Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 sept. 2021, n° 19/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTEX c/ Mutuelle MEDICIS MUTUELLE D'ASSURANCE |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 373/2021
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître D’AMBRA
Le 02 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02582 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDID
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mars 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
plaidant : Maître David MARCOTTE, avocat à PARIS
INTIMÉ et demandeur sous 2 A 19/2582 :
APPELANT et demandeur sous 2 A 19/2760 :
Monsieur Y X
demeurant […]
67120 ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE
représenté par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Maître Flora KESSLER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 19/2582 et sous 2 A 19/2760 :
La Mutuelle MEDICIS MUTUELLE D’ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître ROHRBACHER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X a été embauché en tant que commercial itinérant par Médicis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 2008.
Ayant fait l’objet d’un arrêt pour maladie depuis le 9 mars 2011, il a été déclaré invalide de
catégorie II par décision de la CPAM du 3 septembre 2013, une pension d’invalidité lui ayant été attribuée à compter du 1er octobre 2013.
Après avoir émis une unique proposition de reclassement refusée par l’intéressé, Médicis a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique, ce licenciement ayant été notifié par lettre recommandée du 4 novembre 2013.
Parallèlement, en août 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, en sa formation de référé, de diverses demandes dirigées contre Médicis.
C’est dans ce contexte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Médicis et M. X, le 13 novembre 2013, par lequel cette société a accepté de verser à son ex-salarié la somme de 5 992 euros bruts, au titre de la prime de récurrence calculée sur le chiffre d’affaires 2010, et d’informer par écrit les organismes de prévoyance de cette rectification, dès lors qu’elle affectait sa rémunération 2011. En contrepartie, M. X A à toutes ses autres demandes et s’engageait à se désister de son action en référé et de ses autres demandes, ce désistement étant accepté par Médicis.
Ce protocole d’accord transactionnel a rappelé la rupture du contrat de travail pour inaptitude et convenu de l’ensemble des sommes qui seraient versées par Médicis à M. X, au titre du solde de tout compte, incluant notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement et précisant que celle-ci avait été calculée en considérant le paiement de la prime de récurrence de 5 992 euros bruts.
Il a également inclus la cession, par Médicis à M. X, du véhicule de fonction qui était mis à la disposition de ce dernier, et ce pour un euro symbolique, l’avantage consenti étant valorisé à 12 400 euros nets. En contrepartie, il fut convenu que M. X s’engageait à se désister de son action en référé et de ses autres demandes, ce désistement étant accepté par Médicis.
Cependant, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 7 avril 2014 d’une action dirigée contre Médicis, avec mise en cause de la mutuelle de prévoyance Chorum, ce litige portant notamment sur l’intégration de la prime de récurrence de 5 992 euros dans le salaire de référence servant de base de calcul des prestations garanties par l’organisme de prévoyance.
Par un jugement du 3 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la présente cour du 21 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance du même siège, en application de l’article L.211-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L 1411- 6 du code du travail.
Après s’être désisté de son action dirigée contre la mutuelle Chorum, le 1er juin 2015, M. X a assigné la SA Mutex en intervention forcée le 16 juin 2016. Il est en effet apparu que la SA Mutex était en réalité l’assureur du contrat de prévoyance en cause, dans le cadre duquel la mutuelle de prévoyance Chorum n’intervenait qu’en qualité de gestionnaire.
Par un jugement du 28 mars 2019, Le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré valable le protocole d’accord transactionnel du 13 novembre 2013 signé entre M. X et Médicis et il a rejeté les demandes de M. X mettant en cause la validité de son licenciement et tendant au versement, par Médicis, des sommes de 48 495,96 euros au titre du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19 867,46 euros au titre de rappels de salaires relatifs aux congés payés et jours de récupération et portant sur la délivrance de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
Le tribunal a également rejeté la demande de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint à la SA Mutex de produire les statuts de la mutuelle Chorum.
Par ailleurs, il a jugé que le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités au titre de l’IPP, devait intégrer la prime de récurrence de 5 992 euros bruts, qui devrait être calculée en net.
Il a condamné la SA Mutex à établir un nouveau décompte des indemnités dues au titre de l’ITT et de l’IPP, en tenant compte du salaire incluant la prime de récurrence versée en 2011 à M. X, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation, et l’a également condamnée à verser à ce dernier la différence entre les sommes qu’il avait déjà perçues et celles recalculées, conformément au motif du présent jugement.
Enfin, il a condamné la SA Mutex au règlement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes.
La SA Mutex a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 3 juin 2019 et M. X par une déclaration datée du 14 juin 2019. Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 1er septembre 2020.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 17 mars 2021, la SA Mutex sollicite l’infirmation du jugement déféré, à l’exception des dispositions par lesquelles il a rejeté les demandes de M. X.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau :
— juge que la prime de récurrence d’un montant de 5 992 euros versée le 22 novembre 2013 à M. X par Médicis ne doit pas être intégrée au salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance qu’elle-même lui sert et, en conséquence, condamne M. X à lui rembourser :
* la somme de 3 841,41 euros correspondant à la différence entre les indemnités journalières qu’il a précédemment perçues et celles recalculées en intégrant la prime de récurrence au salaire de référence, payées pour la période du 8 juin 2011 au 30 septembre 2013,
* la somme de 7 654,72 euros correspondant à la différence entre la rente d’invalidité déjà perçue par M. X et celle recalculée en intégrant la prime de récurrence au calcul du salaire de référence, payée pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2019,
* la somme de 9 2014,16 euros versée à M. X au titre de la rente d’invalidité, le 27 mars 2020,
* la somme de 6 092,71 euros correspondant, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, à la différence entre le montant de la rente incluant la prime de récurrence dans le salaire de référence, actuellement servie à M. X, et le montant de la rente n’intégrant pas la prime de référence dans son salaire de référence,
* à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir, la somme de 227,41 euros par mois.
La SA Mutex sollicite le rejet de toutes les demandes et conclusions de M. X.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la prime de récurrence d’un montant de 5 992 euros devait être intégrée au salaire de référence de M. X, la SA Mutex demande
qu’il soit jugé qu’elle ne pourra être prise en compte, dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul des prestations versées à ce dernier qu’à partir du 22 novembre 2013, date à laquelle elle a été payée et, en conséquence, que M. X soit condamné à lui rembourser :
* la somme de 3 841,41 euros correspondant à la différence entre les indemnités journalières précédemment perçues par lui et celles recalculées en intégrant la prime de récurrence au calcul du salaire de référence et payées pour la période du 8 juin 2011 au 30 septembre 2013,
* la différence entre la rente d’invalidité précédemment perçue par M. X et celle recalculée en intégrant la prime de récurrence au calcul du salaire de référence et payée pour la période du 1er octobre au 22 novembre 2013, soit la somme de 487,19 euros.
La SA Mutex sollicite enfin le rejet de l’appel incident de M. X ainsi que de l’intégralité de ses demandes et conclusions et, dans tous les cas, la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 2 500 euros qui lui a été versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui payer celle de 5 000 euros sur le même fondement, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions datées du 26 février 2021, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités dues au titre de l’IPP, doit intégrer la prime de récurrence de 5 992 euros bruts, qui devra être calculée en net, et en toutes les condamnations prononcées en conséquence à l’encontre de la SA Mutex.
Il sollicite la rectification d’une erreur matérielle dans l’une des dispositions du jugement déféré, afin d’y ajouter les mentions suivantes, indiquées en gras « Dit et juge que le salaire de base à retenir pour déterminer les indemnités dues au titre de l’ITT et l’IPP doit tenir intégrer la prime de récurrence de 5992 euros bruts, qui devra être calculée en net pour l’IPP».
Par ailleurs, il indique former appel incident et appel provoqué dans la procédure d’appel initié par la SA Mutex.
À titre d’appel incident, il sollicite la condamnation de la SA Mutex à lui régler une provision de 50 000 euros au titre du préjudice causé par le défaut d’intégration de la prime de récurrence dans le salaire de référence.
À titre d’appel provoqué, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable le protocole d’accord transactionnel signé le 13 novembre 2013 avec Médicis et rejeté ses demandes dirigées contre cette dernière ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SA Mutex de produire les statuts de la mutuelle Chorum.
Il demande, à titre principal, que soit constatée la nullité du protocole d’accord transactionnel daté du 13 novembre 2013, qu’il soit dit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Médicis soit condamnée à lui payer un montant de 53 988 euros au titre du préjudice subi du fait de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il demande que soit constatée l’inopposabilité du protocole d’accord transactionnel daté du 13 novembre 2013, sur la question de la prime de récurrence.
En tout cas, il sollicite la condamnation de Médicis à lui payer la somme de 19 867,46 euros au titre des rappels de salaires relatifs aux congés payés et jour s de récupération de temps de
travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de la convocation par le greffe, mais aussi à procéder à la délivrance de bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifié, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
En tout cas, il sollicite également :
— la condamnation solidaire de Médicis et de la SA Mutex à lui payer une provision de 50 000 euros au titre du préjudice subi, du fait du défaut d’intégration de la prime de récurrence dans le salaire de référence,
— que lui soit réservé le droit de conclure sur le montant définitif de son préjudice, après production d’un décompte conforme par la SA Mutex,
— le rejet de toute conclusion plus ample ou contraire des parties adverses,
— la condamnation solidaire de Médicis et de la SA Mutex au règlement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 4 janvier 2021, la mutuelle Médicis sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. X soit déclaré irrecevable et mal fondé à agir contre elle au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, et qu’il soit débouté de toutes ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et prononçait la nullité de la transaction, Médicis sollicite :
— la condamnation de M. X au remboursement des sommes versées en contrepartie de la transaction, soit 5 992 euros au titre de la prime de récurrence 2011, et de l’indemnité correspondant à la valeur du véhicule de fonction, soit 13 640 euros majorés des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— que soit ordonnée la compensation de ces sommes avec le montant des indemnités qui pourraient être prononcées par la cour,
— que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions et notamment du reste de celles formulées à son encontre au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, Médicis sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, notifiées et transmises à la cour par voie électronique aux dates susvisées pour la SA Mutex ainsi que M. X et le 5 janvier 2021 pour la mutuelle Médicis.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 6 avril 2021.
MOTIFS
=> Sur la validité du protocole d’accord transactionnel du 13 novembre 2013 signé entre M. X et Médicis
Pour retenir la validité du protocole d’accord du 13 novembre 2013, le premier juge a constaté que, contrairement aux affirmations de M. X, lorsque celui-ci avait été signé, il existait bien un conflit entre les parties, que les discussions ayant conduit à sa signature avaient nécessairement dû porter au départ sur les questions de paiement d’accessoires du salaire de base, pour englober aussi celle de la rupture du contrat de travail, et enfin que ce protocole était postérieur à son licenciement intervenu par lettre recommandée du 3 novembre 2013.
De plus, le premier juge a constaté qu’à l’occasion des quatre procédures initiées par M. X contre Médicis, le demandeur n’avait jamais contesté la validité de son licenciement, seule l’intégration de la prime de récurrence étant en débat.
En outre, il avait toujours été conseillé par un avocat et ne pouvait donc prétendre que son consentement avait été trompé. Enfin, il apparaissait que de réelles négociations et concessions réciproques avaient eu lieu. Le premier juge a évoqué à ce titre le sort du véhicule de fonction.
Invoquant la nullité de ce protocole, M. X fait valoir à ce titre que la transaction, pour être valable, en cas de licenciement, doit être conclue après que le salarié a eu connaissance effective des motifs de son licenciement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, dans la mesure où il a signé le protocole d’accord transactionnel en octobre 2013, ce qui ressort des pièces qu’il verse aux débats.
Médicis soutient que le protocole transactionnel répond aux différentes conditions de validité exigée s en droit, à savoir l’existence d’un conflit entre les parties, soutenant qu’ils étaient anciens et multiples, l’existence de concessions réciproques, rappelant à ce titre les termes du protocole, l’existence de négociations intervenues entre les parties, qui ont eu lieu suite à la saisine du conseil de prud’hommes par M. X pour la première fois le 26 août 2013, l’intéressé reconnaissant d’ailleurs, dans ce protocole, « en avoir librement négocié les conditions, notamment financières ». Elle invoque enfin l’absence de tout vice du consentement, M. X ayant été assisté d’un avocat pendant toute la négociation de ce protocole transactionnel et son consentement ayant été libre et éclairé.
Elle affirme que le fait que des discussions concernant des contentieux déjà initiés aient pu commencer avant le licenciement ne permet pas d’invalider l’accord et la transaction le formalisant.
Elle soutient que la transaction, du fait de la renonciation des parties à toute contestation, rend irrecevables les demandes de M. X dirigées contre elle, ces demandes étant précisément celles auxquelles il a renoncé par la signature de ce protocole, puisqu’il conteste les modalités de paiement de la prime de récurrence, son licenciement et son solde de tout compte.
Si cette transaction devait être annulée et si la demande de M. X est jugée recevable, Médicis soutient que ce dernier devra lui rembourser les sommes versées en raison de la transaction, soit 5 992 euros au titre de la prime de récurrence 2011 et 13 640 euros représentant la valeur du véhicule de fonction, augmentée de la CSG/CRDS.
*
L’article 2044 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce, énonce : «La transaction
est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
De même, selon l’article 2052 dans sa version applicable en l’espèce, « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort
elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
De plus, la transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail et ne peut être conclue, en cette matière, qu’après la rupture de ce contrat, pour mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître, résultant de cette rupture.
Dans la situation présente, le protocole transactionnel dont M. X invoque la nullité porte la date du 13 novembre 2013. Pour prouver qu’il a été en réalité signé en octobre, sans date, et que la date du 13 novembre 2013 a été ajoutée postérieurement, M. X produit une note d’honoraires de son conseil qui ne mentionne nullement la signature d’un protocole d’accord transactionnel en octobre 2013, mais des études, rendez-vous et entretiens téléphoniques puis, finalement, l’envoi du protocole à la date du 2 décembre 2013, soit postérieurement au 13 novembre 2013. Il est à noter que ce protocole ayant été signé uniquement par M. X et par le représentant de Médicis, la présence de son conseil, au moment de cette signature, n’était pas nécessaire.
De plus, M. X produit un courriel qu’il s’est adressé à lui-même le 30 octobre 2013, sur deux messageries différentes, « pour établir à toutes fins utiles l’antériorité de l’accord transactionnel par rapport à l’entretien préalable au licenciement ». Cependant, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce courriel est dépourvu de toute force probante.
Enfin, il verse aux débats les conditions particulières d’une assurance automobile concernant le véhicule Skoda octavia que Médicis lui a cédé par le protocole d’accord transactionnel, ces conditions particulières ayant été émises le 22 octobre 2013, pour un contrat prenant effet le 1er novembre 2013. Cependant, c’est lui seul qui a souscrit cette assurance et, ce faisant, rien ne l’empêchait d’anticiper la signature du protocole transactionnel.
En outre, le protocole transactionnel évoque, dans l’exposé préalable de la situation ayant donné lieu à sa signature, le courrier du 21 octobre 2013 par lequel Médicis a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement pour le 29 octobre suivant, ainsi que le courrier recommandé du 4 novembre 2013 par lequel l’employeur a notifié à son salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement, copie de cette lettre étant d’ailleurs versée aux débats. De plus, dans le paragraphe dudit protocole relatif à la rupture du contrat de travail, il est rappelé que ce contrat a été rompu compte tenu de l’inaptitude de M. X à la date de notification du licenciement, soit le 6 novembre 2013.
Or, il n’apparaît pas vraisemblable que ces dates aient pu être mentionnées dans un protocole d’accord qui aurait été signé en octobre, étant observé d’ailleurs que l’intimé ne précise pas même la date exacte à laquelle il prétend l’avoir signé.
En conséquence, il doit être retenu que le protocole transactionnel a été signé entre la mutuelle Médicis et M. X postérieurement à la notification, à ce dernier, de son licenciement.
Lors de la signature de ce protocole, ainsi que l’a constaté le premier juge, une instance était
en cours devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de Strasbourg, saisie par M. X le 26 août 2013, portant sur la réclamation de diverses primes, notamment la prime de récurrence, le bonus de fin d’année, et sur le calcul des indemnités journalières maladie perçues.
Par ailleurs, la lecture du protocole transactionnel démontre bien l’existence de concessions réciproques, ainsi que l’a relevé le premier juge, et ce que M. X ne conteste pas en appel.
Enfin, M. X ne conteste pas avoir bénéficié des conseils et de l’assistance de son avocat, dans l’élaboration de ce protocole et dans les négociations avec Médicis qui y ont donné lieu. Il ne conteste et ne peut contester avoir librement consenti à l’ensemble des clauses de ce protocole transactionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun motif de nullité dudit protocole n’est caractérisé et, qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré valable ce protocole d’accord transactionnel.
=> Sur les autres demandes dirigées contre Medicis
Le protocole transactionnel signé le 13 novembre 2013 étant valable, toutes ses conséquences sont applicables et notamment la renonciation, définitive et irrévocable, de M. X à toute instance et/ou action civile, pénale ou autre, qui découlerait directement ou indirectement, à un titre quelconque, de la conclusion, de l’exécution, de la rupture de son contrat de travail, de son solde de tout compte, et en particulier de toute demande de nullité ou de contestation de la procédure de licenciement et du caractère réel et sérieux de ce licenciement, de rappels de salaires, quels que soient la nature et le fondement juridique.
S’applique également la renonciation de M. X à tout droit, action, recours, réclamation, prétention, indemnité ou demande de quelque nature que ce soit ('), devant toute juridiction, à l’encontre de Médicis.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X concernant la validité de son licenciement, celles tendant à la condamnation de Médicis en réparation du préjudice causé par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au versement de rappels de salaires relatifs aux congés payés et jours de récupération, à la délivrance de bulletins de salaire et d’attestation destinée à pôle emploi, de solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifié.
De plus, M. X soutient, à titre subsidiaire, que les transactions n’ont autorité de la chose jugée que sur les contestations qui en font l’objet, et que la transaction signée avec Medicis n’a pas évoqué le préjudice que lui a causé l’absence de versement de la prime de récurrence par l’employeur, qui n’a pas été prise en compte par l’assureur de garantie, dans le salaire de référence.
Cependant, la renonciation de M. X à tout droit, toute action, toute indemnité, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction, qui découleraient directement ou indirectement, à un titre quelconque, de la conclusion, de l’exécution, de la rupture de son contrat de travail, de son solde de tout compte, à l’encontre de Médicis, ne se limite pas aux contestations réglées par la transaction signée entre les parties. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à que soit constatée l’inopposabilité du protocole d’accord transactionnel du 13 novembre 2013, sur la question de la prime de récurrence, ainsi que ses demandes tendant à la réparation, par l’employeur, du préjudice causé par le retard de paiement de cette prime.
=> Sur l’intégration de la prime de récurrence dans le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités au titre de l’IPP
Tout d’abord, le premier juge a relevé que la question de l’intégration de la prime de récurrence dans la base de calcul des indemnités ou de la rente que pouvait percevoir M. X de la part de l’assureur de son employeur n’était pas l’objet de la transaction qui ne portait pas sur le mode de calcul de cette rente qui devait être versée par la SA Mutex. D’ailleurs, il aurait fallu qu’interviennent à la transaction la mutuelle Chorum ou la SA Mutex.
De plus, dès la signature de la transaction, ainsi que celle-ci le prévoyait, Médicis avait avisé la mutuelle Chorum de l’existence de cette prime de récurrence pour l’année 2011, ce qui signifiait clairement que, selon elle, cette prime pouvait avoir une incidence sur le calcul des indemnités et de la rente.
Rappelant les stipulations du contrat de prévoyance sur les revenus à prendre en compte pour le calcul des prestations, le premier juge a retenu que l’expression « prime de récurrence » laissait penser qu’il s’agissait d’un accessoire du salaire et nullement d’une indemnité.
Rappelant que M. X avait été en arrêt de travail à compter de mars 2011 et que la prime de récurrence qui aurait dû lui être versée en janvier 2011 n’avait pas été prise en compte dans le calcul des prestations, il a considéré qu’elle devait être intégrée par la SA Mutex dans son calcul des droits de M. X, en tant qu’accessoire du salaire de ce dernier.
M. X fait valoir que, dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, l’employeur a reconnu que c’était bien en application des dispositions de l’avenant n°2 (article 6.2.4) du 30 novembre 2009 que la prime de récurrence était due et donc payée au salarié.
La mutuelle Médicis soutient que, si le protocole transactionnel était annulé, M. X serait d’autant moins fondé à lui reprocher le paiement tardif de la prime de récurrence qu’aucune prime calculée pour l’année 2010 n’avait à être réglée en janvier 2011, ce qui a toujours été sa position soutenue devant le conseil de prud’hommes.
Elle indique avoir précisé à M. X et à l’ensemble du personnel qu’il résultait d’une erreur de saisie figurant à l’avenant de son contrat de travail que celle-ci devait être versée à compter de janvier 2011, alors qu’elle devait l’être à compter de janvier 2012, pour les contrats apportés en 2010. Elle indique que M. X a donné son accord par retour de mail et que la prime de récurrence, calculée au 31 décembre de l’année suivant la signature des contrats, ne pouvait être versée qu’en janvier de l’année N +2. Elle ajoute que ce n’est que pour mettre fin à tout litige qu’elle a accepté de régler cette prime 2011 dans le cadre de la transaction et en contrepartie de la renonciation de M. X à toute demande liée à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Elle conteste toute faute de sa part sur le paiement de la prime de récurrence, ayant donné toute information à la mutuelle de prévoyance Chorum sur les paiements effectués et ayant rempli tous ses engagements à ce titre.
Elle ajoute enfin que, si une telle prime avait dû être payée en janvier 2011, contrairement à ce que soutient M. X, la date de règlement de cette prime est sans impact sur le calcul du salaire de référence retenu pour le versement des prestations de prévoyance. À ce titre, elle présente les mêmes explications que la SA Mutex sur le salaire à prendre en compte.
La SA Mutex soutient que cette prime de récurrence ne peut être intégrée au salaire de référence de M. X. Elle reprend les explications de Médicis relatives à l’erreur de saisie
intervenue dans l’avenant de son contrat de travail et à l’acceptation, par M. X, du versement de cette prime à compter de janvier 2012.
Cette prime n’a été versée à M. X, le 22 novembre 2013, qu’à titre de concession dans le cadre de la transaction portant sur les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Elle reprend les termes du contrat de prévoyance sur le calcul des prestations d’invalidité, basé sur la rémunération du mois précédant l’arrêt de travail. M. X ayant été en arrêt de travail à compter de mars 2011, c’était donc bien son salaire de février 2011, augmenté du 1/12e du 13e mois et de la prime de vacances, qui devait déterminer le salaire de référence.
Elle exclut tout autre calcul et notamment toute reconstitution de salaire sur la moyenne de ceux perçus antérieurement à l’arrêt de travail.
La SA Mutex précise que, si la prime de récurrence litigieuse avait effectivement été versée en janvier 2011 et non pas en novembre 2013, elle n’aurait pu être prise en compte dans le calcul du salaire de référence, puisqu’elle ne lui avait pas été versée le mois précédant l’arrêt de travail. Peu importe l’opinion de Médicis sur la nature juridique de la prime de récurrence, seules les conditions générales du contrat de prévoyance devant être respectées.
*
Selon les termes de l’article 30.2.2 des conditions générales du régime de prévoyance souscrit auprès de la SA Mutex, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, est « la rémunération brute mensuelle qui aurait été perçue par l’intéressé au titre du mois civil précédant celui au cours duquel a débuté la période d’arrêt de travail ininterrompu (reconstitué en cas d’arrêt au cours du mois de référence).
La rémunération mensuelle brute visée ci-dessus :
- s’entend à l’exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualité supplémentaire versée en juin et décembre, en application de la convention collective nationale,
- doit être majorée du 12e brut de ces mensualités ou quote-part de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. »
Selon le paragraphe 30.2.3. le salaire de référence pris en compte pour la garantie invalidité- incapacité permanente professionnelle, « correspond à la rémunération nette imposable (à l’exclusion de la mensualité supplémentaire de 55 % de juin et de celle de décembre) qu’aurait perçue l’intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l’arrêt de travail, majorée du 1/12e des rémunérations nettes supplémentaires ayant donné lieu à cotisation durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre) ».
Les deux définitions du salaire de référence sont comparables, la seule différence résidant dans la prise en compte de la rémunération brute au titre de la garantie ITT et de la rémunération nette au titre de la garantie IPP.
Il résulte d’un relevé d’indemnités journalières de la CPAM produit par M. X qu’il a été en arrêt de travail du 9 mars 2011 au 1er mai 2011, puis du 9 mai 2011 au 1er juin 2011 (la date étant peu lisible), et enfin à compter du 8 juin 2011. Lui-même ne fait pas état de la brève reprise de mai 2011 et Medicis et la SA Mutex n’évoquent aucune reprise du travail
postérieurement au 9 mars 2011.
En tout état de cause, postérieurement à juin 2011, M. X indique, sans être contredit, ne pas avoir été en capacité de reprendre son activité. Il résulte donc clairement de ces stipulations contractuelles que le seul salaire à prendre en compte, pour le calcul des prestations dues au titre des garanties ITT et IPP, avant application des majorations, était son salaire de mai 2011, dernier mois avant son arrêt de travail ininterrompu, ou celui de février 2011, dernier mois avant son premier arrêt de travail, selon les prestations en cause, mais nullement le salaire de janvier 2011.
Or, M. X admet lui-même que la prime de récurrence était annuelle et devait être versée en janvier et non en février ou en mai, alors que, si le salaire de référence, avant majoration, devait intégrer la part fixe et la part variable de la rémunération, il s’agissait uniquement de celle du mois du salaire de référence et non pas de la moyenne des mois précédant l’arrêt de travail.
Ainsi que le soutient la SA Mutex, cette définition claire du salaire de référence exclut en l’espèce tout autre calcul et notamment toute reconstitution de salaire sur la moyenne de ceux perçus antérieurement à l’arrêt de travail, ainsi que toute prise en compte de primes versées hors du mois de février ou de mai 2011, sauf les primes de vacances et de 13e mois, versées en juin et en décembre, intégrées sous forme de majoration de 1/12e des rémunérations nettes. En effet, il résulte des termes des stipulations contractuelles que la majoration d'1/12e des rémunérations brutes (garantie ITT) ou nettes (garantie IPP) supplémentaires, ayant donné lieu à cotisation durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail, ne s’applique qu’aux mensualités supplémentaires de juin et décembre, correspondant aux primes de vacances et de 13e mois.
Or, il doit être rappelé que seules les conditions générales du contrat de prévoyance peuvent être appliquées pour ce calcul, dans la mesure où celles-ci respectaient strictement les termes de la convention collective alors en vigueur. A ce titre, l’annexe IV relative aux garanties du régime de prévoyance produite par M. X, qui ne comporte aucune date, est manifestement celle de l’avenant du 8 décembre 2017 à cette convention collective, versé intégralement aux débats par l’employeur, qui n’était donc pas applicable à la date de son arrêt de travail et de sa mise en invalidité.
Si Medicis a cru devoir transmettre à la mutuelle de prévoyance Chorum les éléments relatifs à la prime de référence 2011 versée à M. X, ce ne pouvait être que pour permettre à l’assureur de prévoyance de disposer de tous les éléments éventuellement nécessaires à son calcul, l’employeur n’ayant ni la qualité, ni la compétence pour y procéder. Cette transmission ne peut donc constituer un quelconque élément de preuve de ce que cette prime devait être prise en compte dans ce calcul.
C’est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités au titre de l’IPP, devait intégrer la prime de récurrence de 5 992 euros bruts, qui devrait être calculée en net, ainsi qu’en toutes les condamnations en découlant, qu’il a prononcées contre la SA Mutex, concernant les indemnités dues au titre de l’ITT et de l’IPP, mais aussi en ce qu’il a jugé que cette dernière recalculerait son décompte sous astreinte, dont il s’est réservé la compétence, s’agissant de sa liquidation.
=> Sur la demande de dommages et intérêts de M. X pour défaut d’intégration de la prime de récurrence
Dans la mesure où il est démontré que la prime de récurrence ne devait pas être intégrée dans
le salaire de référence pris en compte pour l’indemnisation de M. X, tant au titre de l’ITT que de l’IPP, aucune faute ne peut être reprochée à la SA Mutex comme à la mutuelle Medicis du fait du défaut d’intégration de cette prime dans le salaire de référence.
Il en résulte que la demande de M. X, tendant à la réparation, par la SA Mutex et par la mutuelle Medicis, du préjudice causé par ce défaut d’intégration, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il doit être rappelé qu’en tout état de cause, concernant Medicis, la renonciation de M. X à tout droit, toute action, toute indemnité, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction, à son encontre, par la signature du protocole d’accord transactionnel, ne se limite pas aux contestations réglées par la transaction signée entre les parties, et lui interdit en conséquence de formuler une telle demande à son encontre.
=> Sur les demandes de restitution de la SA Mutex
La SA Mutex indique solliciter la restitution des sommes versées à M. X en vertu des condamnations prononcées par le jugement déféré, ainsi que celle de 6 092,71 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 (étant cependant observé que, parmi les sommes réclamées, celle de 9 204,16 euros correspond au montant versé à M. X au titre de la rente d’invalidité le 27 mars 2020, s’agissant d’une somme supplémentaire réglée à la suite d’une contestation élevée par l’intéressé).
De plus, elle ajoute que la différence entre le montant de la rente intégrant la prime qui sera versée à M. X à compter du 1er janvier 2021 et celui de la rente n’intégrant pas la prime, s’élève à 227,41 euros, aucune revalorisation n’étant prévue à cette date.
*
Cependant, le présent arrêt, qui infirme le jugement déféré en les différentes condamnations qu’il a prononcées à l’encontre de la SA Mutex, vaut lui-même titre de restitution des sommes versées en vertu du jugement infirmé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la condamnation de M. X à la restitution des sommes versées par la SA Mutex en vertu de ces condamnations.
=> Sur la rectification de l’erreur matérielle
M. X sollicite la rectification d’une erreur matérielle dans l’une des dispositions du jugement déféré, afin d’y ajouter les mentions suivantes, indiquées en gras « Dit et juge que le salaire de base à retenir pour déterminer les indemnités dues au titre de l’ITT et l’IPP doit tenir intégrer la prime de récurrence de 5992 euros bruts, qui devra être calculée en net pour l’IPP».
Cependant, cette disposition étant infirmée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu à procéder à la rectification de l’erreur matérielle qu’elle est susceptible de contenir.
=> Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Mutex, il le sera également en la condamnation de celle-ci aux dépens et en celle prononcée au profit de M. X, au titre des frais non compris dans les dépens.
L’appel principal de la SA Mutex étant accueilli et les appels incident et provoqué de M. X étant rejetés à l’encontre de cette dernière et de Medicis, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, à chacune d’elles, de la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en première instance et en appel, sa propre demande présentée sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a déclaré valable le protocole d’accord transactionnel du 13 novembre 2013 signé entre M. Y X et la mutuelle Médicis et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y X mettant en cause la validité de son licenciement et tendant au versement, par la mutuelle Médicis, des sommes de 48 495,96 ' (quarante huit mille quatre cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt seize centimes) au titre du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19 867,46 ' (dix neuf mille huit cent soixante sept euros et quarante six centimes) au titre de rappels de salaires relatifs aux congés payés et jours de récupération et portant sur la délivrance de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, mais aussi en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y X contre la SA Mutex et la mutuelle Medicis ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités dues à M. Y X au titre de l’IPP, devait intégrer la prime de récurrence de 5 992 ' (cinq mille neuf cent quatre-vingt douze euros) bruts, qui devrait être calculée en net, ainsi qu’en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Mutex,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le salaire de base à retenir, pour déterminer les indemnités au titre de l’IPP, doit intégrer la prime de récurrence de 5 992 ' (cinq mille neuf cent quatre-vingt douze euros) bruts, qui devrait être calculée en net, ainsi que de toutes ses autres demandes en découlant, dirigées contre la SA Mutex,
Ajoutant au jugement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par la SA Mutex à M. Y X, en exécution des condamnations prononcées par le jugement déféré,
RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. Y X,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de M. Y X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X à régler d’une part à la SA Mutex et d’autre part à la mutuelle Medicis la somme de 2 000,00 ' (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LAPRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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