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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 4 déc. 2017, n° 16/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00425 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRET N°138
RG 16/00425
X
C/
Y DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUYANE
ORDRE DES AVOCATS
LE PROCUREUR GENERAL
ARRET DU 04 DECEMBRE 2017
APPELANT :
Maître Z X, avocat au Barreau de la GUYANE
[…]
[…]
Comparante
INTIMES :
Madame Y DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUYANE - Me Magali ROBO-CASSILDE
Comparante
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUYANE
représenté par Me Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de la Guyane
En présence de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Près la Cour d’Appel
[…]
représenté par Mme Magali Norguet, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017 en audience solennelle et mise en délibéré au 04
Décembre 2017, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure PIAZZA, Première présidente
Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Madame Annie BENSUSSAN, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-François REDONNET, conseiller
Madame Christine DA LUZ, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédure
Maître Z X, avocate au barreau de Guyane, informait par lettre du 28 juin 2016 son ordre, de l’installation de son cabinet 50 ZA Galmot à Cayenne, dans le cadre d’une sous-location d’une seule pièce à usage de bureau, consentie par une société commerciale, dont elle produisait le contrat.
Par lettre du 20 septembre 2016, Y de l’ordre des avocats de la Guyane l’informait de l’avis défavorable émis par le conseil de l’Ordre, en sa séance du 16 septembre 2016, à cette domiciliation, considérant que l’unique pièce le composant et l’absence de salle d’attente ne garantissaient pas l’accueil de la clientèle dans des conditions de nature à préserver le secret professionnel.
Maître Z X a formé un recours contre cette délibération, par lettre du 6 octobre 2016.
Elle a été invitée par lettre du 15 novembre 2016 à préciser si elle avait saisi Y de sa réclamation, ce qu’elle a fait le 19 décembre 2016, sans recevoir de réponse.
A l’audience des débats du 6 novembre 2017 :
— Maître X a maintenu sa demande visant à contester le caractère défavorable de l’avis litigieux.
— Le conseil de l’Ordre a déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité de sa demande, considérant que la saisine du bâtonnier avait été formée hors délai, et à titre subsidiaire, aux fins de non-conformité du local professionnel litigieux,
— Madame Y a soutenu les mêmes demandes,
— Le ministère public a requis,
— la requérante a eu la parole en dernier,
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2017 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été déposée le 14 novembre 2017 par le Conseil de l’Ordre, après qu’elle ait été expressément autorisée à l’audience des débats, sans qu’aucune des parties ne s’y soit opposée.
SUR QUOI
L’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que « Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangères aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législative sou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général » et que « Peuvent être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du Conseil de l’Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat ».
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que « Lorsqu’un avocat, s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre, entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. La décision du conseil de l’ordre sur la réclamation doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation »
L’article 15-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce notamment que « L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique' ».
Maître Z X qui estime que les conditions d’exercice de sa profession depuis 18 mois garantissent le secret professionnel, demande à la cour son arbitrage sur le bien fondé de l’avis défavorable émis par le conseil de l’ordre.
Or, l’avis défavorable émis par le conseil de l’Ordre, en sa séance du 16 septembre 2016 , dépourvu de toute énonciation contraignante et n’ouvrant à ce titre aucun recours ne saurait constituer une décision.
Il ne peut davantage être retenu l’existence d’une décision implicite de rejet.
Il convient, en conséquence, de déclarer le recours formé par maître Z X sans objet, sans qu’il n’y ait lieu d’en examiner la recevabilité au regard des délais ci-dessus rappelés.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet le recours formé par Maître Z X à l’encontre de l’avis émanant du conseil de l’ordre du 16 septembre 2016.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la première présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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