Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 22/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 21 juin 2022, N° 21/000094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05190 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USTF
Jugement (N° 21/000094)
rendu le 21 juin 2022 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 28 novembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022010040 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représenté par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [R]
née le 14 avril 1936 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
Suivant deux devis signés le 20 juin 2020, Mme [N] [R] a fait intervenir M. [C] [W] pour la réalisation de divers travaux de nettoyage, ponçage et peinture de bâtis de fenêtres et de chéneaux et des travaux de toiture sur l’immeuble sis [Adresse 5] lui appartenant.
Le premier devis, d’un montant de 1 600 euros porté par la suite à 1 700 euros, a été facturé pour un montant de 1 700 euros le 26 juin suivant, tandis que le second, d’un montant de 2 800 euros, a été facturé pour un montant de 3 200 euros le 29 juin suivant.
Mme [R] a saisi le conciliateur de justice d’un litige relatif à l’absence de respect des devis établis le 20 juin 2020, à la facturation non prévue de 650 euros, ainsi qu’à de nombreuses malfaçons de peinture et de toiture et, le 10 septembre 2020, un constat d’accord de conciliation a été signé par les parties, aux termes duquel elles convenaient de mettre fin au litige sous réserve de l’exécution de l’engagement du prestataire à remettre à la demanderesse un chèque de 650 euros.
Après que Mme [R] eut de nouveau saisi le conciliateur de justice, le 27 novembre 2020, d’un litige l’opposant à M. [W], relatif à sa demande de remboursement de la somme de 4 334 euros pour les travaux de peinture et de toiture entrepris en dehors des règles de l’art, un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 21 décembre 2020 en l’absence de comparution de l’intéressé.
Par requête reçue le 11 janvier 2021, Mme [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 4 334 euros au titre des travaux de peinture et de toiture non exécutés ou mal exécutés. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicitait la nullité des contrats, subsidiairement leur résiliation aux torts du défendeur, et la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 4 400 euros, outre celle de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1 000 euros.
M. [W] sollicitait quand à lui l’homologation de la conciliation du 10 septembre 2020, à défaut le constat de l’accord intervenu, le débouté de Mme [R] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— annulé les contrats conclus en juin 2020 par les parties pour les travaux de réparation de l’immeuble de Mme [R] ;
— dit qu’il n’y avait lieu d’annuler l’accord intervenu le 10 septembre 2020, lequel n’avait pas la nature d’une conciliation mais constituait, dans les faits, la restitution à la demanderesse de la somme de 650 euros indûment perçue par le défendeur en sus des factures ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [R] la somme de 2 219,55 euros en réparation de son préjudice ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné ce dernier à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la demanderesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens, ainsi qu’à prendre en charge les frais de constat d’huissier.
M. [W] a interjeté appel partiel de cette décision et, aux termes de ses conclusions remises le 2 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1302 du code civil et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief et, en conséquence, à titre principal, de :
— homologuer la conciliation intervenue le 10 septembre 2020 en présence de M. [Y], conciliateur de justice, et, à défaut, constater l’accord intervenu entre les parties ;
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 650 euros ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [R], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour, au visa de l’article L. 221-1 du code de la consommation, des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation, et des articles 1231 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de l’appel
En application de l’article 562, alinéa premier du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901, 4° du même code, la déclaration d’appel comprend notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel effectuée par M. [C] [W] le 8 novembre 2022 que celui-ci n’a pas interjeté appel de la décision du jugement contesté l’ayant condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il n’a par ailleurs formé aucune déclaration d’appel rectificative aux fins de contester cette disposition dans le délai d’appel.
La cour n’est donc pas valablement saisie d’une demande d’infirmation de cette disposition, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement précisée dans le dispositif des conclusions d’appelant, et il ne sera pas statué sur ce chef, désormais irrévocable.
Sur la demande d’homologation du constat d’accord de conciliation
M. [W] souligne que le tribunal n’a pas statué sur sa demande d’homologation du constat d’accord de conciliation intervenu entre les parties le 10 septembre 2020 considérant, aux termes d’une motivation pour le moins laconique que ledit constat ne pouvait être considéré comme un accord transactionnel. Il expose que Mme [R] ayant émis des contestations quant à la prestation de service qu’il lui avait fournie, les parties se sont rapprochées d’un conciliateur et sont convenues de mettre fin à leur litige moyennant le versement par ses soins de la somme de 650 euros ; qu’il résulte expressément du procès-verbal de constat d’accord qu’aucune des parties ne s’oppose à ce que le juge puisse être saisi d’une demande d’homologation ; et que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives que Mme [R] s’est finalement opposée à cette homologation, alors que l’accord avait été exécuté en ce qui le concerne par le versement de la somme convenue, faisant valoir pour la première fois un abus de faiblesse alors qu’elle était accompagnée d’une amie lors de la conciliation et que le conciliateur a pu s’assurer de sa volonté de concilier dans le respect de ses droits. Il ajoute qu’à défaut d’avoir sollicité la nullité de cet accord, Mme [R] est tenue d’en respecter les termes, celui-ci ayant valeur contractuelle et tenant lieu de loi entre les parties, et précise que le versement par ses soins de la somme de 650 euros avait pour vocation de clore le litige élevé par l’intimée et non seulement de rembourser une somme que cette dernière prétendait indue.
Mme [R], qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, s’oppose à l’homologation du constat d’accord de conciliation et fait valoir que dès lors qu’il n’a jamais été homologué, il n’a pas reçu force exécutoire, de sorte qu’elle peut intenter une action à l’encontre de M. [W] s’agissant des contrats litigieux.
Sur ce
Aux termes de l’article 130 du code de procédure civile, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
L’article 1540 du même code dispose qu’en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice ; (…) que la rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit ; qu’un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé ; que le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.
L’article 1541 ajoute que la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
En vertu de l 'article 131 de ce code, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse.
Il résulte de ces textes qu’en cas de constat d’accord signé par les parties et le conciliateur, c’est l’homologation par le juge qui lui confère valeur de titre exécutoire.
Enfin, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, lorsque M. [W] sollicite l’homologation du constat d’accord de conciliation intervenu entre lui et Mme [R] le 10 septembre 2020 et le débouté de celle-ci de ses demandes formées à son encontre au motif que celle-ci a renoncé à toute action en contrepartie du versement de la somme convenue, il fait en réalité valoir une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et non un moyen de défense au fond.
Il résulte du constat d’accord de conciliation signé par les parties et le conciliateur de justice le 10 septembre 2020 que 'les parties ont convenu de mettre fin dans les termes suivants, et sous réserve de leur exécution, au litige relatif à l’absence de respect des devis établis le 20 juin 2020, à la facturation non prévue de la somme de 650 euros, ainsi qu’à de nombreuses malfaçons de travaux de peinture et de toiture. M. [W] remettra à Mme [R] un chèque de 650 euros le lundi 12 octobre 2020 lors de ma permanence.'
Il est par ailleurs précisé qu''aucune des parties ne s’oppose à ce que le juge puisse être saisi, sur requête, pour conférer force exécutoire au constat d’accord en cas d’inexécution de celui-ci.'
Il résulte de ce constat d’accord que si les parties sont convenues de mettre fin au litige les opposant, portant sur la facturation non prévue de 650 euros, le non-respect des devis et des malfaçons dans l’exécution des travaux, moyennant le versement par M. [W] à Mme [R] de la somme de 650 euros, Mme [R] n’a pas renoncé à son droit d’invoquer la nullité des contrats litigieux en application des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
S’il convient donc d’homologuer cet accord, dont il n’est pas contesté qu’il a bien été exécuté par M. [W] qui a versé la somme de 650 euros convenue à Mme [R], il n’y a pas lieu de déclarer celle-ci irrecevable en sa demande tendant à la nullité des contrats litigieux.
M. [W] est en revanche irrecevable à solliciter la condamnation de Mme [R] à lui restituer la somme de 650 euros versée en exécution de cet accord.
Sur la demande de nullité des contrats de travaux
En vertu de l’article L.221-1, 2° du code de la consommation, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Aux termes de l’article L.221-5 du même code :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
(…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
(…)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L.221-8 ajoute que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 ; que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L.221-9 du même code précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ; (…) que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L221-10 prévoit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, en vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté qu’il ressortait des différentes attestations conformes versées par Mme [R] que M. [W] avait démarché à domicile dans son quartier, qu’il n’était produit aucun document démontrant qu’il exerçait une activité professionnelle déclarée soit en son nom propre soit sous une forme sociale quelconque, de même qu’aucun élément pouvant garantir la bonne exécution et la fiabilité de ses interventions en cas de sinistre, a conclu que les contrats conclus entre les parties l’avaient été dans le cadre d’un démarchage à domicile et que, les dispositions d’ordre public des articles L.221-5, L221-8 à L221-10 n’ayant pas été respectées s’agissant du droit de rétractation et de l’interdiction de percevoir des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours, il a considéré que les contrats litigieux encouraient la nullité.
La cour y ajoute qu’il résulte des devis et factures produits que c’est bien en qualité de professionnel, se présentant avec un numéro de siret, quand bien même celui-ci s’est avéré faux par la suite, que M. [W] a proposé ses services à Mme [R], qualifiée de cliente sur les devis, de sorte que les parties ont respectivement les qualités de professionnel et de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation dans le cadre de leurs relations contractuelles.
La décision sera donc confirmée de ce chef, étant observé que de ce fait, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient antérieurement au contrat, M. [W] étant tenu, en conséquence de la nullité, de restituer le montant des sommes perçues en exécution du contrat, à savoir la somme de 4 400 euros, déduction faite de la somme de 650 euros déjà remboursée par lui en exécution du constat d’accord.
Par ailleurs, s’il est vrai que Mme [R] pourrait obtenir, indépendamment des restitutions, l’indemnisation du préjudice qui lui a été causé dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, il convient de constater qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel distinct de la simple remise en état des parties, pas plus que d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la décision de première instance, non contestée sur ce point.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur les dépens, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais de constat d’huissier exposés par Mme [R] pour étayer sa demande de dommages et intérêts relative à l’inexécution contractuelle.
M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant débouté de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Homologue le constat d’accord de conciliation intervenu le 10 septembre 2020 entre Mme [N] [R] et M. [C] [W] ;
Déclare Mme [N] [R] recevable en sa demande tendant à la nullité des contrats de travaux conclus avec M. [C] [W] le 20 juin 2020 ;
Déclare M. [C] [W] irrecevable en sa demande de restitution de la somme de 650 euros’versée en exécution du constat d’accord de conciliation ;
Prononce la nullité des contrats de travaux conclus entre Mme [N] [R] et M. [C] [W] le 20 juin 2020 ;
Dit qu’en conséquence, M. [C] [W] sera tenu de restituer à Mme [N] [R] l’intégralité des sommes versées par elle en exécution de ces contrats, soit la somme de 4 400 euros, déduction faite de la somme de 650 euros déjà remboursée par lui en exécution du constat d’accord ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Transaction ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pourvoi en cassation ·
- Remboursement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- International ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord transactionnel ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vin rosé ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Fiche
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Signature ·
- Titre ·
- Promesse synallagmatique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Immobilier ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Se pourvoir ·
- Informatique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Compétence d'attribution ·
- Appel ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.