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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 14/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02522 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02522
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 24 Juin 2008 – RG n° 2007-00125
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 3 mai 2012
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 12 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur D-E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Benoît GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
Maître Z C prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE METAYER IMMO (anciennement SARL LE METAYER Y)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCPA MASSART HERVE, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2016
GREFFIER : Madame LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Y immobilier cédait son fonds de commerce d’agence immobilière à effet du 1er avril 2011 à la SARL Le Métayer-Y constituée à cet effet. M. D E Y continuait à exercer son activité au sein de l’agence pendant deux ans en qualité de gérant puis à compter du mois d’avril 2003 en qualité d’agent salarié.
Saisi par M. Y, par ailleurs conseiller prud’homme au conseil des prud’hommes de Rennes, du contentieux qui l’opposait à la société Le Métayer-Y à la suite de la rupture de son contrat le 29 avril 2004 le conseil des prud’hommes de Saint-Malo se déclarait compétent pour en connaître par jugement du 19 novembre 2004 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 mai 2005 qui rejetait le contredit formé par la SARL Le Métayer-Y contre ce jugement et évoquait le fond en ordonnant la réouverture des débats.
Par arrêt du 11 octobre 2005 la cour d’appel de Rennes disait que la rupture du contrat de travail de M. Y s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’employeur et condamnait la SARL Le Métayer-Y à lui payer la somme de 139 738,55 € outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le 29 décembre 2005 M. Y assignait la SARL Le Métayer-Y devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce faisait droit à cette demande par jugement du 26 juillet 2006 désignant maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 5 décembre 2006 la cour de cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 24 mai 2005, disait n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 octobre 2005 et désignait la cour d’appel d’Angers pour statuer sur les demandes de M. Y dirigées contre la SARL Le Métayer-Y.
Le 27 décembre 2006 la SARL Le Métayer-Y assignait M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation des conséquences dommageables pour elle de l’exécution par M. Y des arrêts de la cour d’appel de Rennes des 24 mai et 11 octobre 2005.
Par jugement du 2 mars 2007 le juge de l’exécution se déclarait incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par arrêt du 2 octobre 2007 la cour d’appel d’Angers (chambre sociale) disait le conseil des prud’hommes de Saint-Malo incompétent pour connaître du litige opposant les parties et les renvoyait devant la chambre commerciale de la même cour.
Par arrêt du 19 février 2008 la cour d’appel de Rennes tirant les conséquences de la mise à néant de la décision condamnant la société à payer diverses sommes à M. Y infirmait le jugement du 26 juillet 2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Le Métayer-Y.
Par jugement du 24 juin 2008 le tribunal de commerce de Rennes condamnait M. Y à payer à la SARL Le Métayer-Y les sommes de 70 000 € au titre du préjudice subi, 6166,04 € pour la perte de gestion de sept appartements, 4720,61 € pour frais de mandataire,777,40 € pour les frais d’avoués et 1980,76 € pour frais d’intérêts du CMB outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 février 2009 la cour de cassation rejetait le pourvoi formé par M. Y contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2007.
Sur appel de M. Y la cour d’appel de Rennes réformait le jugement du 24 juin 2008 par arrêt du 21 avril 2009 condamnant M. Y à payer à la SARL Le Métayer-Y la somme de 170 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences de l’exécution des deux arrêts de la cour d’appel de Rennes des 24 mai et 11 octobre 2005 et confirmant le jugement déféré pour le surplus.
Par arrêt du 1er juin 2010 la cour d’appel d’Angers (chambre commerciale) déboutait M. Y de ses demandes relatives aux indemnités de préavis et de rupture et au rappel de commissions, condamnait la SARL le Métayer-Y à lui payer la somme de 12 078,95 € au titre des frais professionnels, rejetait les demandes au titre des frais irrépétibles et condamnait M. Y aux dépens d’appel.
Par arrêt du 23 septembre 2010 la cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt du 21 avril 2009 et renvoyait les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Par jugement du 25 mai 2011 le tribunal de commerce de Rennes ouvrait une procédure collective à l’encontre de la SARL Le Métayer-Y et désignait la SCP Z X en qualité de mandataire judiciaire de la SARL.
Par arrêt du 3 mai 2012 la cour d’appel de Rennes donnait acte à la SCP X es qualité de son intervention volontaire, infirmait le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de commerce de Rennes sauf dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, statuant à nouveau condamnait M. Y à payer à la SARL Le Métayer-Y les sommes de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 4720,61€ à titre de dommages et intérêts complémentaires pour frais de mandataire,5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnait aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 21 novembre 2012 le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Le Métayer-Y et désignait la SCP Z X en qualité de mandataire liquidateur de la SARL.
Par arrêt du 30 janvier 2014 la cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt du 3 mai 2012 et renvoyait les parties devant la cour d’appel de Caen.
Dans des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. Y demande à cette cour de :
— dire et juger que l’assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution d’une décision de justice portant condamnation, qu’elle soit exécutoire ou de plein droit,
— en conséquence dire et juger que M. Y ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles L 111-10 et L 111-11 CPCE pour avoir assigné la SARL Le Métayer-Y le 29 janvier 2005 en vue de l’ouverture d’une procédure collective en redressement judiciaire,
— ordonner à maître X es qualité de lui restituer une somme de 92 874,74 € au titre des dommages et intérêts reçus et séquestrés par ses soins en exécution des précédents jugements et arrêts intervenus entre les parties,
— condamner la SARL Le Métayer-Y à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner son inscription au passif de la liquidation, la condamner aux dépens.
Dans des conclusions remises au greffe le 24 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la liquidation judiciaire de la SARL Le Métayer-Immo anciennement dénommée Le Métayer- Y représentée par son liquidateur, la SCP X, demande à la cour de Caen, au visa de l’article 1382 du code civil, de débouter M. Y de toutes ses demandes, la recevoir en son appel incident, condamner M. Y à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de ses conclusions la SARL Le Métayer- Immo représentée par son mandataire liquidateur, la SCP X, recherche la responsabilité de M. Y exclusivement sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Par conséquent la cour n’a pas à 'dire et juger que l’assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution d’une décision de justice portant condamnation, qu’elle soit exécutoire ou de plein droit, (et) que M. Y ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles L 111-10 et L 111-11 CPCE pour avoir assigné la SARL Le Métayer-Y le 29 décembre 2005 en vue de l’ouverture d’une procédure collective en redressement judiciaire', ces textes étant étrangers au fond du litige tel qu’il se présente aujourd’hui devant cette juridiction.
En effet la question n’est plus de savoir si l’assignation en ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Le Métayer-Y délivrée à la requête de M. Y constitue ou pas un acte d’exécution d’une décision de justice portant condamnation relevant des dispositions des articles L 111-10 et L 11-11 précités , la cour de cassation ayant répondu par la négative dans son arrêt infirmatif du 30 janvier 2014, mais si la délivrance de cette assignation constitue ,comme le soutient la SARL Le Métayer-Y, une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil, lui ouvrant droit à réparation des préjudices qui en seraient la conséquence.
Au 29 décembre 2005,date de délivrance de l’assignation litigieuse qu’aucune des parties ne produit devant la cour, M. Y détenait une décision de justice exécutoire au travers de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 octobre 2005 condamnant la SARL Le Métayer-Y à lui payer la somme de 139 738,55 € outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais tant cet arrêt que celui rendu par la même cour le 24 mai 2005 qui rejetait le contredit formé par la SARL Le Métayer-Y contre le jugement du conseil des prud’hommes de saint Malo du 29 avril 2004 retenant sa compétence, faisaient l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il existait donc objectivement un risque de mise à néant de ces décisions. Ce risque était élevé et M. Y ne pouvait qu’en avoir conscience.
En effet il ressort de l’exposé du litige figurant dans l’arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d’appel d’Angers que dés le 27 octobre 2003 M. Y avait saisi le conseil des prud’hommes de Laval statuant en référé d’une demande de paiement provisionnel de ses frais professionnels sur la période d’avril 2001 à octobre 2003, demande rejetée par le juge des référés dans une ordonnance du 21 novembre 2003 au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
En saisissant une juridiction d’une cour limitrophe M. Y tirait les conséquences de sa qualité de conseiller prud’homme au conseil des prud’hommes de Rennes sur le plan de la compétence et admettait que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile étaient applicables.
L’appelant n’en pas moins saisi le conseil des prud’hommes de saint Malo du litige l’opposant à la SARL Le Métayer-Y à la suite de la rupture de leurs relations le 29 avril 2004.
Or la réunion des conditions posées par ce texte imposant le renvoi de la cause devant une cour limitrophe c’est précisément pour violation des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que le 5 décembre 2006 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 mai 2005 rejetant le contredit formé par la SARL Le Métayer-Y contre le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Malo en date du 29 avril 2004 retenant sa compétence, en constatant que cette annulation entraînait celle par voie de conséquence de l’arrêt du 11 octobre 2005 qui en est la suite.
M. Y savait également que l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL Le Métayer-Y était sérieusement contestable et contestée puisque le 21 mars 2004 l’inspecteur du travail saisi aux fins d’autoriser son licenciement s’était déclaré incompétent pour se prononcer sur cette demande à défaut de lien de subordination entre l’appelant et l’intimée et donc de contrat de travail.
En assignant dans ce contexte la SARL Le Métayer-Y aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre dont sa qualité de professionnel de l’immobilier lui permettait de mesurer pleinement les conséquences potentiellement négatives pour l’entreprise à l’égard de ses partenaires et de sa clientèle alors qu’il savait son titre fragilisé par le pourvoi en cassation dont il était l’objet et qui avait une forte probabilité de prospérer pour les motifs précédemment exposés M. Y a agi avec une légèreté blâmable , constitutive d’une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil.
La SARL Le Métayer-Immo ne prouve pas que M. Y aurait en outre usé de manoeuvres dilatoires 'en ne prenant aucune initiative pour limiter les conséquences de la légèreté fautive qu’il avait commise, postérieurement à l’arrêt de cassation rendu le 5 décembre 2006« , et 'pour maintenir la procédure de redressement judiciaire prononcée le 26 juillet 2006 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes infirmatif en date du 19 février 2008 ».
Il ne ressort notamment d’aucune des pièces produites au nombre desquelles ne figure ni le jugement du 26 juillet 2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre ni l’arrêt du 19 février 2008 infirmant cette décision, que M. Y aurait sollicité le sursis à statuer sur l’appel formé contre le jugement du 26 juillet 2006 'jusqu’à ce que soit examiné le pourvoi qu’il avait régularisé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 2 octobre 2007..' En l’absence de tout élément probant des manoeuvres dilatoires alléguées aucune faute ne peut être imputée à ce titre à M. Y.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que la délivrance par M. Y le 29 décembre 2005 d’une assignation tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Le Métayer-Y constituait une faute engageant la responsabilité de M. Y à l’égard de la SARL Le Métayer-Y sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Il appartient à la SARL Le Métayer-Immo de rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque et de son lien de cause à effet avec la faute commise par M. Y.
La SARL Le Métayer-Immo réclame à l’appelant une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de :
— 'la perte de substance’ subie par l’entreprise du fait de la procédure collective, évaluée à la valeur de son porte feuille soit 150 000 €,
— les frais de mandataire judiciaire d’un montant de 4 720,61 €,
— les frais d’avoué d’un montant de 777,40 €,
— les intérêts supplémentaires et indemnité contractuelle de défaillance réclamés par le CMB à la suite du redressement judiciaire d’un montant de 1 980,76 €,
— la somme de 6 166,04 € au titre de la perte de gestion de sept appartements,
— les honoraires d’avocat.
Mais la SARL Le Métayer-Immo qui ne produit aucun bordereau des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, ne produit devant la cour aucune pièce probante de ces différents postes de préjudice.
Elle ne produit aucune pièce justificative de la perte de substance de son portefeuille de gestion et de sa valorisation à 150 000 €, aucune pièce comptable ou tout autre document probant qui démontrerait la chute de son activité et la perte de gestion de plusieurs appartements du fait de l’ouverture de la procédure collective le 26 juillet 2006 et de son maintien jusqu’au 19 février 2008.
Si elle en cite des extraits en page 18 et 20 de ses conclusions pour justifier de son 'préjudice immatériel mais néanmoins certain’ la SARL Le Métayer-Immo ne verse pas plus aux débats le rapport qui aurait été établi le 2 mai 2006 par Mme X es qualité de mandataire judiciaire. De même l’intimée ne produit aucune pièce probante des frais de mandataire, des frais d’avoué, des intérêts supplémentaires et indemnité contractuelles qu’elle aurait supportés du fait de la faute imputable à M. Y.
La cour ne dispose donc d’aucun élément lui permettant d’apprécier et d’évaluer les conséquences dommageables pour la SARL Le Métayer-Y de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 26 juillet 2006.
Or après cassation la procédure reprend en l’état devant la cour de renvoi et la SARL Le métayer-Immo a l’obligation de produire et de communiquer les pièces qu’elle invoque au soutien de sa prétention même si ces pièces ont déjà été communiquées antérieurement.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats aux seules fins de production par la SARL Le Métayer-Immo anciennement dénommé Le Métayer-Y du rapport établi le 2 mai 2006 par Mme X ès qualités de mandataire judiciaire et de toutes pièces justificatives des postes de préjudice invoqués, d’établissement et de production par la SARL du bordereau des dites pièces dûment cotées et de la justification de leur communication à M. Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a jugé que la délivrance par M. Y le 29 décembre 2005 d’une assignation tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Le Métayer-Y constituait une faute engageant la responsabilité de M. Y à l’égard de la SARL Le Métayer-Y sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires,
Ordonne la réouverture des débats aux seules fins de :
— production par la SARL Le Métayer-Immo anciennement dénommé Le Métayer-Y du rapport établi le 2 mai 2006 par Mme X es qualité de mandataire judiciaire et de toutes pièces justificatives des postes de préjudice qu’elle invoque,
— d’établissement et de production par la SARL Le Métayer-Immo du bordereau des dites pièces dûment cotées dont elle devra justifier qu’elles ont été communiquées à M. Y,
Et ce avant le jeudi 30 juin 2016 à 14 heures, date de l’audience de plaidoiries à laquelle l’affaire sera rappelée,
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires, sur la demande de restitution de la somme de 92 874,74 € et sur les demandes au titre des frais irrépétibles dans l’attente de la production de pièces,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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