Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 18/08829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08829 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 15 février 2018, N° 11-16-000993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08829 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2018 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-16-000993
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
21, rue Jean-G H
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
Madame B C épouse X
née le […] à […]
21, rue Jean G H
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
Monsieur D Y
né le […] à MENDE
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
Madame I J Z
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
INTIMÉE
L’association ASL DOMAINE DE SANTENY
6 bis, rue Camille Saint-Saëns
[…]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC
Dossier d’inscription de faux transmis au ministère public le 10 janvier 2019 et visé le 16 janvier 2019 par Mme E F, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le
prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par M. G DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1- M. et Mme X sont propriétaires, depuis le […], d’une maison individuelle cadastrée section AK 218 au 21 rue Jean-G H à […].
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2011, M. et Mme X ont saisi le tribunal d’instance de BOISSY-SAINT-LÉGER afin qu’il soit constaté que l’association ASL DOMAINE DE SANTENY (ASLDS) avait détourné les équipements communs du patrimoine collectif indivis de leurs 400 copropriétaires en application détournée de la législation sur les lotissements et qu’ils soient exonérés des servitudes attribuées illégalement à un collectif dénudé de personnalité morale et de capacité juridique.
Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal d’instance de BOISSY-SAINT-LÉGER s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de CRÉTEIL afin qu’il soit statué sur la qualité de propriétaire des équipements collectifs du domaine.
Parallèlement, par acte en date du 29 novembre 2011, l’ASLDS a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de BOISSY-SAINT-LÉGER aux fins de les voir condamnés à leur régler les cotisations impayées au 4e trimestre 2011 inclus.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, la juridiction de proximité a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de CRÉTEIL.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de CRÉTEIL a débouté M. X de sa demande de constat de nullité de l’ASLDS et de ses autres demandes non fondées.
Par arrêt en date du 18 mars 2015, la cour d’appel de PARIS a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé par M. X a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2017.
Par nouvelle assignation en date du 14 novembre 2016, l’ASLDS a réactualisé ses demandes à l’égard de M. et Mme X devant le tribunal d’instance de SUCY-EN-BRIE, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6 853,51 euros au titre des cotisations arrêtées au 12 juillet 2016 avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un premier jugement du 18 mai 2017, le tribunal d’instance de SUCY-EN-BRIE a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation par suite du pourvoi sur l’arrêt du 18 mars 2015.
2- M. Y, depuis le […], et Mme Z, depuis le […], sont propriétaires indivis d’une maison individuelle cadastrée section […] située au […].
Par acte en date du 27 octobre 2011, l’ASLDS a assigné M. Y et Mme Z devant la juridiction de proximité de BOISSY-SAINT-LÉGER aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 618,81 euros au titre des cotisations arrêtés au 4e trimestre 2011 avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2012, la juridiction de proximité, dans l’action en paiement engagée par l’ASLDS a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de CRÉTEIL.
Parallèlement, par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2011, M. Y et Mme Z ont sollicité la convocation de l’ASLDS aux fins de voir statuer sur la régularité de la constitution de l’ASLDS et sur sa qualité de propriétaire des équipements collectifs du domaine.
La juridiction de proximité s’est dessaisie en faveur du tribunal d’instance qui par jugement du 8 mars 2012 s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette question et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de CRÉTEIL.
Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de CRÉTEIL a débouté M. Y et Mme Z de leur demande de constat de nullité de l’ASLDS et de leurs autres demandes non fondées. Le tribunal a retenu que l’objet de l’association était licite et que chaque acquéreur de lots dans l’ensemble immobilier avait donné son consentement écrit à son adhésion à cette association syndicale libre.
Par arrêt en date du 28 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé par M. Y et Mme Z a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2017.
Par nouvelle assignation en date du 23 février 2017, l’ASLDS a actualisé ses demandes initiales à la somme de 8 059,42 euros au titre des cotisations arrêtées au 10 janvier 2017.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2018, le tribunal d’instance de SUCY-EN-BRIE a, en ce qui concerne ces deux dossiers :
— ordonné la jonction des affaires (dont un troisième dossier SCHMIDT),
— constaté l’intérêt à agir de l’ASLDS,
— déclaré recevables les demandes de l’ASLDS à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. et Mme X
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer en attente des suites données aux constitutions de parties civiles enregistrées les 27 novembre et le 11 décembre 2017 par le doyen des juges d’instruction de CRÉTEIL,
— débouté M. Y, Mme Z et M. et Mme X de leurs demandes de voir ordonner une mesure en contestation de la publication d’actes administratifs,
— débouté M. Y, Mme Z et M. et Mme X de leurs demandes en injonction à l’ASLDS de produire les arrêtés administratifs de création du lotissement des 40 arpents sur SANTENY,
— condamné solidairement M. et Mme X à verser à l’ASLDS la somme de 6 853,51 euros au titre des cotisations impayées suivant décompte arrêté au 12 juin 2016, 3e trimestre 2016 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation,
— condamné M. Y et Mme Z suivant les règles de l’indivision, à verser à l’ASLDS la somme de 8 059,42 euros au titre des cotisations impayées arrêtées au 10 janvier 2017, 1er trimestre 2017 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation,
— condamné solidairement M. et Mme X ainsi que, in solidum, M. Y et Mme Z à verser chacun à l’ASLDS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’ASLDS de sa demande en condamnation d’amende civile,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamné in solidum, M. Y et Mme Z à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’ASLDS avait intérêt à agir à l’encontre des co-lotis pour le recouvrement des cotisations restées impayées, que ses statuts prévoyaient qu’elle existerait à compter du jour où il y aurait 2 propriétaires divis de l’ensemble immobilier, que le consentement exigé pour adhérer à l’association résultait exclusivement de l’acquisition par toute personne de toute fraction de la propriété immobilière et que les consorts Y, Z et X étaient devenus membres de l’association.
Il a retenu qu’il n’y avait pas lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer, que la plainte pénale avait été déposée contre X et ne concernait qu’indirectement l’ASLDS et qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes en paiement des cotisations appelées par l’ASLDS.
La juridiction a considéré que l’ASLDS démontrait le bien fondé de ses demandes en paiement de l’arriéré des cotisations et de son préjudice tiré de l’avance d’une trésorerie en l’absence de tout versement de cotisation depuis 2011 pour chacun des co-lotis et de la multiplication des recours par ceux-ci démontrant leur mauvaise foi, justifiant l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Le tribunal a rejeté la demande d’amende civile, au vu des dommages et intérêts déjà alloués.
Par déclaration en date du 30 avril 2018, M. et Mme X, M. Y et Mme Z ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2019, les consorts X, Y et Z demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— in limine litis, ordonner un sursis à statuer en l’attente de l’issue des procédures pendantes devant la juridiction répressive,
— débouter l’ASLDS de toutes ses demandes, fins et conclusions et des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
— condamner l’ASLDS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que l’ouverture de deux informations portant sur des faits revêtant une qualification criminelle justifie le sursis à statuer, à défaut de quoi il appartiendrait à la cour de trancher l’incident de faux avant de statuer sur le fond, tiré de l’inclusion de l’ASLDS dans le périmètre du « Lotissement du Domaine de Santeny » ou de la « ZAC des Quarante Arpents ».
Les appelants soutiennent que la consultation des archives départementales montre que le cadre réglementaire de l’ASLDS ne résulte d’aucun acte administratif publié et/ou approuvé, que la nature juridique du Domaine de Santeny, créé en 1972, est incertaine.
Les appelants font valoir que l’appel de charges de copropriété n’a aucun fondement, que l’intimée a, depuis sa création, cédé des lots, induisant une réduction de son domaine d’intervention puisque désormais l’ensemble des installations desservant leurs parcelles appartient à la commune de SANTENY et fait partie du domaine public, qu’il ne saurait dès lors y avoir appel de charges de copropriété, puisqu’il n’y a pas de copropriété et que l’ASLDS a également été informée par la Préfecture du fait qu’elle ne pouvait pas être propriétaire de biens immobiliers au regard de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Les appelants font valoir que l’appel de charges de copropriété ne repose sur aucun cadre juridique régulier, que l’arrêté fondateur n’a pas été régulièrement publié, que la création de la ZAC est dépourvue d’effets juridiques et qu’aucun cadre licite, lotissement ou ZAC, ne permet à l’ASLDS d’exercer ses prérogatives et son droit de propriété.
Les appelants soutiennent que les demandes de l’ASLDS heurtent leur droit de propriété, que l’action en recouvrement de « charges » tend donc à obtenir le versement d’une cotisation forcée pour l’entretien d’un centre de loisirs appartenant en propre à l’intimée, alors par ailleurs que les appelants se sont vu imposer des cessions gratuites de parcelles inconstitutionnelles, qu’ils ont ainsi été privés d’un patrimoine qu’ils ont pourtant financé avec leurs deniers et que la créance de l’ASLDS s’en retrouve privée de liquidité et d’exigibilité.
Sur l’appel incident de l’intimée, les appelants font valoir que c’est l’ASLDS qui a attrait les appelants devant les premiers juges en recouvrement des cotisations d’adhésion forcée au centre de loisirs lui appartenant et que c’est légitimement que les concluants soumettent au double degré de juridiction des moyens de défense dont les premiers juges n’ont pas apprécié toute la portée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2018, l’ASLDS demande à la cour de :
— avant toute défense au fond, juger irrecevable la demande de sursis à statuer,
— la rejeter,
— juger que l’existence légale de l’ASLDS ne peut être remise en cause,
— juger les appels de cotisations de l’ASLDS parfaitement fondés,
— juger qu’il n’a pas été porté atteinte au droit de propriété des appelants,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelants,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum des consorts X, Y et Z au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une amende civile,
— statuant à nouveau, condamner in solidum les consorts X, Y et Z au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une amende civile,
— en tout état de cause, condamner in solidum les consorts X, Y et Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts X, Y et Z aux entiers dépens, au profit de Maître MICHON DU MARAIS, avocat au Barreau de MELUN, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer puisque les infractions contenues dans la plainte ne concernent pas directement l’intimée mais l’Administration, que cette action n’ouvrira donc aucun droit pour les appelants, l’action civile en cours n’ayant pas pour objet la réparation d’un dommage causé par l’infraction mais le règlement de cotisations impayées, dues à l’intimée.
L’intimée soutient que les actes fondateurs contestés par les appelants n’ont jamais été invalidés par les juridictions administratives, que la validité de l’Association ne peut plus être contestée par les appelants, que la cour d’appel n’a pas la compétence pour trancher le non-respect des dispositions relatives au code de l’urbanisme, que les appels de cotisations sont fondés, que les appelants savent pertinemment, depuis plus de 40 ans, qu’ils sont tenus de régler les appels de cotisations réclamés par cette dernière, qu’il ne s’agit pas de charges de copropriété et que le jugement entrepris les condamne d’ailleurs à payer des cotisations et non des charges de copropriété.
L’intimée ajoute qu’il n’y a aucune atteinte au droit de propriété des appelants, que chaque propriétaire a participé au fonctionnement des structures mises à la disposition de chacun, qu’il ne peut être soutenu que les propriétaires ont financé l’amélioration et l’entretien du patrimoine de la SCI DU DOMAINE DE SANTENY dans la mesure où in fine la SCI a cédé gratuitement lesdits espaces à l’ASLDS, consacrant une situation de fait.
Elle souligne que les époux X ont déjà été condamnés à lui verser 9 500 euros au titre des frais irrépétibles pour leurs multiples procédures abusives et qu’ils persistent à ne pas régler leurs cotisations et que les consorts Y- Z ont été condamnés pour le même motif à la somme de 7 250 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2019.
SUR CE,
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est développé aucun moyen tendant à remettre en cause l’intérêt à agir de l’ASLDS ou le rejet de demandes d’instruction prononcées par le premier juge.
Sur la demande de sursis à statuer
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X ne concernait qu’indirectement l’ASLDS et visait les actes administratifs consécutifs à la création d’une ZAC et de plan de lotissement en 1972.
À l’appui de leur appel, les appelants soutiennent que l’issue des demandes de l’ASLDS peut être influencée par la décision du juge répressif suite à l’ouverture, le 16 avril 2018, de deux ouvertures d’information des chefs de faux, usage de faux, recel et extorsion de fonds justifiées par l’absence d’enregistrement et de publication administrative des actes qui devrait fonder la ZAC des Quarante Arpents administrée par l’ASLDS et suite à l’enregistrement irrégulier des derniers statuts de l’ASLDS, que l’association est concernée par les faits d’usage et de recel et ne peut se dédouaner de toute implication.
L’intimée rétorque que cette plainte ne concerne pas directement l’ASLDS mais l’Administration et qu’elle n’ouvrira aucun droit pour les appelants.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007 que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » ne s’applique que lorsque l’action civile dont est saisie la juridiction civile tend à la réparation d’un dommage causé par l’infraction qui a donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique dont est saisie la juridiction répressive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une action en paiement de cotisations impayées.
En l’espèce, il est constant que si deux informations judiciaires ont bien été ouvertes sur constitution de parties civiles le 16 avril 2018, soit postérieurement au jugement, il n’apparaît pas que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont la cour est saisie. Cette demande de sursis n’est donc pas justifiée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur l’incident de faux
Le 17 décembre 2018, M. X, muni de pouvoirs spéciaux remis par Mme X, Mme Z et M. Y, a déposé à la cour une déclaration d’inscription de faux incidente (n° 18/0001) qui a été dénoncée le 8 janvier 2019 à l’ASLDS.
Cette déclaration vise de manière imprécise « un acte authentique mentionné dans les « fiches hypothécaires » du Vol 407 n°14 du 3e bureau des hypothèques de CRÉTEIL communiquées en réponse à la demande de renseignement n°2010H5878 sur la situation juridique de nos lots n°29 et 55 du Domaine de Santeny ».
La déclaration d’inscription de faux incidente a été transmise au parquet le 16 janvier 2019.
En application des articles 303 à 312 du code de procédure civile, l’inscription donne lieu à communication au ministère public et le juge doit se prononcer sur le faux à moins qu’il puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Les appelants estiment que l’authenticité « des actes déférés » est de nature à déterminer la validité de l’aménagement foncier du domaine de SANTENY et partant la validité de l’association syndicale de propriétaires en charge de l’administration dudit aménagement foncier et que l’ASLDS ne saurait administrer et être propriétaire au sein d’une entité foncière inexistante.
Il y a lieu au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Outre qu’ils ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions, force est de constater que la cour est en mesure de statuer sur la demande en paiement sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Sur la demande en paiement
À l’appui de ses demandes, l’intimée produit les derniers statuts de l’ASLDS, les extraits de compte arrêtés au 12 juillet 2016 et au 10 janvier 2017, les procès-verbaux d’assemblées générales de 2008 à 2016 et celui du 26 octobre 1994, le compte-rendu de réunion du Comité syndical du 19 mars 2012, les appels de cotisations de 2009 à 2016, les lettres de relance et de mise en demeure, le plan du domaine de SANTENY et la convocation à l’AG du 18 décembre 1973.
Elle fait valoir que l’ASLDS existe depuis 46 ans et réunit des propriétaires dans le but d''uvrer pour l’intérêt de leurs fonds groupés, que sa validité ne peut plus être contestée, que la cour n’a pas la compétence pour trancher le non-respect des dispositions relatives au code de l’urbanisme, que les appels de cotisations, qui ne sont pas des charges de copropriété, sont justifiés par les statuts, que les actes fondateurs, qui ont plus de 40 ans, n’ont jamais été invalidés par les juridictions administratives, que la question de l’existence de l’ASLDS a déjà été tranchée et qu’il n’est démontré aucune atteinte à leur droit de propriété.
Ils ajoutent que les appelants ne peuvent contester des cotisations payées entre 1972 et 1991, que chaque propriétaire a participé au fonctionnement des structures mises à la disposition de chacun et que les trois hectares de terrain ont été cédés gratuitement par la SCI Domaine de SANTENY à l’ASLDS, consacrant une situation de fait.
Pour s’opposer à cette demande, les appelants soutiennent en substance que les appels de cotisations ne reposent sur aucune base légale puisque les statuts dérogent aux règles d’ordre public de l’urbanisme et qui ne sont pas conformes aux règles relatives aux associations syndicales, que l’ASLDS détient illicitement des parcelles et un centre de loisirs, que les voies d’accès et les réseaux appartiennent à la mairie et sont soumis à fiscalité locale, qu’il n’existe aucune partie commune en propriété partagée, que la liste des propriétaires ne mentionne pas l’ASLDS, que les actes fondateurs ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concertée alors que ces qualifications sont incompatibles, qu’ils n’ont pas consenti aux nouveaux statuts de l’ASLDS et qu’ils ont été soumis, pendant près de 20 ans, au versement d’une redevance pour l’exploitation et l’entretien du patrimoine d’un tiers, la SCI DOMAINE DE SANTENY.
Il convient en premier lieu de rappeler que par deux jugements du 26 mars et du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de CRÉTEIL a rejeté les demandes d’annulation de l’ASLDS, que ces deux jugements ont été confirmés par deux arrêts de la cour de céans du 18 mars 2015 et du 28 juin 2016 et que les deux pourvois ont été rejetés par arrêts de la cour de cassation du 7 décembre 2017.
Ces décisions ont donc autorité de chose jugée.
Il en résulte qu’il ne peut plus être contesté que le consentement exigé pour adhérer à l’association résulte exclusivement de l’acquisition de toute fraction de la propriété immobilière, qu’il n’a été justifié d’aucune contestation sur la validité des clauses incluses dans les actes de vente, que les statuts de l’ASL modifiés en 2009 sont licites et que l’ASLDS n’encourt aucune nullité.
Il n’est déduit des contestations relatives aux notions de lotissement et de ZAC aucune conséquence juridique au présent litige. Il n’est de surcroît produit aucune invalidation des actes fondateurs datant du débit des années 1970.
Par ailleurs, les contestations relatives aux charges payées entre 1972 et 1991 sont sans objet puisque la cour n’en est pas saisie, à supposer qu’elles ne soient pas prescrites.
Les appelants invoquent enfin une atteinte à leur droit de propriété mais n’en rapportent nullement la preuve.
En l’espèce, la détermination des dépenses devant être supportées par les membres de l’ASLDS relève des décisions de l’assemblée générale, de ses membres et non des statuts.
Il n’est donc plus contestable que les appelants sont membres de l’ASLDS et doivent à ce titre régler les appels de cotisations réclamés par cette dernière, sans qu’il s’agisse de charges de copropriété. Chaque propriétaire participe ainsi au fonctionnement des structures mises à disposition de chacun, sans que cette vocation collective n’ait jamais été contestée ni remise en cause.
Les statuts prévoient explicitement que le membre qui n’est pas à jour de ses cotisations cesse de pouvoir jouir des biens, servitudes et services gérés par l’ASLDS.
Les comptes de l’ASLDS ont été régulièrement approuvés par l’Assemblée générale ordinaire et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Les nombreuses réclamations amiables et mises en demeure sont restées sans effet.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé en ce qu’il a jugé les créances fondées, certaines, liquides et exigibles et condamné les appelants à leur paiement, outres les intérêts au taux légal majoré de trois points et la capitalisation de ceux-ci.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts
Pour faire droit à cette demande, le premier juge a estimé que l’ASLDS établissait un préjudice en l’absence de tout versement depuis 2011, qu’elle avait dû faire l’avance d’une trésorerie qui avait pesé sur les co-lotis et que les demandeurs avaient fait preuve d’une mauvaise foi avérée, justifiant l’octroi de dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
Les appelants estiment au contraire que le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de l’article 1153 en les condamnant à des dommages-intérêts sans caractériser le préjudice subi.
Cependant, le non-paiement des cotisations peut générer la désorganisation des comptes de l’association et fait peser une charge sur l’ensemble des co-lotis. Le fait de devoir faire l’avance d’une trésorerie pendant plusieurs années caractérise un préjudice à l’association syndicale libre dont l’équilibre financier est fragilisé et qui n’a pas vocation à servir de banquier aux co-lotis indélicats.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’amende civile
Le premier juge a rejeté cette demande au vu des dommages intérêts déjà alloués.
Les appelants soutiennent qu’il n’est pas caractérisé d’abus du droit de se défendre en justice et que le double degré de juridiction est légitime.
L’intimée n’a pas développé de moyen sur cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais et les dépens
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge de leurs frais et des dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’ASLDS une somme globale de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les appelants,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme I Z et M. D Y à payer à l’Association Syndicale Libre du Domaine de Santeny une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme B C épouse X et M. A X à payer à l’Association Syndicale Libre du Domaine de Santeny une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme B C épouse X, M. A X, Mme I Z et M. D Y aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocate, associée de la SCP MALPEL & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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