie.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société Financière de garantie a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été distribuée à la chambre commerciale et fixée à bref délai, en application de l’article R. 661-6, 3°, du code de commerce.
Le 23 juin 2022, l’appelant a été invité à formuler ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel, faute pour lui d’avoir notifié en temps utile ses conclusions à l’avocat constitué par l’intimé.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Financière de garantie demande au président de la chambre de :
« Constater que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Débouter le ministère public et Maître [M] de la demande de caducité. »
Il fait valoir que la notification entre avocats de conclusions autrement que par la voie électronique constitue une simple irrégularité de forme qui, sauf preuve d’un grief, ne peut donner lieu à sanction. Il ajoute que la communication électronique entre avocats ne s’impose que pour la déclaration d’appel et l’acte de constitution, de sorte que ne sont pas concernées les conclusions, lesquelles ne constituent au demeurant pas des actes de procédure au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il termine en observant que l’avocat de l’intimé a pu signifier ses conclusions d’intimé.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Miquel [M] & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Financière de garantie, demande au président de la chambre de :
« Constater que les conclusions de l’appelante n’ont été signifiées au conseil de l’intimé que le 17 juin 2022 alors que son délai expirait le 13 juin 2022 ;
Déclarer en conséquence caduque sa déclaration d’appel ;
Condamner l’appelant à payer au concluant la somme de 200 euros aux termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Financière de garantie aux entiers dépens du présent incident. »
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué par l’intimé dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 13 juin 2022, alors même qu’une telle constitution avait été notifiée au conseil de l’appelant dès le 3 juin 2022 et qu’elle apparaissait nécessairement sur le RPVA dès le 9 juin 2022, date de son traitement par les services du greffe de la cour. Elle ajoute qu’une notification dans le délai de rigueur était d’autant plus concevable que, par courriel du 12 juin 2022, elle avait indiqué au conseil de l’appelant le nom de son propre conseil. Elle précise que la notification des conclusions de l’appelant prescrite par l’article 911 du code de procédure civile n’est intervenue que le 17 juin 2022, soit manifestement hors délai. Elle termine en rappelant que la notification des conclusions de l’appelant à l’avocat constitué lui-même doit intervenir par voie électronique, s’agissant d’un acte de procédure au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, le ministère public sollicite, à titre principal, la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris.
S’agissant de la caducité de l’appel, il expose que celle-ci est encourue, dès lors que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions via le RPVA dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile à la partie intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes du premier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes du premier alinéa de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’encourt la caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant qui omet de notifier ses conclusions, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, à l’avocat constitué par l’intimé dans ce même délai.
En l’espèce, l’avis de fixation a été reçu par l’appelant le 12 mai 2022, de sorte qu’il lui appartenait de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 13 juin 2022, le dernier jour du délai imparti étant un dimanche, et de notifier celles-ci à l’avocat constitué par l’intimé dans ce même délai.
Il ressort des éléments de la procédure que la société Miquel [M] & associés a constitué avocat le 3 juin 2022, une telle constitution ayant été notifiée par voie électronique le même jour à l’avocat alors constitué par l’appelant. Ce dernier se devait donc de notifier ses conclusions à l’avocat ainsi constitué par l’intimé, au plus tard le 13 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Force est de constater qu’une telle notification n’a eu lieu que le 17 juin 2022, soit manifestement hors délai.
Il importe peu que les conclusions de l’appelant aient été notifiées dès le 10 juin 2022 à la partie intimée elle-même, dès lors qu’une notification entre ses mains était inopérante, ce qui prive au demeurant de portée les développements de l’appelant sur la forme de la notification litigieuse.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Financière de garantie sera condamnée aux dépens du présent incident et au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la société Financière de garantie ;
Condamne la société Financière de garantie à payer à la société Miquel [M] & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Financière de garantie, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Financière de garantie aux dépens du présent incident.
La greffière Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse
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