Infirmation 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2017, n° 17/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 13 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER c/ SARL PEINTURES LEBERQUIER |
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 17/0595
Copie exécutoire à :
— Me Florence DIEUDONNE
— Me Nicolas KIHN
Le 03/07/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 17/00389
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER
ayant son XXX
XXX
Représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL Y Z
ayant son XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas KIHN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. REGIS, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la base d’un devis du 2 février 2015 et selon demande d’intervention du 28 octobre 2015 effectuée par la société Nexity, ès-qualités de syndic de la copropriété, la société Y Z a effectué des travaux de peinture pour le compte du syndicat des copropriétaires « la Jonquière » situé quai du Chanoine Winterer à Strasbourg.
Une facture a été émise le 8 janvier 2016 à hauteur de la somme de 5926,55 euros qui n’a pas été réglée.
La société Saint Clair Immobilier a succédé à la société Nexity aux fonctions de syndic de la copropriété « la Jonquière ».
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge du tribunal d’instance de Strasbourg a enjoint à la société Saint Clair Immobilier de payer à la société Peinture Z la somme de 5926,55 euros en principal au titre de la facture litigieuse.
La société Saint Clair Immobilier a formé opposition à ladite ordonnance le 10 juin 2016.
Devant le tribunal d’instance de Strasbourg, la société Saint Clair Immobilier a conclu à l’irrecevabilité de la demande et sollicité paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué intervenir au nom du syndicat des copropriétaires « la Jonquière » qu’elle représente et non en son nom propre.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer et statuant à nouveau, a déclaré la demande formée contre la société Saint Clair Immobilier, ès-qualités de syndic de la copropriété « la Jonquière », recevable, a condamné, sous exécution provisoire, cette société ès-qualités de syndic de ladite copropriété à payer la somme de 5926,55 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, a débouté la société Y Z de sa demande de dommages intérêts, a condamné la société Saint Clair Immobilier, ès-qualités de syndic de la copropriété aux dépens et à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la défenderesse avait expressément reconnu devoir paiement de la facture litigieuse, en sa qualité de syndic de la copropriété « la Jonquière » et que dès lors et même si la facture n’a pas été libellée comme elle l’avait sollicité au nom du syndicat de la copropriété et si l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sans qu’il ne soit précisé que c’est à ce titre et en cette qualité qu’elle peut être condamnée, il y avait lieu de déclarer la demande formée contre la société Saint Clair Immobilier recevable et de préciser que c’est non à titre personnel mais ès- qualités de syndic de la copropriété « La Jonquière » que la condamnation intervient.
La société Saint Clair Immobilier a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration enregistrée le 23 janvier 2017.
Par ordonnance de référé du 20 février 2017, le délégataire du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Vu les écritures d’appel notifiées le 30 janvier 2017
Vu les écritures d’intimé notifiées le 22 mai 2017 ;
Vu les dispositions de l 'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Il ressort des pièces contractuelles (demande d’intervention précisant que l’adresse de facturation est celle du syndicat de copropriété « La Jonquière » c/o Nexity, devis du 2 février 2015) que le marché dont la partie intimée réclame l’exécution a été passé avec le syndicat des copropriétaires « la Jonquière » situé quai du Chanoine Winterer à Strasbourg, représenté par son syndic la société Nexity, celle-ci agissant en qualité de mandataire.
La société Saint Clair Immobilier a succédé à la société Nexity aux fonctions de syndic de cette copropriété courant 2016 et en a informé la société Y Z par courrier du 16 février 2016 dans lequel elle indiquait que les factures devaient être libellées comme suit : « S.D.C. «La Jonquière » s/c syndicat des copropriétaires « la Jonquière » situé quai du Chanoine Winterer à Strasbourg. à Strasbourg.
Contrairement à ce que soutient fallacieusement la parie intimée, la société Saint Clair Immobilier a ainsi bien demandé à ce que les factures soient adressées au nom du syndicat des copropriétaires « la Jonquière » situé quai du Chanoine Winterer à Strasbourg.
Comme l’a relevé le magistrat délégataire du premier président, le fait pour la partie intimée d’avoir été chargée par le syndic (en l’espèce la société Nexity) de réaliser des travaux de peinture au profit du syndicat de copropriétaires « La Jonquière » ne rend pas ce syndic ou son successeur tenu personnellement à la dette, s’agissant de travaux faits dans l’intérêt et pour le compte de la copropriété qui est le donneur d’ordre et co-contractant.
L’action devait donc nécessairement et de toute évidence être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, seul tenu à la dette et non contre la société Saint Clair Immobilier à titre personnel et le premier juge ne pouvait, de sa propre autorité, modifier l’objet du litige en substituant au défendeur actionné par le demandeur, qui n’avait pas qualité à défendre à l’action, un autre défendeur qui n’avait pas été mis en cause.
Il en résulte qu’infirmant la décision déférée, il convient de constater que l’action, dirigée contre la société Saint Clair Immobilier en première instance comme en appel, est irrecevable, faute de légitimation passive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la partie intimée doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Saint Clair Immobilier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société Saint Clair Immobilier à l’encontre d’une décision du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 13 janvier 2017,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions en ce non compris celles ayant reçu l’opposition à injonction de payer,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DECLARE la demande irrecevable,
CONDAMNE la société Y Z à payer à la société Saint Clair Immobilier la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Y Z de ses demandes,
CONSTATE que la présente décision est insusceptible de recours suspensif,
CONDAMNE la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le greffier La présidente de chambre
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