Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. affaires familiales, 24 juil. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JAF, 20 août 2024, N° 22/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chbre Affaires familiales
Ordonnance n° 65 /2025
N° RG 24/00452 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLN2
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/02030
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juillet 2025
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 Avril 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025 prorogé au 24 Juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [S] relevait appel du jugement rendu le 20 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne lequel, notamment, après avoir constaté le dépôt de propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
— Prononçait pour altération définitive du lien conjugal le divorce des parties.
— Fixait la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 9 février 2021;
— Condamnait Monsieur [C] [S] à une prestation compensatoire de 50'000 €, versée sous forme de capital.
Le 1er octobre 2024, l’affaire était orientée devant le conseiller de la mise en état.
Le 4 novembre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe.
Le 18 novembre 2024, avant le terme du délai de l’article 902 du Code de procédure civile, Madame [M] [L] se constituait.
Par conclusions d’incident du 6 avril 2025, Madame [L] au visa de l’article 908 et 900 du code de procédure civile, 915-3 du code de procédure civile conclut à la caducité de l’appel et sollicite une indemnité de procédure de 2500 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que Monsieur [C] [S] disposait d’un délai allant jusqu’au 30 décembre 2024 pour conclure,
— que n’ayant toujours réalisé aucune diligence, l’appel est caduc.
Par conclusions d’incident réponse du 9 avril 2025 au visa de l’article 906-2, 908 et 911 alinéa 1ER, 915-3 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] conclut à l’irrecevabilité de l’incident en l’absence d’avis d’orientation aux fins de conclusion d’une convention de procédure participative notifié par le greffe à l’intimé, en conséquence, il demande de dire que les délais pour conclure sont toujours interrompus.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’avis d’orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état du 1er octobre 2024, invitant les parties à conclure une convention de procédure participative, qu’elle n’a pas été notifiée par le greffe à l’avocat de l’intimé après sa constitution du 18 novembre 2024 de sorte que les délais pour conclure au fond demeurent interrompus.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Sur l’interruption des délais pour conclure.
Aux termes de l’article 915-3 du Code de procédure civile :
' Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.'
Monsieur [C] [S] a relevé appel le 27 septembre 2024.
Par avis du 1er octobre 2024, le greffe l’a informé de la désignation du conseiller de la mise en état, il se devait donc de conclure au plus tard le 30 décembre 2024.
L’avis orientation de la procédure rappelle les dispositions de l’article 915-3 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile lequel dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident, provoqué, mentionnés aux articles 906-2, et 908 à 910 sont interrompus lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Monsieur [C] [S] tire de l’absence de notification par le greffe de cette disposition lors de la constitution de l’intimé, l’interruption des délais de ce dernier pour conclure.
Sauf qu’aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la notification par le greffe des actes de procédure lors de la constitution de l’intimé, pas plus qu’au visa de l’article 915-3 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [S] ne justifie d’une procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués, de sorte que le délai pour conclure n’a pas été interrompu, par suite l’appel est caduc faute pour l’appelant d’avoir déposé dans les trois mois de son appel ses conclusions, privant l’intimé de déposer les siennes.
Succombant, M. [S] est condamné à une indemnité de procédure de 800 €, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe.
Vu l’appel en date du 27 septembre 2024,
Constate l’absence de dépôt de conclusions par l’appelant dans les trois mois de l’article 908 du Code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [M] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [S] aux entiers dépens et autorise Me Maud TINOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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