Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 22 mai 2025, n° 23/06069
CPH Paris 20 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que le contrat de travail ne prévoyait pas le nombre de jours travaillés, rendant la convention de forfait nulle et inopposable à la salariée.

  • Accepté
    Réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires et a accordé un rappel de salaire, bien que le montant ait été réduit par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison du contexte de harcèlement moral.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage suite à un licenciement nul

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, n'ayant pas constaté de résistance de l'employeur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant qu'elle avait succombé en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2025, Mme [K] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. La cour de première instance a rejeté ses allégations de harcèlement moral et d'irrégularité de son licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant la nullité de la convention de forfait-jours, déclarant le licenciement nul en raison de harcèlement moral, et a condamné l'association à verser des indemnités pour heures supplémentaires, harcèlement, et licenciement nul. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06069
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2023, N° 22/04124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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