Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 déc. 2015, n° 14/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00749 |
Texte intégral
Minute n° 15/00573
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00749
(1)
A
C/
Z, A, Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE C CHAM PAGNE N
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (avocat postulant) et Me RIVET, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant),
INTIMEE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE C CHAM PAGNE N venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE C NORD, dont le siège est 5 parvis des Droits de l’XXX
représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Octobre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2015.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Selon offre de prêt n° 55 99 86792 18 émise le 4 septembre 2000, la CAISSE D’EPARGNE de C NORD devenue la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE C M-N ( la CAISSE D’EPARGNE ci-après ) a consenti à M. E A et à Mme F Z, son épouse dont il a par la suite divorcé, un prêt à l’habitat in fine d’un montant de 11.000.000 francs, soit 1.676.939,19 euros, d’une durée de 10 ans, avec intérêts au taux de 4,78 % l’an révisable selon indexation sur EONIA ( Euro Over Night Index Avoraged ), aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison individuelle. Les mensualités d’intérêts étaient fixées à un montant de 43 816,67 francs, soit 6679,81 euros.
Le contrat comprenait diverses X, à savoir le nantissement de deux contrats d’assurance AGIPI souscrits aux noms de M. E A et de Mme J A ainsi qu’une délégation d’assurance AGIPI décès invalidité à 100 % pour M. E A.
A l’offre de prêt acceptée le 16 septembre 2000 par les emprunteurs comprenant les conditions générales de l’offre des crédits immobiliers stipulant notamment que le contrat deviendra définitif lorsque l’emprunteur aura justifié de son admission à une assurance décès-invalidité , se trouvait annexée le 'cahier des charges et conditions générales du contrat de prêt à l’habitat’ qui mentionne dans les conditions générales que le prêt sera soumis aux conditions particulières contenues dans l’acte appelé à les constater qui prévaudront sur les conditions générales et qui stipule dans son article 7 que le prêt sera compris dans le contrat collectif d’assurance-vie et invalidité conclu par la CAISSE D’EPARGNE.
Par courrier adressé en télécopie à la CAISSE D’EPARGNE le 15 septembre 2000, M. A indiquait que le 'rédacteur de l’offre de prêt a commis une erreur au niveau de la délégation d’assurance car je vous ai toujours demandé de m’assurer dans le cadre de votrre contrat groupe souscrit auprès de votre assureur pour les X décès et invalidité.'
Un premier déblocage de fonds a eu lieu le 3 avril 2001.
Le 11 avril 2001, M. E A a souscrit auprès de la société B, exerçant son activité d’assurance sous la dénomination commerciale AIG VIE, une assurance décès et invalidité appelée ' SUPER NOVATHERM CREDIT 2000" prévoyant le versement d’un capital de 11 000 000 francs ( 1 676 939,19 euros ) en cas de décès ou invalidité absolue et définitive ( invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ) et de 7 000 000 francs ( 1 067 143,12 euros ) en cas d’invalidité permanente et totale ( invalidité de 2e catégorie ). La CAISSE D’EPARGNE qui est intervenue à l’acte était constituée bénéficiaire de l’assurance en cas de décès à concurrence des sommes dont elle était créancière.
Le 19 novembre 2002, M. A était victime d’une chute accidentelle sur son lieu de travail. Il a consécutivement subi un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2005, date à laquelle il était déclaré invalide et se voyait attribuer une pension d’invalidité partielle par l’ORGANIC, la caisse d’assurance obligatoire des travailleurs indépendants.
Le prêt immobilier ( désormais référencé sous le n° 3022967 ) a été modifié par avenant du 4 mars 2005 qui a diminué le montant des échéances de paiement des intérêts à la somme de 3675,29 euros avec un allongement de la durée du prêt, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2012. Cet avenant a en outre modifié les X puisque la banque a levé le nantissement des contrats d’assurance AGIPI et lui a substitué un nantissement d’un contrat SUISSE AVENIR intitulé 'SWISS LIFE LIBERTE’ pour un montant de 1 679 939,19 euros.
Neuf échéances mensuelles étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a adressé, le 23 juin 2010, une mise en demeure aux emprunteurs les avertissant qu’à défaut de règlement des arriérés dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 octobre 2010.
Le 14 octobre 2010, M. E A a fait assigner en référé la CAISSE D’EPARGNE pour obtenir le report de la déchéance du terme. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2011.
Par actes d’assignation des 10 et 11 mai 2011, la CAISSE D’EPARGNE a fait attraire M. E A et Mme F Z épouse A devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire , au paiement de la somme de 1.824.633,12 euros majorée des intérêts au taux de 3.22 % l’an à compter du 1er avril 2011 outre une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E A s’est opposé à la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 312-9 du code de la consommation, de l’article 7 du cahier des charges et conditions générales du contrat de prêt à l’habitat du 4 septembre 2000 à lui payer le montant de 1.824.633,12 euros avec intérêts contractuels qu’elle lui réclamait ainsi qu’à lui rembourser la somme de 265.577,15 euros, au titre des intérêts qu’il a payés.
Il a fait valoir que la banque était fautive de ne pas avoir mis en place le contrat d’assurance invalidité de groupe qui était stipulé au contrat de prêt, lequel lui aurait garanti le versement des échéances de prêt restant à courir à compter de son placement en invalidité.
Mme F Z épouse A n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Metz a :
— condamné solidairement M. E A et Mme Z épouse A à régler la somme de 1.824.633,12 euros à la CAISSE D’EPARGNE outre
intérêts au taux de 3.22 % l’an sur la somme de 1.705.470 euros à compter du 1er avril 2011 et au taux légal sur le solde à compter du prononcé du présent jugement ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
— débouté M. E A de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :
— s’agissant du contrat d’assurance collectif mentionné dans les conditions générales du contrat de prêt, il apparait que les conditions particulières, primant sur ces conditions générales, prévoyaient expressément au paragraphe 5 – X, une délégation d’assurance ADI à 100 % pour Monsieur A par I’intermédiaire de la compagnie AGIPI . Du fait du caractère dérogatoire des conditions particulières, le tribunal a retenu que la CAISSE D’EPARGNE n’avait pas l’obligation d’inclure le prêt litigieux dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance-vie et invalidité.
— la banque a commis une faute contractuelle en débloquant les fonds empruntés avant la souscription d’un contrat d’assurance décès invalidité alors que l’article 7 du "Cahier des charges et des conditions générales du contrat de prêt à l’habitat’ conclu le 4 septembre 2010 prévoyait que le déblocage des fonds ne serait assuré qu’après de ce contrat d’assurance.
Constatant que M. A avait souscrit le contrat d’assurance prévu dans les conditions particulières le 11 avril 2001, le tribunal en a inféré qu’il ne subissait aucun préjudice du fait que ce onctrat n’avait pas été conclu antérieurement au déblocage des fonds.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 mars 2014, M. E A a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures déposées le 10 mars 2015, M. E A conclut à l’infirmation du jugement déféré et formule les demandes suivantes :
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui verser :
— la somme de 1.824.633,12 euros augmentée d’intérêts au taux de 3,22% correspondant au solde de la créance dont elle poursuit le recouvrement ;
— la somme de 265.577,17 euros correspondant aux intérêts qu’il a dû payer, faute d’assurance emprunteur, à compter de la reconnaissance de son invalidité en décembre 2005 ;
— la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Anne Bai-Mathis, avocat à la cour d’appel de Metz, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon l’appelant :
— La CAISSE D’EPARGNE a manqué à ses obligations contractuelles :
— en omettant de mettre en place un contrat d’assurance collective à son profit ;
— en omettant de l’informer que l’assurance de groupe n’avait pas été mise en place ;
— en libérant les fonds alors qu’aucune assurance emprunteur n’était mise en place ;
— en ne s’assurant pas qu’une délégation d’assurance avait été souscrite.
Il explique que :
— l’établissement de crédit a une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’emprunteur au titre de laquelle il doit :
— renseigner l’emprunteur de manière très précise sur les conditions accessoires de son crédit, notamment sur ses droits et obligations au titre du contrat d’assurance.
— attirer l’attention des emprunteurs, compte tenu des termes de l’offre de prêt, sur l’intérêt pour chacun d’eux d’adhérer à l’assurance de groupe .
— ne pas omettre d’informer les emprunteurs, si l’offre de prêt mentionne que le prêt sera garanti par un contrat d’assurance collective, que l’assurance collective n’a pas été mise en 'uvre.
— d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance lorsque la délégation d’assurance concernant un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur n’a pas été mise en place.
— l’établissement de crédit engage sa responsabilité en ayant laissé croire à l’emprunteur qu’il avait été admis à l’assurance de groupe alors que ce n’était pas le cas.
— La CAISSE D’EPARGNE a commis une faute en omettant de mettre en place un contrat d’assurance collective au profit de M. E A.
L’article 7 du Cahier des Charges et Conditions Générales du prêt prévoit la mise en place,par la CAISSE D’EPARGNE, d’une assurance de groupe au profit des époux A, visant à garantir le remboursement de leur prêt en cas de décès et d’invalidité.
Par courrier du 15 septembre 2000, M. E A a complété les termes de l’offre de prêt en faisant de l’adhésion à une assurance groupe une condition déterminante de la conclusion de son prêt. Il a en effet accepté l’offre de prêt à la condition expresse que les dispositions de l’article 7 du Cahier des Charges et Conditions Générales du prêt soient respectées et qu’une assurance collective décès – invalidité soit mise en place avant le déblocage des fonds.
La CAISSE D’EPARGNE ayant débloqué les fonds, M. A avait ainsi la certitude que l’assurance emprunteur de groupe décès – invalidité avait été mise en 'uvre.
Les conditions du prêt doivent s’interpréter en recherchant la commune intention des parties, conformément à l’article 1156 du Code civil. En outre, dans la mesure où certaines dispositions de l’offre de prêt sont ambiguës, il convient de les interpréter en faveur du stipulé.
Le tribunal a commis une erreur d’appréciation en disant que les conditions particulières primaient sur les conditions générales.
— le Tribunal a commis une méprise en estimant que le contrat d’assurance-vie SUPER NOVATERM CREDIT 2000 n°S100082747 souscrit par E A auprès de la compagnie B en avril 2011 pouvait se substituer à la délégation d’assurance ADI visée par les conditions particulières du prêt.
Le contrat d’assurance-vie B souscrit par E A ne saurait être confondu avec une délégation d’assurance puisque ce contrat n’a pas été souscrit en considération du contrat de prêt et il ne constitue pas une assurance contre le risque de non remboursement du prêt. Il ne constitue donc pas une assurance emprunteur. C’est ainsi que la compagnie B n’était pas tenue de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt lorsqu’E A a été déclaré invalide, ce qui aurait été le cas dans le cadre d’une assurance emprunteur.
— la CAISSE D’EPARGNE est responsable des conséquences qui s’attachent aux manquements à son devoir d’information et de conseil. La Cour de cassation juge que le préjudice né du manquement d’une compagnie d’assurance à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de son client correspondant au montant de la couverture de ce risque.
Par écritures du 24 avril 2015, la CAISSE D’EPARGNE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait pour l’essentiel valoir que :
— les conditions particulières du contrat de prêt, reprises par l’avenant du 7 mars 2005 ne font aucune référence au contrat collectif d’assurance conclu par la CAISSE D’EPARGNE mais mentionne une délégation d’assurance ADI à 100 % pour M. A par l’intermédiaire de la compagnie AGIPI. Compte tenu du caractère dérogatoire de ces conditions particulières qui priment sur les conditions générales, la CAISSE D’EPARGNE n’avait pas l’obligation d’inclure le prêt litigieux dans le cadre du contrat collectif d’assurance vie et invalidité.
— la seule obligation de la banque était de vérifier la mise en place des conditions particulières du contrat de prêt telle qu’acceptées par les emprunteurs. La CAISSE D’EPARGNE a adressé le 19 septembre 2000 à M. A un courrier lui demandant de lui faire parvenir la délégation d’assurance AGIPI. Suite à cette demande une délégation d’assurance a été mise en place concernant le contrat d’assurance de la société B .
— le contrat d’assurance B souscrit pas M. A ne désigne la CAISSE D’EPARGNE en qualité de bénéficiaire que dans l’hypothèse d’un décès et non en cas d’invalidité . Dans cette dernière hypothèse, M. A est le seul bénéficiaire des fonds.
Or, M. A a été placé en état d’invalidité partielle à compter du 1er décembre 2005, soit après la souscription du contrat de prêt litigieux. Il a par, dans le cadre d’une procédure distincte, assigné la compagnie d’assurance B SA pour obtenir de cette dernière le montant du capital dû en cas d’invalidité et a en outre appelé la CAISSE D’EPARGNE dans la procédure en insistant sur le fait que cette dernière ne bénéficiait pas de l’assurance invalidité. Il ne peut donc se prévaloir d’un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le tribunal a répondu positivement de manière complète et pertinente par des motifs circonstanciés, non critiqués en cause d’appel, à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE de condamnation solidaire de M. E A et de Mme F Z à lui régler la somme de 1 824 633,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel, pour solde du prêt souscrit le 16 septembre 2000, suite à la déchéance du terme notifiée le 5 octobre 2010.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef par adoption des motifs énoncés par le tribunal.
Sur les demandes formulées par l’appelant
L’offre de prêt acceptée le 16 septembre 2000 par M. A prévoit notamment au titre des X une ' délégation d’assurance ADI à 100 % pour M. A E par l’intermédiaire de la compagnie AGIPI’ . Les parties ont ainsi convenu que le contrat d’assurance décès souscrit sur la tête de M. A auprès de la société AGIPI fera l’objet d’une délégation au profit de la CAISSE D’ÉPARGNE à titre de garantie du remboursement du prêt.
Par ailleurs l’article 7 des 'conditions générales de l’offre des crédits immobiliers’ intégrées dans le contrat de prêt comme l’établit la mention manuscrite apposée à la suite du texte de ces conditions par les emprunteurs déclarant accepter l’offre après avoir pris connaissance des conditions énoncées dans lesdites conditions générales, stipule notamment que le contrat deviendra définitif sous réserve que les X prévues soient régularisées et notamment lorsque l’emprunteur aura justifié de son admission à une assurance décès invalidité.
Par télécopie du 19 septembre 2000, la CAISSE D’ÉPARGNE a demandé à M. A de lui faire parvenir la délégation à son profit du contrat d’assurance décès invalidité AGIPI . Ce dernier lui a transmis le 13 mars 2001 un courrier de la société ASSURANCES EMERAUDE du 12 mars 2001 l’informant de la mise en place d’une garantie décès, invalidité absolue et définitive souscrite auprès de la compagnie AIG à hauteur de 11 000 000 francs dont le bénéficiaire est la CAISSE D’ÉPARGNE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2001, le courtier d’assurance a transmis à la CAISSE D’ÉPARGNE un exemplaire du contrat d’assurance à fin de ratification pour acceptation du bénéfice de ce contrat.
Les parties ont signé le 11 avril 2001, avec la société B une assurance décès et invalidité dénommée ' SUPER NOVATHERM CREDIT 2000" prévoyant le versement d’un capital de 11 000 000 francs ( 1 676 939,19 euros ) en cas de décès ou invalidité absolue et définitive ( invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ) de M. A et de 7 000 000 francs ( 1 067 143,12 euros ) en cas d’invalidité permanente et totale ( invalidité de 2e catégorie ) de l’assuré en constituant la CAISSE D’EPARGNE bénéficiaire de l’assurance en cas de décès à concurrence des sommes dont elle était créancière.
Contrairement à ce que soutient M. A, le contrat d’assurance conclu le 11 avril 2001 avec la société B ne représente pas une assurance autonome par rapport au contrat de prêt, lui profitant exclusivement et n’ayant pas vocation à garantir le remboursement du prêt. En effet, non seulement la CAISSE D’ÉPARGNE a été constituée bénéficiaire du contrat d’assurance en cas de décès de l’assuré, mais le capital garanti a été fixé en considération des sommes dues à la banque au titre du prêt et , de plus, les parties ont expressément indiqué dans l’acte sous seing privé du 11 avril 2001 que ' le présent contrat d’assurance a pour but exclusif de garantir un emprunt accordé par un établissement financier, une personne physique ou une personne morale’ et qu’en conséquence ' si ledit emprunt venait à être remboursé avant l’échéance prévue, l’assuré sera tenu d’en avertir la compagnie qui procédera à une résiliation du contrat et remboursera une partie de la prime annuelle payée par avance au prorata de la période effectuée.' Par ailleurs c’est bien en réponse à la demande de la banque de justifier de la garantie d’assurance décès invalidité stipulée au contrat de prêt, que M. A a souscrit le contrat d’assurance et a donné délégation au prêteur, la seule dérogation aux prévisions du contrat de prêt, acceptée par les parties, étant que la garantie a été constituée par une assurance souscrite auprès de la société B au lieu de la société AGIPI comme convenu initialement.
La CAISSE D’ÉPARGNE indique qu’elle a débloqué les premiers fonds le 3 avril 2001. M. A qui invoque que les fonds ont été mis à sa disposition antérieurement à cette date, n’apporte aucun élément de preuve propre à corroborer ses allégations.
La banque qui disposait depuis le 13 mars 2001 de l’attestation de l’assureur concernant la mise en place du contrat d’assurance décès invalidité par M. A et d’une délégation de ce contrat à son profit, n’a donc commis aucune faute contractuelle en libérant les fonds à compter du 3 avril 2001 après s’être ainsi assurée de la constitution de la garantie promise par l’emprunteur.
La CAISSE D’ÉPARGNE n’avait pas d’obligation de conseil et d’information relativement au contrat d’assurance souscrit par M. A auprès de la société B.
M. A invoque vainement que la CAISSE D’ÉPARGNE avait pour obligation de mettre en place un contrat collectif d’assurance-vie et invalidité comme il est prévu à l’article 7 du 'cahier des charges et conditions générales du contrat de prêt à l’habitat’ annexé au contrat de prêt , paraphé par les parties, et s’appliquant au prêt selon l’article 7, troisième paragraphe des 'conditions générales de l’offre des crédits immobiliers’ . Il est en effet prévu dans le cahier des charges et conditions générales que le prêt sera soumis aux conditions particulières prévues au contrat qui prévaudront sur les conditions générales . Dès lors, les parties ayant stipulé que M. A s’assurera auprès de la société AGIPI contre les risques décès et invalidité et fera bénéficier la banque de ses X, le contrat collectif d’assurance-vie et invalidité n’avait pas lieu d’être, seules les conditions particulières devant s’appliquer. Les dispositions de l’article 7 des conditions générales renvoyant à l’article III de l’offre de prêt pour la désignation des personnes à assurer au titre du contrat d’assurance de groupe n’ont d’ailleurs pas été mises en oeuvre puisque cette désignation n’est pas intervenue dans l’offre de prêt .
Enfin M. A ne peut valablement invoquer le contenu d’un courrier qu’il a adressé à la CAISSE D’ÉPARGNE par télécopie le 16 septembre 2000, jour de l’acceptation de l’offre de prêt, par lequel il sollicite la mise en place du contrat d’assurance de groupe au lieu et place du contrat à souscrire auprès de la société AGIPI stipulé dans l’offre et donne comme instruction à la banque de ne débloquer les fonds qu’après conclusion du contrat d’assurance groupe. En effet les conditions posées par M. A dans ce courrier n’ont pas reçu l’agrément de la banque de sorte qu’elles n’ont pas valeur contractuelle et ne sauraient se substituer à la convention valable des parties portant sur la délégation d’assurance décès-invalidité qui a été mise en place suivant les modalités précédemment exposées.
En l’absence de démonstration d’une faute quelconque de la CAISSE D’ÉPARGNE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les demandes d’indemnisation présentées par M. E A doivent être rejetées.
Il convient en définitive de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. E A à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE C M-N la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par M. A en application de ce texte,
CONDAMNE M. E A au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 15 Décembre 2015, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme Y, Greffier, et signé par eux.
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