Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 11/22086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/22086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 octobre 2011, N° 2009F02188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FORT PNEUS c/ SOCIETE CONTENEMAR, SA HERVE BALLADUR INTERNATIONAL, Société MARSA MAROC, SOCIETE CONTENEMAR FRANCE S.A.S |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 399
Rôle N° 11/22086
XXX
C/
D I F G
X Y C
XXX
SOCIETE CONTENEMAR
SOCIETE CONTENEMAR FRANCE S.A.S
Société MARSA MAROC
Grosse délivrée
le :
à :
JAUFFRES
BADIE
TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F02188.
APPELANTE
XXX,
XXX
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur D E F G Agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE CONTENEMAR, Société de droit espagnol, en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de MADRID du 1er Septembre 2009.
XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & RAISON-REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur X Y C Agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONTENEMAR, société de droit espagnol , en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de MADRID du 1er Septembre 2009.
XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & RAISON-REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX,
XXX- XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE CONTENEMAR,
XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & RAISON-REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE CONTENEMAR FRANCE S.A.S,
XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & RAISON-REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société MARSA MAROC, demeurant 175 Boulevard Zerktouni – 20100 CASABLANCA
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE FORT PNEUS a pour activité le commerce en gros d’équipements automobiles.
La SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports notamment dans le domaine maritime.
En 2008, la SOCIETE FORT PNEUS a confié à la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL l’organisation du transport maritime de 388 pneumatiques d’une valeur marchande de 95 900 euros HT soit 114 696,40 euros TTC, de Marseille à Casablanca au Maroc.
La SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL a confié le transport maritime à la SOCIETE CONTENEMAR de droit espagnol par l’intermédiaire de son agent la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE.
Le connaissement n°399/038 émis net de réserve par le transporteur maritime mentionne comme chargeur la SOCIETE FORT PNEUS, et comme notify la société MJ DISTRIBUTION située à Casablanca.
La marchandise empotée dans deux conteneurs N°CLXU 1102750 et CLXU 1603135 a été chargée sur le navire 'Gala del Mar’ au port de Marseille , et a été prise en charge au port de Casablanca le 13 mars 2008 par l’organisme monopolistique la SOCIETE MARSA MAROC.
Un avis d’arrivée a été adressé au destinataire le 13 mars 2008 et réitéré le 31 mars 2008.
L’acheteur ayant été défaillant, la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL en a informé la SOCIETE FORT PNEUS et sur sa demande, lui a communiqué le 28 mars 2008 puis le 24 mai 2008 le montant des frais à acquitter pour le rapatriement des marchandises.
La SOCIETE FORT PNEUS ayant trouvé un nouvel acquéreur pour la marchandise en juin 2008 a renoncé à rapatrier la marchandise qu’elle n’a pu néanmoins récupérer par suite de sa vente aux enchères par le service marocain des douanes.
Par acte du 9 juin 2009, la SOCIETE FORT PNEUS a assigné la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de voir dire que sa responsabilité contractuelle est engagée en qualité de commissionnaire de transport, et prononcer sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer :
la somme de 121 396,40 euros en réparation de la perte de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2008 et capitalisation des intérêts échus
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2009, la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL a dénoncé l’assignation précitée à la SOCIETE CONTENEMAR et à la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE et les a assignées en garantie.
Par jugement du 1° septembre 2009, le Tribunal de Commerce de Madrid a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE CONTENEMAR, et désigné messieurs X Y Z ET D I F G en qualité de liquidateurs.
Par acte du 23 octobre 2009, messieurs X Y Z ET D I F G es qualités ont assigné la SOCIETE MARSA MAROC en garantie.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2011, le Tribunal de Commerce a :
— ordonné la jonction des instances,
— déclaré non recevable comme prescrite l’action principale diligentée par la SOCIETE FORT PNEUS à l’encontre de la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL,
— déclaré en conséquence sans objet les appels en garantie découlant de la demande principale,
— condamné la SOCIETE FORT PNEUS à payer à la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL d’une part, à messieurs X Y Z ET D I F G es qualités d’autre part, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SOCIETE FORT PNEUS aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 27 décembre 2011, la SOCIETE FORT PNEUS a régulièrement relevé appel à l’encontre de la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL, de la SOCIETE CONTENEMAR, de la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE, de messieurs X Y Z ET D I F G es qualités et de la SOCIETE MARSA MAROC.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2013, la SOCIETE FORT PNEUS demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 132-1 du code de commerce, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action diligentée par la concluante, reprend les demandes formées en première instance, et poursuit la condamnation de la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris à titre de dommages et intérêts supplémentaires en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant à l’article 10 dudécret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2013, la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL demande à la Cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, le délai de prescription commençant à courir à compter de la livraison entre les mains de l’acconier monopolistique,
A titre subsidiaire
— constater qu’aucune faute personnelle n’est imputable à la concluante,
— constater qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, la concluante est en droit de se prévaloir des causes d’exonération opposées par le transporteur maritime,
— constater que le transporteur se prévaut à juste titre de la faute du chargeur,
— constater que la SOCIETE FORT PNEUS ne justifie pas du montant de sa demande,
— débouter en conséquence la SOCIETE FORT PNEUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse
— condamner la SOCIETE CONTENEMAR et la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 11 mai 2012, la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE, et Messieurs X Y Z ET D I F G es qualités de liquidateurs de la SOCIETE CONTENEMAR demandent à la Cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— débouter la SOCIETE FORT PNEUS et la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidaire
— faire droit à l’appel en garantie formé par les concluants à l’encontre de la SOCIETE MARSA MAROC,
En tout état de cause
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 15 mars 2012, la SOCIETE FORT PNEUS a dénoncé à la SOCIETE MARSA MAROC la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, et l’a assigné à comparaître devant la Cour d’appel.
L’acte ayant été délivré à personne habilitée le 14 juin 2012, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La SOCIETE CONTENEMAR FRANCE et messieurs X Y Z ET D I F G es qualités de liquidateurs de la SOCIETE CONTENEMAR ont notifié leurs conclusions à la SOCIETE MARSA MAROC par acte du 21 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE FORT PNEUS conclut à l’infirmation du jugement déféré sur la prescription en soutenant les moyens suivants :
— la concluante est fondée à exercer un recours à l’encontre de la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL en sa qualité de commissionnaire de transport, et est recevable en son action qui n’est pas prescrite,
— selon l’ article L 133-6 du code de commerce, la prescription à l’encontre du commissionnaire de transport est de un an à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée en cas de perte totale, et dans les autres cas à compter du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire,
— selon la jurisprudence en la matière, si la marchandise refusée par le destinataire est retournée à l’expéditeur, le délai de un an court à partir de la restitution faite à l’expéditeur considéré alors comme le destinataire,
— la marchandise ayant été refusée par le destinataire et n’ayant jamais été retournée, le délai n’a pas couru à l’encontre de la SOCIETE FORT PNEUS,
— au surplus, la prescription est interrompe par une reconnaissance de responsabilité émanant du commissionnaire de transport,
— la prescription ne peut commencer à courir qu’à la date à laquelle la SOCIETE FORT PNEUS a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en justice soit en l’espèce le 18 août 2008,
— en outre, il convient de faire application de la prescription quinquennale lorsque la faute personnelle reprochée au commissionnaire ne concerne pas uniquement l’exécution du contrat de transport mais un défaut de conseil sur le délai de stockage légal comme c’est le cas en l’espèce,
— la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL a manqué à l’égard de la concluante à son obligation de conseil et d’information et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en omettant de l’informer sur la réglementation applicable au Maroc sur le délai de stockage légal des marchandises autorisé par le code des douanes et des impôts marocains,
— la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du transporteur maritime,
— la concluante a fait preuve de diligence.
La SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la prescription en soutenant les moyens suivants :
— les marchandises ont été prises en charge au port de Casablanca par la SOCIETE MARSA MAROC qui est un organisme monopolistique,
. Il est de jurisprudence constante que le transporteur est réputé avoir livré la marchandise lors de sa remise à l’organisme monopolistique,
— en l’espèce, la marchandise a été remise à la SOCIETE MARSA MAROC le 13 mars 2008, le contrat de transport a pris fin à cette date et la prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 13 mars 2009,
— la SOCIETE FORT PNEUS a été informée de cette situation et a été avisée à deux reprises par la concluante en mars et en mai 2008 des frais à acquitter pour rapatrier la marchandise,
— le délai de prescription n’a pas été interrompu dès lors que la concluante n’a jamais reconnu sa responsabilité et a précisé dans son courrier du 18 août 2008 qu’en aucun cas sa responsabilité ne pouvait être engagée,
— la responsabilité résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, est soumise à la prescription annale.
La SOCIETE CONTENEMAR FRANCE, et messieurs X Y Z ET D I F G es qualités de liquidateurs de la SOCIETE CONTENEMAR concluent à la confirmation du jugement entrepris sur la prescription en soutenant :
— l’action à l’encontre de la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL , dont il n’est pas contesté qu’elle a agi en qualité de commissionnaire de transport, est soumise au délai de prescription de un an prévu par l’article L 133-6 aliéna 3 du code de commerce,
— le conteneur a été remis à la SOCIETE MARSA MAROC le 13 mars 2008 et la
marchandise offerte au destinataire la société MJ DISTRIBUTION à la même date,
— il est de jurisprudence constante que les marchandises prises en charge par un manutentionnaire monopolistique libère le transporteur maritime de sa responsabilité, et que le délai de prescription a commencé à courir le 13 mars 2008 pour se terminer le 13 mars 2009 de sorte que l’action introduite le 9 juin 2009 est irrecevable comme étant prescrite,
— si la cour ne retenait pas la date du 13 mars 2008 comme point de départ de la prescription, il conviendrait de retenir la date du 26 mars 2008 à laquelle le chargeur a été informé de la carence de l’acheteur et a demandé à la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL une cotation pour le retour des conteneurs, l’action demeurant en tout état de cause prescrite.
*
Il est constant que la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL a agi en qualité de commissionnaire de transport, et est responsable de plein droit à l’égard de la SOCIETE FORT PNEUS.
La SOCIETE FORT PNEUS n’est pas fondée à soutenir que s’appliquerait en l’espèce un délai de prescription de cinq ans dès lors que la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL n’a pas agi en qualité de mandataire mais en qualité de commissionnaire de transport et bénéficie en cette qualité de la prescription applicable au transporteur maritime.
Le délai de prescription, s’agissant de la faute personnelle du commissionnaire de transport qui aurait manqué à son obligation d’information dans le cadre du contrat de transport, à la supposer établie, est également de un an.
Selon l’alinéa 3 de l’article L 133-6 du code de commerce, le délai de prescription annale est compté dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et , dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Selon jurisprudence constante, la livraison est réputée avoir été opérée par le transporteur maritime lors de la prise en charge de la marchandise par l’organisme monopolistique dont l’intervention est obligatoire au port de déchargement.
Selon les pièces produites, les conteneurs ont été livrés le 13 mars 2008 à l’organisme
monopolistique du port de Casablanca la SOCIETE MARSA MAROC.
La SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL qui a adressé le 26 mars 2008 à la SOCIETE FORT PNEUS un courrier électronique ainsi rédigé 'Nous avons bien pris en compte votre demande de tarification pour le retour de vos conteneurs, nous effectuons le nécessaire au plus vite’ et un courrier électronique le 28 mars 2008 récapitulant le montant des frais à acquitter pour le retour des conteneurs, rapporte la preuve que la SOCIETE FORT PNEUS était informée du refus de la marchandise par le destinataire dès le 26 mars 2008 et non le 18 août 2008 ainsi qu’elle le soutient.
La SOCIETE FORT PNEUS ayant été informée de la livraison de la marchandise à l’organisme monopolistique le 13 mars 2008 et de son offre au destinataire à la même date, il convient en conséquence de retenir le 13 mars 2008 comme date à compter de laquelle est compté le délai de prescription annale, de sorte que l’action engagée par la SOCIETE FORT PNEUS le 9 juin 2009 est irrecevable comme étant prescrite.
La SOCIETE FORT PNEUS n’est pas fondée à soutenir que la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL aurait reconnu sa responsabilité dans la lettre du 18 août 2008, interrompant ainsi le délai de prescription dès lors qu’elle indique très clairement dans ce courrier 'votre position est d’autant moins légitime qu’en l’espèce et en aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée dans cette affaire'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens.
La SOCIETE FORT PNEUS qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il convient en équité de condamner la SOCIETE FORT PNEUS à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL et la somme de 3 000 euros à la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE et messieurs X Y Z ET D I F G es qualités de liquidateurs de la SOCIETE CONTENEMAR.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déboute la SOCIETE FORT PNEUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Déclare sans objet les appels en garantie,
Condamne la SOCIETE FORT PNEUS à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel :
— à la SOCIETE HERVE BALLADUR INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros
— à la SOCIETE CONTENEMAR FRANCE et messieurs X Y Z ET D I F G es qualités de liquidateurs de la SOCIETE CONTENEMAR la somme de 3 000 euros
Condamne la SOCIETE FORT PNEUS aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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