Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2015, n° 12/04520
CPH Bordeaux 17 juillet 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 21 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas la répétition d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et a donc jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est due en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Convention collective applicable

    La cour a confirmé que la convention collective applicable était celle du négoce et prestations de services, et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a reconnu que le comportement humiliant de l'employeur a causé un préjudice moral à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité et les circonstances de la cause justifiaient l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 21 janv. 2015, n° 12/04520
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/04520
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juillet 2012, N° F11/00520

Sur les parties

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Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2015, n° 12/04520