Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2019, n° 18/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 29 décembre 2017, N° 1117000159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2019
N° RG 18/01072 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7E6
FS/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Décembre 2017, RG 1117000159
Appelante
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LE SOLLEUZ-LORICHON, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. Z A
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Laure C E, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A, titulaire d’un compte bancaire au sein de la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a souscrit un contrat 'carte Visa premier’ le 5 mai 2016 auprès de cette banque.
Victime d’un vol de sa carte bancaire dans la nuit du samedi au dimanche 16 octobre 2016, alors qu’il se trouvait dans la discothèque 'Les Nuits Fauves’ à Paris, il a formé opposition le 16 octobre 2016 à 14h46, a porté plainte le 18 octobre 2016 et a réclamé à sa banque le paiement des sommes prélevées pour un montant total de 9 461,83 euros.
La société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes reconnaissait, par courrier du 3 mars 2017, devoir procéder au remboursement au titre des retraits à hauteur de 860 euros correspondant à l’excédent prélevé du fait du plafonnement à 900 euros par jour mais s’est opposée au remboursement du solde.
Par acte en date du 18 avril 2017, M. Z A a assigné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes devant le tribunal d’instance d’Albertville en paiement de la somme de 8 601,83 euros, outre celle de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 décembre 2017, le tribunal d’instance d’Albertville a :
— dit que M. Z A n’a pas commis de négligence grave dans ses obligations de sécurisation de sa carte bancaire,
— dit que la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à son obligation de surveillance du fonctionnement du compte bancaire de M. Z A,
— condamné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. Z A la somme de 8 601,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2016 en remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire de son client,
— condamné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. Z A la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens de l’instance,
— condamné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. Z A la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2018, la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement dont appel,
— dire que M. Z A a commis une négligence grave dans la conservation de sa carte bancaire et dans la préservation du dispositif de sécurité personnalisé,
— dire que la banque a une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de surveillance du fonctionnement du compte bancaire de M. Z A,
— débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, dire qu’il devra garder à sa seule charge la somme de 8 601,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2016 au titre des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne saurait être tenue à une somme supérieure à 2 739,90 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que, s’il est de principe que le client doit être indemnisé en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de sa carte de crédit, il convient toutefois de réserver l’hypothèse de la négligence grave à ses obligations de conservation de sa carte de crédit et de préservation de son dispositif de sécurité.
Elle rapporte bien la preuve de cette négligence grave, de par l’aveu même de M. Z A des circonstances dans lesquelles sa carte aurait été perdue ou dérobée. Il apparaît à la lecture du procès-verbal de son dépôt de plainte qu’il a reconnu qu’il était déjà alcoolisé lorsqu’il a lui même utilisé sa carte pour le paiement de deux consommations, qu’il a continué à s’alcooliser tout au long de la nuit et qu’il ne se souvenait pas précisément où il avait rangé sa carte (et pour cause). En outre, les opérations litigieuses ont été effectuées avec l’utilisation du code confidentiel. L’état d’alcoolisation avancé et avoué aux gendarmes, caractérise donc nécessairement la négligence grave. Dans ces conditions, les dispositions contractuelles (article 12-4) mais aussi légales (L. 133-19, IV du code monétaire et financier) doivent pleinement s’appliquer de sorte que toutes les opérations non autorisées pour lesquelles M. Z A demande le remboursement doivent rester à sa charge.
Si le seul fait que le code ait été utilisé pour débiter la carte ne suffit pas à lui seul à démontrer une négligence grave, cela signifie qu’à contrario, il peut être démontré par l’adjonction d’autres éléments factuels complémentaires. M. Z A ne savait pas où il avait mis sa carte bleue, ce qui est la preuve d’une alcoolisation massive.
Soit il a donné son code à un ou une inconnu(e), ce qui est interdit par la convention bancaire, soit il n’a pas masqué les touches et donc pas tapé son code à l’abri des regards indiscrets. Il a, certes, déclaré n’avoir payé que deux consommations avec sa carte bleue mais pas avoir consommé que deux verres. Il avait retiré 30 euros avant de venir en boîte de nuit, il a donc pu payer des boissons avec cet argent, d’autant plus qu’il était accompagné par son cousin et d’autres amis qui ont pu lui payer des verres. Il a passé cinq heures (de 2h à 7h) en boîte de nuit à s’alcooliser plus que de raisons même si les prélèvements frauduleux ont débuté à 4 h 44.
Sur les opérations non autorisées, elle a été en mesure d’horodater certaines opérations litigieuses et c’est ainsi que 13 d’entre elles ont été réalisées avant la demande d’opposition du 16 octobre 2016 à 14 h 51 pour un montant total de 5861,93 euros. A titre subsidiaire, la demande d’indemnisation de M. Z A devrait être limitée à 2 739,90 euros.
Elle n’a commis aucune faute. Il apparaît à la lecture de l’extrait de compte au 2 novembre 2016 que si les opérations litigieuses sont intervenues le 16 octobre 2016 (un dimanche), elles n’ont été comptabilisées qu’à la date du 17 octobre suivant. Elle a une obligation de non ingérence dans les affaires de son client qui doit se combiner avec le devoir de vigilance, qui a pour seul objet la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’un trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il existe une tolérance quant à l’existence d’un solde débiteur et M. Z A n’avait pas dépassé son plafond mensuel de paiement fixé à 8 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Z A demande à la cour d’appel de :
— dire non fondé l’appel interjeté par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part de ses obligations de conservation de sa carte bancaire,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait débiter comme elle l’a fait des opérations ayant trait à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire postérieurement à l’opposition régularisée par lui le 16 octobre 2016 à 14h15,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a, en revanche, manqué à ses obligations de surveillance du fonctionnement de son compte bancaire,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est tenue au remboursement immédiat des sommes prélevées sur son compte,
— confirmer le jugement en ce la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a été condamnée à lui payer la somme de 8 601,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du prélèvement le 16 octobre 2016, outre capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— faire droit à son appel incident,
— condamner la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice subi,
— condamner la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste toute négligence grave dans les obligations de sécurisation de sa carte bancaire, négligence grave qui est définie de manière extrêmement stricte et doit confiner au dol et dénoter son
inaptitude dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés. La banque ne peut procéder par voie de supposition. Il a respecté les dispositions de l’article L. 136-16 et 17 du code monétaire et financier puisque dès qu’il a eu connaissance du vol de sa carte, il a immédiatement formé opposition le 16 octobre 2016 à 14 h 51 après réception du mail du site d’Apple store l’informant de différents achats pour un montant de 1 758 euros. Il a été parfaitement honnête puisqu’il n’ a pas fait mystère du fait qu’il était dans un établissement de nuit et avait consommé de l’alcool (deux consommations) et n’a, à aucun moment, été dans un état d’alcoolisation. Il a composé son code pour régler deux boissons et n’était pas dans un état d’ébriété. Il était lucide à sa sortie de boîte de nuit et n’a pas donné son code, comme le confirme M. X, son cousin et la mère de celui chez laquelle ils sont rentrés à 7 heures du matin. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes n’aurait pas dû débiter les montants ayant trait à l’utilisation de la carte bancaire comme elle l’a fait.
Il a fait opposition le 16 octobre 2016 à 14 h 51 et les débits en litige ont comme date d’opération ou date de valeur celle du 17 octobre et comme date comptable celle du 18 ou 19 octobre, soit des dates postérieures à la date d’opposition.
Il y a eu de graves manquements de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes tant en ce qui concerne l’absence de processus sécurisé des achats d’importance que l’absence de sécurisation du fonctionnement du compte. En cinq minutes, il y a eu un retrait total de 1.760 euros soit 4 retraits de 400 euros à une minute d’intervalle et un achat de 8 euros en même temps alors que le contrat souscrit prévoit un plafond de paiements et une limitation des retraits à la somme de 900 euros sur un jour glissant dans le GAB du réseau Banque Populaire et 900 euros /7 jours glissant dans les autres GAB, alors que le plafond de règlement a été dépassé et les retraits de 1 760 euros sur la seule journée du 17 octobre 2016. La banque ne peut se retrancher derrière le fait que les retraits seraient intervenus un dimanche alors que les cartes et comptes bancaires fonctionnent sans interruption. Aucun horaire n’est justifié pour les opérations de 3 461,90 euros au total (1 758 euros +1 449 euros +254,90 euros).
Il a été dans l’obligation de créditer immédiatement son compte afin d’éviter d’être à découvert, ainsi que le démontre le virement qu’il a fait le 25 octobre 2016. Il a été contraint de transférer des fonds depuis son livret d’Epargne, perdant ainsi les intérêts dus sur cette somme. Il a dû limiter ses activités alors qu’il s’agissait d’une période pendant laquelle il n’exerçait pas encore son activité de moniteur de ski. Il a subi un préjudice incontestable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2019.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement :
Le dimanche 16 octobre 2016 à 14 h 51, M. Z A formait opposition à sa carte bleue Visa Premier auprès de son organisme bancaire la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Le 18 octobre 2016, il portait plainte à la police de Provins pour avoir été victime du vol et de l’utilisation frauduleuse de sa carte bleue le 16 octobre 2016 entre 2 h 15 et 15 h par un inconnu.
Il exposait que le 16 octobre 2015 entre 2 h 15 et 7 h environ, il se trouvait en discothèque 'Les Nuits Fauves’ […] à […], en compagnie de son cousin Victor X. Avant d’aller en boîte de nuit, il avait retiré 20 ou 30 euros à un distributeur automatique de banque, et il avait utilisé sa carte bancaire pour régler deux consommations en boîte de nuit. Il était déjà alcoolisé et il
avait continué à s’alcooliser tout au long de la nuit. Il rangeait sa carte bancaire de manière habituelle dans l’étui de protection à rabat de son téléphone portable. Quand il s’en était servi, il ne pouvait dire s’il l’avait remise à cet endroit ou peut être dans la poche de son pantalon.
Dans l’après midi, il avait reçu un courriel d’Apple store (qui connaissait son adresse mail ayant acheté plusieurs appareils multi média dans cet enseigne) lui indiquant qu’il venait d’acheter deux portables Iphone modèle 7 pour un montant de 1 758 euros sur le site de Rosny-sur-Bois où il n’était jamais allé. Il s’était aperçu alors qu’il n’avait plus sa carte bancaire et il avait fait immédiatement opposition. S’il était bien alcoolisé, il était tout de même lucide.
En droit, le principe est que le titulaire est responsable de la garde et de l’usage de sa carte, ainsi que de l’attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel indispensable pour l’utiliser. Il doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (article L. 133-16 code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause).
Selon l’article L. 133-17- I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Les pertes liées à l’utilisation, avant information de la banque, d’une carte perdue ou volée restent à la charge du titulaire dans la limite de 150 euros sauf si le code confidentiel n’a pas été utilisé (article L. 133-19 – I du code monétaire et financier) mais le titulaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier (art. L. 133-19 IV du code monétaire et financier).
Dès qu’il a eu connaissance du vol de sa carte bleue, M. Z A a fait immédiatement opposition le 16 octobre 2016 après avoir reçu le courriel de Appel Store, dans l’après midi lui adressant une facture d’un montant de 1 758 euros datée du 16 octobre 2017 à 10 h 49, étant souligné que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne produit pas la fiche d’horodatage de la transaction comportant l’heure de celle-ci. Il a respecté son obligation résultant de l’article L.133-7 du code monétaire et financier.
Il n’est pas démontré de négligence grave dans la sécurisation de ses dispositifs de sécurités personnalisés. Si M. Z A reconnaît qu’il était alcoolisé, il n’était pas dans un état d’inconscience et avait toute sa lucidité. Il a réglé deux consommations avec sa carte dans la boîte de nuit (20 euros Wanderlust). Le fait qu’il ne se souvienne plus où il avait rangé sa carte bleue, dans son étui de portable ou son pantalon ne démontre par une grave négligence. M. X, son cousin qui l’accompagnait témoigne qu’il avait toutes ses capacités et était bien conscient pendant la soirée. De même la mère de M. X, qui a accueilli les deux jeunes le dimanche matin vers 7 heures à Viry-Chatillon , témoigne que tous les deux étaient en parfaite possession de leur capacité physique et intellectuelle. Le premier retrait frauduleux à un guichet automatique de banque a eu lieu à 5 h 11 pour un montant de 400 euros. Les suppositions faites par la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes selon laquelle, M. Z A n’aurait pas pris les précautions nécessaires pour dissimuler son code ne repose sur aucun élément probant.
La société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a fait preuve de négligence dans la surveillance du compte de M. Z A. Le contrat souscrit prévoyait que des retraits de 900 euros /1 jour
glissant dans les GAB du réseau Banque Populaire, et de 900 euros/7 jours glissants dans les autres réseaux et une autorisation de paiement de 8.000 euros sur 30 jours glissants étaient autorisés.
Sur les retraits, en un seul jour à partir de 5 h 11 et jusqu’à 5 h 16 ont été prélevés 4 fois 400 euros et 160 euros soit 5 h 15 (si les horodatages sont exacts) soit 1 760 euros. Normalement le système de distribution de billets de banque aurait dû se bloquer et refuser à partir du troisième retrait qui n’aurait pu être effectué que pour 100 euros, peu importe que ces retraits aient été effectués un dimanche, la carte bancaire fonctionnant 24h/24h et 7 jours/7. La banque reconnaît sa responsabilité puisqu’elle a reconnu devoir rembourser 860 euros à M. Z A.
De très nombreux achats ont été effectués sur la journée du dimanche sans que, cependant, le plafond de dépenses de 8 000 euros ne soit atteint au seul vu des fiches d’horodatage, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion du compte et sur les dépenses importantes faites.
Il convient, cependant, d’observer que la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas fourni de fiche d’horodatage pour les transactions d’Apple Store d’un montant de 1 758 euros et celle de Interactif d’un montant de 1 758 euros, qu’elle a passé ces écritures au débit du compte de M. Z A tout en reconnaissant, certes à titre subsidiaire, que les opérations pour un montant de 2739,90 euros l’ont été après l’opposition faite par M. Z A. Les fiches d’horodatages produites aux débats démontrent qu’entre 10 h 59 et 13 h 13, 7 achats ont eu lieu pour un montant de 4 211,93 euros (Y, Nike, Factory Outlet..).
Si M. Z A n’avait pas d’autorisation de découvert, celui-ci s’est constitué en un laps de temps très court, ne laissant pas à la banque le temps de réagir.
En tout état de cause, aucune négligence grave ne peut être reprochée à M. Z A et le jugement qui a condamné la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. Z A la somme de 8 601,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2016 sera confirmé.
La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Du fait du refus de la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de rembourser les paiement faits par vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, M. Z A a, pour éviter le débit de son compte, fait un virement de 15 000 euros le 25 octobre 2016, fonds en provenance de son livret d’épargne, ramenant son compte à un solde créditeur de 6 006,76 euros au 2 novembre 2019, lui permettant de se faire plaisir avant d’entamer sa saison de ski.
En allouant à M. Z A une somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des intérêts sur la somme de 15 000 euros placé sur un compte d’épargne, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître C E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur F G,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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