Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2023, N° 22/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06069 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7Q
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04124
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMEE
Association AUX CAPTIFS LA LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, grefffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a été engagée par l’association Aux Captifs, La Libération par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018, en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau E, coefficient 500 de l’accord collectif d’entreprise signé le 3 septembre 2013.
Par lettre du 1er décembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, elle a adressé une lettre aux membres du conseil d’administration de l’association, dénonçant des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 14 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Après un entretien en visioconférence en date du 22 janvier 2021, les parties sont convenues de reprendre les discussions relatives à une rupture conventionnelle et dans l’attente de leur issue, de suspendre la procédure de licenciement.
Le cabinet MCS, mandaté pour mener une enquête sur les faits dénoncés, a conclu le 19 avril 2021 à l’absence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K].
Par lettre du 29 avril 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, entretien prévu au 25 mai 2021.
Par lettre du 1er juin 2021, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle a quitté les effectifs de l’association le 3 septembre 2021.
Elle a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 juin 2023, a fixé son salaire moyen à 5 100,50 euros, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de l’association.
Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
sur le temps de travail :
à titre principal
— juger que la clause de forfait est nulle ou à tout le moins qu’elle lui est inopposable,
en conséquence,
— condamner l’association Aux Captifs, La Libération au paiement de 20 530,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 2 053 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— la condamner au paiement de 16 346,30 euros à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire au repos et 1 634,63 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, condamner l’association au paiement de 4 704,40 euros au titre des jours de repos non pris et 470,44 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association au paiement de 30 603 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— juger que l’association a violé son obligation de sécurité et de prévention,
— condamner l’association au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
— juger que Mme [K] a fait l’objet d’un harcèlement moral,
— condamner l’association au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail,
sur le licenciement :
à titre principal
— juger que le licenciement est nul car il constitue l’aboutissement ultime du harcèlement moral dont Mme [K] a fait l’objet,
en conséquence
— condamner l’association Aux Captifs, La Libération au paiement de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association au paiement de 17 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Aux Captifs, La Libération au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens,
— ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, l’association Aux Captifs, La Libération demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,
statuant de nouveau :
sur le bien-fondé du licenciement
à titre principal
— juger que le licenciement de Mme [K] est étranger à toute forme de harcèlement moral,
— juger que l’insuffisance professionnelle de Mme [K] est caractérisée,
— juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la cour juge que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse, elle devra :
— fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaires,
— condamner l’association Aux Captifs, La Libération à verser à Mme [K] la somme de 15 300 euros bruts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que le licenciement de Mme [K] est nul, elle devra :
— fixer l’indemnité versée à Mme [K] au titre de son licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaires,
— condamner l’association Aux Captifs, La Libération à verser à Mme [K] la somme de 30 600 euros bruts au titre de la nullité du licenciement,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
sur le respect de l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral
à titre principal
— juger que l’association a respecté son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral allégué par Mme [K],
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que l’association n’a pas respecté son obligation de prévention du harcèlement moral, elle devra réduire dans de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts de Mme [K] fixée initialement à
15 000 euros et qui a été réévaluée en cause d’appel à la somme astronomique de 30 000 euros, la cour devant donc la réduire à la somme plus juste de 3 000 euros au regard de toutes les mesures de prévention qui ont été mises en place par l’association,
sur les prétendus rappels d’heures supplémentaires
à titre principal
' juger que la convention de forfait en jours de Mme [K] est parfaitement valable et opposable à l’intéressée,
' juger que Mme [K] n’était pas soumise aux dispositions légales et règlementaires relatives au décompte des heures supplémentaires,
' juger que les demandes nouvelles de Mme [K] relatives à l’indemnisation de ses jours de repos non pris et les congés payés afférents sont irrecevables,
— débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’indemnisation de ses jours de repos non pris et des congés payés afférents,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes découlant de la prétendue nullité de la convention de forfait en jours,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la convention de forfait-jours n’était pas opposable à Mme [K], elle devra
sur l’absence d’heures supplémentaires :
' juger que les éléments de preuve apportés par Mme [K] sont insuffisants pour étayer une telle demande,
' juger que l’association ne lui a jamais commandé, même implicitement, l’accomplissement de la moindre heure supplémentaire,
' juger que Mme [K] ne démontre pas que l’accomplissement de ses missions nécessitait de réaliser les prétendues heures supplémentaires,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
sur la demande au titre du prétendu travail dissimulé :
' juger que l’association n’a pas dissimulé la réalité des jours travaillés par Mme [K],
' juger que Mme [K] ne démontre pas l’intentionnalité de l’association de dissimuler les journées travaillées par l’intimée,
— débouter Mme [K] de la demande qu’elle formule à ce titre,
sur le remboursement des jours de réduction du temps de travail :
' constater que Mme [K] a bénéficié de 61,5 jours de réduction du temps de travail,
'juger que Mme [K] est débitrice des jours de réduction du temps de travail dont elle a bénéficié au titre du forfait-jours jugé inopposable,
' condamner Mme [K] à verser à l’association la somme de 14 475,25 euros au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail, ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 9 767,85 euros bruts,
en tout état de cause,
' débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
' condamner Mme [K] à verser à l’association la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [K] à verser à l’association la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la convention de forfait-jours:
Mme [K] fait valoir que la clause de forfait stipulée à son contrat de travail ne mentionne pas le nombre de jours inclus dans le forfait, que l’accord d’entreprise applicable ne suffit pas, et que cette convention est donc nulle. À titre subsidiaire, elle considère qu’elle est privée d’effet dans la mesure où aucune des obligations de l’accord collectif n’a été respectée par l’employeur qui ne produit aucun décompte des jours travaillés et qui n’a organisé aucun entretien spécifique relatif au suivi de sa charge de travail, les différents entretiens organisés n’ayant pas concerné l’organisation de son travail, ni l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L’association Aux Captifs, La Libération fait valoir que la salariée soutient pour la première fois et à tort que sa convention de forfait est nulle, alors que l’article 5.5.2 de la convention prévoit que le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an, auxquels sont retirés 10 jours pour les semaines trimestrielles et 2 jours pour le fractionnement, soit 206 jours, qu’elle a bénéficié de plusieurs entretiens au cours desquels elle a pu s’exprimer sur sa charge de travail, comme elle l’a fait dans son entretien annuel de 2020.
Elle conclut donc au rejet de la demande.
Il est constant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu’il résulte des Directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne suffit pas.
En l’espèce, le contrat de travail souscrit par Mme [K] stipule en son article 5
' compte tenu de l’autonomie du Salarié dans son organisation et du fait que la durée du temps de travail ne peut être déterminée en raison de la nature des responsabilités qui lui sont confiées, le Salarié et l’Association établissent une convention de forfait annuel en jours.
Les conditions d’exercice du forfait jour sont décrites à l’ article 5.5.2 de l’accord collectif du 03 septembre 2013.
Le Salarié est notamment tenu de prendre des congés trimestriels selon les modalités suivantes :
' une semaine de congés payés prise entre le 1er février au 30 septembre ;
' une semaine de congés payés prise entre le 1er octobre et le 31 décembre
' une semaine trimestrielle prise entre le 1er janvier et le 31 mars
' une semaine trimestrielle prise entre le 1er avril et le 30 juin
Le Salarié doit s’organiser pour bénéficier d’un temps de repos de 36 heures consécutives hebdomadaires et d’un repos journalier de 12 heures. Un relevé des jours travaillés sera demandé au Salarié par l’Association pour contrôler ces éléments. L’entretien annuel contrôlera le respect de ces éléments et abordera les questions de l’amplitude du temps de travail et les difficultés rencontrées par le Salarié dans l’organisation du travail et son équilibre entre vie professionnelle et personnelle'.[…]
Nonobstant la référence faite dans le contrat à l’accord collectif ( inopérante puisque relative aux conditions d’exercice du forfait et non au nombre de jours qu’il concerne), faute pour le contrat de travail de prévoir le nombre de jours travaillés dans ce cadre, la convention de forfait en jours est nulle.
Ne pouvant être opposée à Mme [K], qui au surplus n’a pas bénéficié d’entretien spécifique à ce titre avec sa hiérarchie, cette convention n’interdit pas la demande d’heures supplémentaires de la part de la salariée.
Sur les heures supplémentaires :
Affirmant avoir dû affronter une surcharge de travail, Mme [K] indique avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et réclame la somme de 20'530,67 euros de rappel de salaire, celle de 2 053,06 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 16'346,30 euros à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, ayant accompli 245,44 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sur la période 2019 ' 2020.
L’association Aux Captifs, La Libération conclut au rejet des demandes.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l’article L. 3121-27 du code du travail : 'la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
Dès lors, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail : 'toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Mme [K] produit le détail de ses horaires de travail du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, date de début de son congé maladie, différents courriels envoyés à des horaires tardifs, un décompte des heures supplémentaires qu’elle dit avoir accomplies semaine par semaine sur cette même période, ainsi que le courriel d’une collègue faisant état de la 'charge de travail durant des mois’ sous laquelle elle a vu sa collègue ployer, le compte-rendu de son entretien d’évaluation de juin 2020 dans lequel elle fait état de sa charge de travail importante et de l’absence de chargé de mission RH à compter de juillet 2019 ('sentiment de grosse charge de travail qui, sans son expérience passée, aurait pu mener dans une situation de burnout'), et se prévaut enfin de la synthèse du rapport d’enquête qui fait état de 'la charge quantitative’ 'plus importante compte tenu de la réadaptation des accompagnements sur le terrain dans le cadre de la crise sanitaire'.
Mme [K] dessine le contexte de ses prestations de travail au sein de l’association montrant une charge de travail qui a pu induire la réalisation d’heures supplémentaires et apporte au soutien de sa demande des éléments suffisamment précis sur les heures de travail accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’association Aux Captifs, La Libération fait valoir que la salariée ne démontre aucunement avoir réalisé des heures supplémentaires, ses affirmations étant mensongères et faites de
mauvaise foi alors que sont avancées des amplitudes journalières sans aucune déduction de moments consacrés aux rendez-vous personnels que la salariée était susceptible de fixer à sa guise, du temps de trajet nécessaire pour regagner son domicile, des temps de voyage, de certains jours fériés et périodes de congés. Elle rappelle que les courriels ne permettent pas de démontrer la réalisation d’heures supplémentaires, que certains d’entre eux ne laissent même pas apparaître leur horaire d’envoi et que la démonstration d’une réponse nécessaire immédiatement à ces messages n’est pas faite.
L’association Aux Captifs, La Libération critique les éléments produits et verse aux débats ses commentaires (pièce 77) au sujet des heures de travail alléguées; cependant lesdits commentaires ne constituent pas des éléments mesurant la réalité du temps de travail accompli.
Il convient donc d’accueillir le principe d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Toutefois, les différents arguments de l’association et les anomalies qui sont pointées dans le décompte de la salariée permettent de retenir la somme de 11 954,28 ' à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
Eu égard au nombre d’heures supplémentaires retenu, aucun dépassement du contingent annuel ne peut être constaté; la demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ne saurait être accueillie.
La demande au titre des jours de repos non pris est formulée à titre subsidiaire, au cas où la cour jugerait la convention de forfait valable; elle ne saurait donc être analysée.
Sur le travail dissimulé :
Insistant sur le caractère intentionnel de la dissimulation par l’association qui ne justifie pas avoir mis en place de système de contrôles légaux du temps de travail des salariés en forfait-jours, ni du respect de l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et qui laisse perdurer cette situation, l’appelante réclame une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 30 603 '.
L’association Aux Captifs, La Libération conclut au rejet de la demande, la salariée n’ayant accompli aucune heure supplémentaire et sa convention de forfait étant parfaitement licite ou opposable. Elle souligne que cette dernière n’apporte aucun élément laissant présumer une quelconque intention de dissimulation de la réalité des journées travaillées.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, à défaut de caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation alléguée, la salariée doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le harcèlement moral:
Mme [K] soutient avoir subi un processus de harcèlement moral ayant abouti à la notification de son licenciement. Plus précisément, elle invoque une charge de travail particulièrement élevée qui a dégradé sa santé, une pression et une défiance à son encontre quand elle souhaitait appliquer la législation sociale, une remise en cause systématique de la confiance qui devait lui être accordée, des menaces récurrentes de mettre fin à son contrat, des propos objectifs et menaçants de la part de M. [G], directeur général, une enquête interne tardive, non loyale et diffusée à l’ensemble des membres de l’association.
Elle sollicite la somme de 30'000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de ce harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La salariée se prévaut notamment de son signalement adressé à la DIRECCTE le 9 décembre 2020 relatif à sa situation de souffrance au travail, la synthèse du rapport d’enquête qui a relevé 'la charge quantitative plus importante’ 'compte tenu de la réadaptation des accompagnements sur le terrain dans le cadre de la crise sanitaire', du compte-rendu d’entretien annuel 2019 dans lequel M. [G] a maintenu son avis sur une proposition d’un CDI mais s’est excusé de sa façon de l’exprimer ( 'pardon de l’avoir dit brutalement'), d’échanges avec le directeur général ou avec la présidente de l’association (en poste jusqu’en 2020) lui reprochant d’appliquer les textes et la législation du travail avec une rigueur excessive, d’attestations faisant état des pressions subies par la salariée, de la décision de la direction de mettre en place un coaching pour la rendre plus souple, moins rigide dans son comportement professionnel, de comptes-rendus d’entretiens divers contenant des menaces sur son devenir dans l’association en cas notamment de 'points « météo confiance » tournant à l’orage'.
Elle fait état aussi d’un courriel en date du 11 février 2021 d’une ancienne salariée indiquant ' durant les années passées en tant que salariée de l’association, régulièrement, des personnes […] m’ont partagé leurs souffrances. […] J’ai eu les confidences de [B] et [C], toutes deux exerçant le poste de DRH. Les deux cas sont assez similaires : je les ai vu ployer sous la charge de travail durant des mois, me demandant parfois comment elles faisaient pour tenir jusqu’au jour où chacune a ouvert les yeux et m’a partagé oralement avoir été harcelée de la part de notre directeur durant des mois', des témoignages de salariés poussés à la démission par le directeur décrit comme donnant des injonctions contradictoires, des ordres et des contre-ordres.
Elle produit également des documents vantant ses mérites professionnels tant au sein de l’association intimée que dans ses précédentes fonctions, sa convocation à entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle, le rapport d’enquête faisant état d’une situation anxiogène entre les protagonistes, ses alertes au sujet du harcèlement moral subi, le courriel faisant état de la diffusion demandée à l’ensemble du personnel de l’association (salariés comme bénévoles) de la synthèse de l’enquête concluant à l’absence de harcèlement moral de la part du directeur général, ainsi que différentes pièces médicales attestant de son suivi par la médecine du travail, par une psychologue et par une psychanalyste, des prescriptions d’antidépresseurs, une lettre de son médecin traitant faisant état de son stress professionnel en relation avec le comportement de son responsable hiérarchique.
Si ce dernier élément ne saurait être pris en considération dans la mesure où il n’est pas établi que le médecin traitant de Mme [K] ait constaté lui-même le comportement du directeur général dont il fait état, comme d’ailleurs certains des écrits émanant de la salariée qui ne sont corroborés par aucun élément objectif, force est de constater que divers éléments présentés correspondent aux griefs invoqués, montrant une charge de travail très importante, la défiance de la direction de l’association à son égard, le non-respect et la critique ouverte de la rigueur dont elle devait faire preuve dans ses fonctions de directrice des ressources humaines devant appliquer la législation sociale au sein de l’association, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’association Aux Captifs, La Libération nie tout harcèlement moral, rappelle les nombreux témoignages corroborant les conclusions de l’enquête au sujet de l’absence d’agissements à l’encontre de la salariée de la part du directeur général, critique les différentes attestations produites par Mme [K], souligne son attitude malveillante et la multiplication des accusations qu’elle a portées, voire les propos insultants qu’elle a tenus à l’encontre du directeur général et rappelle que la rupture du contrat de travail est intervenue pour insuffisance professionnelle, aucune défiance ne lui ayant été montrée, aucune pression n’ayant été exercée à l’encontre de la salariée en cours de relation de travail.
L’association se prévaut en premier lieu du rapport de synthèse rédigé par le cabinet MCS (Management Conseil Santé) qu’elle avait mandaté pour mener l’enquête sur les faits dénoncés.
Cependant, à la lecture de ce document, il y a lieu de relever qu’au cours de l’enquête, des questions ont été posées sur 'des éléments factuels sur les causes de RPS’ et sur 'les relations professionnelles avec le DG et la DRH’ sans toutefois évoquer directement les doléances de cette dernière, que certaines propositions font l’objet de commentaires contradictoires ( par exemple 'surveillance démesurée : non retenue / il a été noté que le DG ait pu exercer une forme d’hyper-contrôle sur la DRH’ ou excluant tout harcèlement moral tout en indiquant que ' les faits ne sont pas suffisants pour retenir la qualification de harcèlement moral’ mais relevant 'pour certains faits', ' le management maladroit et rigoureux du DG envers la DRH’ et qu''il a été noté un manque de respect dans certains échanges entre le DG et certains salariés dans certaines situations spécifiques : soit en faisant du micro -management, soit avec une communication rude, voire parfois cassante').
Dans ce document, sont faits aussi des commentaires tels que ' répétitivité des faits : la DRH a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir des témoignages de salariés contre le DG', ce qui pourrait 'relever d’une forme de harcèlement avec l’intentionnalité de nuire au DG'.
Certains des éléments retenus dans cette enquête – et notamment les tensions émaillant la relation avec le directeur général – sont corroborés par les attestations versées aux débats par la salariée, celles produites par l’employeur apparaissant sujettes à caution eu égard à leur contenu et compte tenu du lien de subordination de leur auteur avec l’employeur ou de leur appartenance à la direction de l’association.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit permettant de justifier la surcharge de travail de la salariée, reflétée non seulement par les heures supplémentaires retenues mais également par ses doléances au sujet de la perte, non démentie, d’une assistante à ses côtés pour gérer le service, ni la rudesse de certains mots qui lui étaient adressés, nonobstant des excuses a posteriori.
Enfin, le licenciement de l’espèce est présenté comme fondé sur une insuffisance professionnelle de la salariée ( cf la lettre de licenciement du 1er juin 2021 qui contient les motifs suivants:
'Depuis votre arrivée vous n’avez pas réussi à gérer les axes prioritaires définis par la Direction Générale notamment sur la révision complète du processus de recrutement. Vous avez focalisé votre action uniquement sur des objectifs opérationnels de recrutement et de gestion du personnel sans jamais prendre en compte et mettre en 'uvre les enjeux stratégiques d’un poste de Direction des Ressources Humaines au-delà de l’activité opérationnelle.
Dans l’exercice de vos fonctions, vous ne prenez pas en compte les axes de travail demandés par la Direction, par exemple pour la recherche du poste de chargé de Relations Fondations à partir de février 2020, définie comme urgente pour laquelle vous n’avez publié l’annonce sur le site de l’Association Française du Fundraiser qu’en mai 2020.
Au cours du premier confinement de mars 2020, vous avez pris l’initiative de réaliser des actions nombreuses urgentes de votre initiative (ajout de détails dans le fichier de suivi des actions COVID antenne par antenne) au détriment d’actions prioritaires décidées par le COPIL COVID ( par ex: recherche d’informations sur conditions de recours à l’activité partielle) ou pour votre mission RH ( par exemple : retirer les annonces parues dans le site Web dès que le poste est pourvu), ce qui a freiné la continuité de notre action durant cette période où notre présence est essentielle pendant la crise sanitaire auprès des personnes que nous accompagnons.
Vous n’avez pas su établir un lien de confiance durable avec l’ensemble de l’équipe de direction: des directeurs opérationnels ont fait le choix de conduire certains sujets RH sans vous solliciter pour éviter des complications qu’ils craignaient de votre part. […]
Nous avons pu constater que vous ne prenez pas en compte les exigences légitimes des managers quant au profil des candidats à recruter […]
Vous avez pris du retard, sans alerter votre hiérarchie, dans le recrutement des services civiques ayant pour conséquence directe la désorganisation de ce secteur d’activité : 4 postes pourvus au 1er septembre 2020, 11 au 1er décembre en 2020 sur les 16 à pourvoir.
Un retard a également été constaté dans l’élaboration du dossier de C. M. avec enjeu financier pour l’Association de 52'000 ' . Ce dossier n’a été finalisé qu’en juin 2020 pour un départ du salarié en formation en septembre 2019.
Enfin concernant le projet de déménagement du siège social, sujet majeur, vous n’avez pas été en mesure d’accompagner ce projet en présentant aux salariés ses nombreux avantages au lieu d’insister sur ces désavantages ( sic).
La rigidité dont avez fait preuve (sic) dans votre exercice professionnel, votre absence de prise en compte des avis et besoins des équipes, votre incapacité à accepter et suivre les enjeux RH décidés par la Direction Générale et à admettre la moindre remarque ou remise en cause ainsi que les griefs rappelés ci-dessus caractérisent une insuffisance professionnelle à tenir le poste de Directrice des Ressources Humaines dans toute sa composante.
Malheureusement les explications fournies lors de l’entretien n’ont pas été de nature à envisager l’abandon de la procédure en cours et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.)
Or, alors que les griefs qui sont opposés à la salariée apparaissent soit relatifs à la prégnance de l’avis de la direction générale sur l’exécution de ses missions et tâches de gestionnaire des ressources humaines, soit mineurs ( gestion des priorités notamment ) et que s’y dessinent plutôt en filigrane des motifs tirés de la mésentente de la salariée avec le directeur général, de sa rigueur professionnelle et de sa résistance aux critiques -présentées comme une 'rigidité’ alléguée par l’employeur -, la pertinence des motifs avancés au soutien du licenciement n’est pas démontrée, en l’état d’un service confronté à la crise sanitaire, à la brutalité de sa survenue et à la désorganisation inhérente aux confinements, ainsi qu’à un accroissement de la charge de travail consécutive au départ de l’assistante, non remplacée.
L’association Aux Captifs, La Libération échoue donc à démontrer que le déclenchement de la procédure de licenciement, après une procédure de rupture conventionnelle qui n’avait pas abouti, était justifié objectivement et sans lien avec la nouvelle dénonciation de harcèlement moral de la salariée, la veille de l’envoi de la convocation à entretien préalable.
Il convient donc de retenir un harcèlement moral – dont les conséquences doivent être réparées à hauteur de 5 000 ' – et de dire le licenciement, intervenu dans ce contexte, atteint de nullité.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats, de l’âge ( près de 39 ans), de l’ancienneté ( remontant au 1er décembre 2018), du salaire moyen mensuel brut ( soit
5 100,50 ') de la salariée, de sa situation professionnelle consécutive à la rupture de son contrat de travail ( sont produits des justificatifs du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de novembre 2021 à février 2022, un certificat de travail relatif à un nouvel emploi du 17 janvier au 14 avril 2023 et un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2023), il convient de fixer à 31 000 ' l’indemnisation de ce licenciement nul, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur l’obligation de prévention des risques :
L’appelante considère que son employeur a tardé à mettre en 'uvre une enquête, qu’il est resté inactif malgré ses nombreuses alertes écrites ( des 13 septembre 2019 et 13 janvier 2021) et orales à l’occasion d’échanges ou de discussions par lesquelles elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et en dépit de celles d’autres salariés ayant informé la direction du comportement répréhensible de M. [G], ce dont ils ont attesté en ce sens après avoir été libérés du lien de subordination avec l’association. Elle insiste également sur le caractère non loyal de l’enquête interne menée sans garantie d’indépendance par la société MCS et plus précisément par une personne diplômée en économie de gestion non habilitée IPRP ( intervenant en prévention des risques professionnels), qui a posé des questions orientées lors des entretiens qui se sont déroulés dans des endroits non neutres. Elle critique aussi la restitution de cette enquête ainsi que la déloyauté de l’employeur qui a refusé de lui fournir les éléments la concernant, outre le contenu de la synthèse qui montre une enquête faite à charge contre elle, avec une chronologie des faits orientée, sans aucune reprise ni étude des éléments dénoncés par elle ou de ses alertes. Elle réclame 30'000 ' de dommages-intérêts en réparation des conséquences des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
L’association Aux Captifs, La Libération soutient que Mme [K] a dénoncé de façon parfaitement opportuniste des faits de maltraitance en réaction au souhait de mettre un terme à la relation de travail, affirme avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, rappelle avoir organisé une enquête qui a été menée, sur proposition du CSE, par un cabinet indépendant habilité IPRP, lequel, après l’audition de 21 personnes comprenant même des salariés ayant quitté l’association, a conclu à l’absence de tout harcèlement moral et sollicite le rejet de la demande.
A titre subsidiaire, elle demande la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation qui ne saurait être supérieure à 3 000 ', au regard de toutes les mesures de prévention mises en place.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Plus précisément, l’article L. 1152-4 du code du travail prescrit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il est justifié notamment de la part de la salariée :
— d’un courriel du 13 septembre 2019 adressé au directeur général dans lequel elle dit précisément faire 'face à des demandes contradictoires et des remarques déplacées', percevoir 'les réelles inquiétudes des uns et des autres pour boucler les budgets et couvrir toutes les dépenses', et avoir 'davantage besoin de soutien de la part de sa hiérarchie que d’attaque aussi injurieuse que celle que tu viens de me porter’ expliquant 'je suis venue passer une tête dans ton bureau il y a quelques minutes et tu m’as expliqué que je viens «foutre la merde » en faisant référence aux questions d’ordinateurs et de rémunération de salarié malade. Cela est très perturbant pour moi étant donné que je n’agis que dans ce que je comprends être l’intérêt de l’association et de l’ensemble des collaborateurs. De plus, depuis le départ d'[I], j’agis seule',
— d’attestations faisant état de ses alertes au sujet des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie,
— d’un courrier adressé le 13 janvier 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception au président de l’association et par courriel à ce dernier, aux membres du conseil d’administration et à l’aumônier indiquant 'je me vois obligée, en conscience dans la perspective du bien commun de l’association Aux captifs, la libération et spécialement en raison de la fonction de DRH que j’exerce depuis le 1er décembre 2018 de vous signaler une situation de maltraitance dont je suis victime qui est causée par le comportement de [N] [G], lui-même directeur général depuis le 1er septembre 2010.'
Alors que ces différents messages sont clairs quant aux doléances de la salariée depuis septembre 2019, il n’est pas contesté que les résultats de l’enquête, décidée le 10 février 2021, n’ont été communiqués que le 26 avril seulement, soit plusieurs mois après les premières dénonciations de la salariée, le cabinet MCS qui en a été chargé ayant diligenté les auditions du 19 au 26 mars 2021.
Il a été vu qu’elle a en outre été communiquée de façon large au personnel salarié et bénévole et a conduit l’employeur, alors que diverses contradictions en émaillent le contenu, à persister dans son ignorance du risque sans prendre de mesures au titre dudit harcèlement, le licenciement ayant suivi de quelques semaines seulement la restitution de ladite enquête.
Il y a lieu, par conséquent, de constater un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, et d’accueillir la demande d’indemnisation, au vu des éléments de préjudice recueillis, à hauteur de 3 000 '.
Sur le remboursement des jours de réduction du temps de travail:
L’association Aux Captifs, La Libération, pour le cas où la cour considérerait le forfait-jours nul, sollicite la condamnation de la salariée au remboursement des jours de réduction du temps de travail et la compensation avec les sommes éventuellement accordées au titre des heures supplémentaires. Soulignant que la salariée a bénéficié de 61,5 jours de réduction du temps de travail, elle réclame la somme de 14'475,25 '.
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les jours trimestriels ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, elle sollicite la somme de 9 767,85 ' à ce titre.
Mme [K] conclut au rejet de la demande.
Il résulte de l’article 1302 alinéa 1 du Code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La convention de forfait à laquelle la salariée était soumise étant nulle, les jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention sont devenus indus.
Toutefois, les jours trimestriels, jours de congés conventionnels bénéficiant à tous les salariés, ne pouvant faire l’objet d’un remboursement dans ce cadre, la demande présentée au titre des jours de réduction du temps de travail doit être accueillie à hauteur de 9 767,85 euros, la salariée ne contestant pas le montant réclamé subsidiairement.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnité compensatrice de congés payés) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association Aux Captifs, La Libération n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [K] étant nul, d’ordonner le remboursement par l’association intimée des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’ infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la salariée, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 4 000 ' à l’appelante, les demandes à ce titre de l’association devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au salaire moyen de la salariée, à l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, au travail dissimulé et aux frais irrépétibles de l’employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la nullité de la convention de forfait stipulée au contrat de travail,
DIT nul le licenciement de Mme [C] [K],
CONDAMNE l’association Aux Captifs, La Libération à payer à Mme [K] les sommes de:
— 11 954,28 ' de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 1 195,42 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 ' de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 31 000 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] à rembourser à l’association Aux Captifs, La Libération la somme de 9 767,85 ' au titre des jours de réduction du temps de travail,
CONSTATE la compensation de ces sommes réciproquement dues par les parties,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par l’association Aux Captifs, La Libération à Mme [K] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par l’association Aux Captifs, La Libération aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [K] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association Aux Captifs, La Libération aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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