Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 7 mai 2024, N° 22/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUHC
Jugement (N° 22/01583) rendu le 07 mai 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Sofema, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Bara Menuiserie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bara Menuiserie (la société Bara) s’est vu confier la réalisation des travaux d’aménagements intérieurs du laboratoire Biove situé à [Localité 3] (62).
Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel le 21 mai 2021 à la société de Fabrication d’éléments pour le mobilier et l’agencement (la société Sofema) pour la réalisation de 107 plans de travail, livrés le 15 juillet 2021.
Un litige s’est élevé entre les deux sociétés relativement à la réalisation de ces plans de travail, qualifiés de non conformes ou dégradés par la société Bara.
Le solde de la facture de la société Sofema n’a pas été réglé et la société Bara a sollicité la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société Bara à payer à la société Sofema la somme de 6 413,39 euros ;
— condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 6 413,39 euros ;
— ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sofema aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Sofema a relevé appel de cette décision, sauf du chef condamnant la société Bara à lui payer la somme de 6 413,39 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Sofema demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— au contraire, juger la société Bara tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter';
En conséquence,
— infirmer le jugement';
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Bara à lui payer la somme de 6 413,39 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures';
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— débouter la société Bara de toutes ses demandes,
— condamner la société Bara, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Bara aux entiers dépens d’ instance et d’appel.
Elle fait valoir que':
— à la suite d’une première livraison posant des difficultés, elle a fourni de nouveaux plans de travail qui ont été réceptionnés sans réserve par la société Bara, laquelle ne s’est plainte de vices que plus de deux mois après la livraison';
— il n’est pas établi que les vices existaient lors de la livraison';
— elle ne peut être tenue que des vices non apparents, si tant est qu’ils existent, dès lors que le procès-verbal de réception a été signé.
Elle souligne qu’il existait dans ses conditions générales de vente une clause limitative de responsabilité qui est opposable à la société Bara.
Concernant l’appel incident de la société Bara, elle observe que':
— la société Bara cherche à s’exonérer du paiement des factures mais ne poursuit pas la résolution de la vente, sollicitant uniquement l’octroi de dommages et intérêts';
— le constat dont se prévaut la société Bara pour fonder sa demande de dommages et intérêts établit l’existence de vices particulièrement apparents, ledit constat étant en outre intervenu plusieurs semaines après la livraison et la mise en 'uvre des matériaux';
— la société Bara échoue à démontrer l’existence de ces vices lors de la réception.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Bara demande à la cour de':
* sur l’appel principal':
— débouter la société Sofema de son appel et de l’intégralité de ses demandes, dont celle liée à la condamnation complémentaire sollicitée, intérêts, anatocisme et autres frais et dépens d’appel ;
* sur l’appel incident':
— infirmer le le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Sofema la somme de 6.413,39 euros et déboutée du surplus de ses demandes';
Statuant à nouveau
— condamner la société Sofema à lui régler la somme de 7 586,56 euros à valoir au titre des préjudices consécutifs aux défauts de délivrance conforme des plans de travail livrés par cette dernière';
— débouter la société Sofema de l’intégralité de ses demandes,
— procéder à tout le moins à une compensation des créances ;
* en tout état de cause':
— condamner la société Sofema à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’appel.
Elle mentionne l’existence d’une première livraison défectueuse des plans de travail par la société Sofema, laquelle a manqué à deux reprises à son obligation de résultat de livrer des plans de travail conformes.
Elle souligne que la société Sofema n’a pas pris en compte le préjudice subi et consécutif à cette première faute, la seule refabrication des plans de travail ne suffisant pas à pallier la faute commise. Elle ajoute que la société Sofema a engagé sa responsabilité, ce qui lui permet de contester le règlement du solde de la facture.
Elle fait valoir, en outre, que des défectuosités sont à noter au titre de la seconde livraison, les plans de travail, objet des constatations du commissaire de justice, correspondant bien aux nouveaux plans de travail, livrés avec défauts. Ces défauts ne sont nullement en lien avec une quelconque difficulté d’entreposage.
Elle précise que, du fait de la défaillance de la société Sofema, elle a subi des préjudices correspondants aux frais supplémentaires liés à la dépose des plateaux défectueux et à la pose des nouveaux plateaux, et des frais liés à la refabrication de plans non conformes lors de la livraison.
Elle s’estime dès lors fondée à s’opposer au règlement du solde du marché au titre de l’exception d’inexécution et à réclamer la réparation des préjudices subis du fait de la société Sofema.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De la jurisprudence rendue en application des textes précités, il résulte qu’en matière contractuelle, lorsque se trouve invoquée une absence totale d’exécution de l’obligation, qu’elle soit de moyen ou de résultat, la charge de la preuve de démontrer l’exécution de cette obligation pèse sur le débiteur, tandis que lorsque se trouve invoquée par le créancier une exécution défectueuse, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver la défectuosité alléguée.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à la suite d’une offre de prix du 21 mai 2021, acceptée par la société Bara par courriel du 31 mai 2021, la société Sofema a livré les matériaux commandés le 15 juillet 2021 et émis deux factures': l’une d’un montant de 12 777,74 euros (F2106361 du 19 juillet à échéance du 30 septembre 2021), l’autre d’un montant de 135, 65 euros ( F 2106362 du 19 juillet à échéance du 30 septembre 2021).
La société Bara, qui a réglé la somme de 6 500 euros le 27 septembre 2021, s’oppose à la réclamation de la société Sofema du solde de ces factures, compte tenu des manquements de la société Sofema dans la réalisation des prestations convenues.
Des pièces du dossier, on peut retenir que':
— à la suite d’une commande passée courant mai 2021, la société Bara a sollicité la réalisation par la société Sofema de 107 plans de travail, de gamme Egger, qui ont été livrés le 15 juillet 2021';
— à réception de cette commande, par courriel du 16 juillet 2021 adressé à la société Sofema, la société Bara a averti cette dernière, d’une part, d’un manque de qualité des plans réceptionnés, ces derniers présentant de nombreux éclats, surplus de colle non nettoyés sous plateau comme sur plateau, chants et arêtes non correctement réalisés, d’autre part, de son obligation de réaliser la pose des plans livrés pour se conformer aux exigences de son client final';
— à la suite de cet échange, auquel étaient jointes des photographies des plans litigieux, la société Sofema a demandé, par courriel du 19 juillet 2021, «'le ou les plans à refabriquer'» et, après d’autres échanges entre les parties par courriels, puis une vérification effectuée sur le chantier en septembre 2021 par la société Sofema, celle-ci, ayant reçu la liste des plateaux en litige, a refabriqué 27 plans de travail';
— ces plans refabriqués ont fait l’objet d’un bon de livraison édité par la société Sofema au nom de la société Bara le 29 octobre 2021, et ont été installés par cette dernière chez son client final';
— un commissaire de justice, mandaté par la société Bara le 26 novembre 2021, a constaté la réalisation de travaux de pose en cours à cette date dans les locaux du client final de la société Bara, des désordres sur des plans de travail et le retrait de 17 plans';
— par courriel du 9 décembre 2021, transmettant un devis et deux photographies, la société Bara a indiqué à la société Sofema avoir, d’une part, effectué sa dernière prestation le 3 décembre 2021, d’autre part, passé plus de temps qu’estimé sur la dépose et la pose des plans de travail, et enfin, constaté que «'la nouvelle marchandise reçue était de nouveau non conforme (mieux que la première fois mais pas de qualité') », ce qui exigeait de sa part la refabrication et la pose de 5 nouveaux plans, objet du devis transmis.
En premier lieu, il est constant que la société Bara n’a pas réglé le solde des factures de la société Sofema à hauteur de 6 413,39 euros.
Il est tout aussi évident, à l’examen des courriels échangés entre les parties et au vu de la refabrication de nouveaux plans par la société Sofema à la suite de la première livraison, que la prestation initiale de cette dernière était défectueuse, ce qui est corroboré par les photographies jointes.
Si cette défaillance dans la réalisation de la prestation a été admise par la société Sofema, qui a, à ses frais, refabriqué les plans déterminés comme défectueux d’un commun accord entre les parties, il n’en demeure pas moins que ces seules refabrication et relivraison des plans litigieux n’étaient pas de nature à réparer intégralement le préjudice de la société Bara.
En effet, compte tenu de cette première défaillance, sans même qu’il soit question de s’interroger sur la qualité de la seconde livraison, la société Bara, qui avait la charge d’installer lesdits plans et avait indiqué, compte tenu des courts délais, devoir poser les premiers plans chez son client final sans pouvoir attendre la refabrication, a dû assurer non seulement le nettoyage ou la réparation des plans défectueux, dont il n’était pas demandé la refabrication, mais également la dépose des premiers plans posés et leur remplacement par les plans refabriqués.
Ces prestations, qui sont la conséquence directe du manquement de la société Sofema au titre de la première livraison, ont un coût pour la société Bara, sans que la société Sofema puisse utilement lui opposer l’article 5 de ses conditions générales de vente.
En effet, cette stipulation prévoit qu’ «'en cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise. En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux ou dommages et intérêts à titre d’immobilisation ou autres'». Et en l’espèce, d’une part, la réclamation de la société Bara est bien intervenue par écrit, le lendemain de la livraison, quand bien même ce n’est que plus tardivement qu’ont été transmis les quantités de plan à refabriquer, d’autre part, cette réclamation est bien en lien avec des vices reconnus et apparents. L’exclusion dont se prévaut la société Sofema, qui concerne exclusivement les vices reconnus et cachés, ne trouve dès lors pas lieu à s’appliquer.
La société Bara est donc en droit de réclamer à la société Sofema les coûts de nettoyage, pose et dépose de la marchandise, issue de la première livraison et des plans refabriquées, sous réserve d’en justifier, ce qu’il conviendra d’examiner ci-après.
En deuxième lieu, à la différence de la première prestation, pour laquelle la société Sofema a reconnu avoir manqué à ses obligations, la société Sofema conteste les griefs de la société Bara quant à la qualité des plans objet de la seconde livraison, notamment en pointant la tardiveté des réclamations de la société Bara et le rapprochement impossible à réaliser entre les photographies réalisées par le commissaire de justice et les plans refabriqués, objets de cette seconde livraison.
Il appartient à la société Bara, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer que les plans, objet de la refabrication et de la seconde livraison, étaient défectueux et/ou de piètre qualité.
L’affirmation de la société Sofema d’une nouvelle livraison des plans refabriqués, le 29 octobre 2021, corroborée par l’établissement d’un bon de livraison à cette date, n’est pas contestée par la société Bara, qui n’allègue pas et démontre encore moins que lesdits plans lui auraient été remis à une date postérieure.
Il n’est pas plus fait état, et est encore moins justifié, d’une réclamation à réception de cette seconde livraison, ou encore dans le délai de 8 jours prévu par l’article 5 précité.
Pour attester des griefs qu’elle allègue au titre de cette seconde prestation de la société Sofema, la société Bara se prévaut d’un constat de commissaire de justice, réalisé à sa demande le 26 novembre 2021, et d’un courriel adressé à la société Sofema le 9 décembre 2021, avertissant cette dernière des problèmes affectant la marchandise, objet de la refabrication.
Alors que la société Bara avait été en mesure, dès le lendemain de la première réception, d’annoncer à sa cocontractante les griefs qu’elle formulait à juste titre contre la première livraison, ce n’est donc que près d’un mois et demi après la seconde livraison qu’elle a avisé la société Sofema des défectuosités qu’elle aurait constatées sur les plans refabriqués.
Elle n’apporte aucun élément pour expliquer, voire justifier ce retard, étant observé qu’elle n’établit pas plus les conditions dans lesquelles lesdits plans auraient été entreposés, alors même que la société Sofema lui objecte ce point.
En outre, le constat du commissaire de justice dont se prévaut la société Bara mentionne la présence de salariés effectuant des travaux de pose et dépose de plans, et illustre certes, photographies à l’appui, des désordres sur des plans. Cependant, dans les éléments retranscrits et/ou constatés par le commissaire de justice, rien ne permet d’identifier avec précision les plans concernés et, ainsi, de s’assurer que les plans photographiés sont bien les plans de la seconde livraison, et non ceux de la première.
Ainsi, la société Bara échoue à établir la défectuosité de la seconde livraison, étant observé en outre qu’au regard des constatations du commissaire de justice, à supposer même qu’elles concernent bien les plans de la seconde livraison, ce qui n’est pas établi, les désordres ne pouvaient échapper à la société Bara, compte tenu de leur caractère apparent, cette dernière ayant réceptionné la marchandise sans réserve.
En conséquence, la société Bara ne peut se prévaloir de défectuosités affectant cette seconde livraison pour s’opposer au paiement du solde de la facture correspondant aux marchandises objet de la première livraison, et qui a été pour partie correctement exécutée et, pour la partie dont l’exécution a été jugée non conforme, a donné lieu à une refabrication.
Dès lors, la demande en paiement de la société Sofema au titre du solde de la facture litigieuse est justifiée et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle y a fait droit.
En troisième lieu, concernant la demande de réparation de la société Bara, il a été précédemment jugé que cette dernière ne pouvait former aucune réclamation ni aucune demande de réparation au titre de la seconde livraison, mais est en droit d’obtenir réparation de son préjudice au titre de la première livraison.
Pour solliciter réparation de son préjudice, la société Bara produit diverses pièces, notamment un décompte de temps de salariés, un devis du 6 décembre 2021, actualisé par un devis du 2 septembre 2022.
La cour observe que les pièces dont se prévaut la société Bara globalisent les préjudices nés des désordres de la première et de la seconde livraison.
Or, les devis comportent notamment le coût de la fabrication de 5 plans de travail, liée à la seconde livraison, dont il a été dit précédemment que la société Bara ne pouvait réclamer paiement.
Si le devis du 6 décembre 2021 est présenté comme «'annul[ant] et rempla[çant] le devis du 20 septembre 2021- problème de plan de travail'», ce devis du 20 septembre 2021 de la société Bara, qui ne pouvait envisager qu’une évaluation des préjudices en lien avec la seule première livraison compte tenu de la date de livraison des plans refabriqués, n’est communiqué par aucune des parties .
Néanmoins, la demande de réparation fondée sur la refabrication par ses soins de 5 nouveaux plans de travail, la dépose et la pose de ces 5 nouveaux plans, le nettoyage des plans refabriqués et le coût des personnels pour effectuer ces opérations, ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle se trouve exclusivement en lien avec des défectuosités prétendues au titre de la seconde livraison.
La demande au titre du coût de la fabrication de 5 plans de travail, liée à la seconde livraison, à hauteur de 2 922,13 euros, est donc rejetée.
Par ailleurs, il est évoqué, dans ces devis, la dépose, la repose et le nettoyage d’une trentaine de plans de travail en site occupé, sans qu’il soit possible d’identifier la part de nettoyage relatif aux désordres constatés lors de la première livraison, et dont il a été vu que la société Bara était en droit d’en obtenir réparation, et le nettoyage qui serait en lien avec les plans refabriqués, pour lequel aucune indemnisation n’est due.
La même observation peut être formulée concernant le relevé d’heures des salariés, en lien avec le chantier litigieux': ce relevé comptabilise des heures de travail atelier de dessins, qui sont exclusivement des prestations en lien avec la seconde livraison, dont il a été vu qu’elles ne sauraient être mises à la charge de la société Sofema.
Enfin, au vu des pièces versées aux débats, et compte tenu des défectuosités affectant la première commande, ayant nécessité le nettoyage des plans initialement livrés, au nombre de 107, la dépose des premiers plans défectueux et la pose des plans refabriqués au nombre de 27, ayant mobilisé cinq personnels, la cour estime que les préjudices nés des manquements de la société Sofema et liés à la première livraison seront intégralement réparés par la somme de 3 100 euros.
En conclusion, à bon droit les premiers juges ont-ils condamné la société Bara à payer à la société Sofema le solde de la facture litigieuse. Néanmoins, la décision est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 6 413,19 euros au titre des réparations dues.
L’appel incident de la société Bara, visant à porter la somme de 6 413,19 euros mise à la charge de la société Sofema à la somme de 7 586, 56 euros, est rejeté. Il convient de condamner la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 3 100 euros au titre des réparations dues
En conséquence, il convient d’ordonner la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproquement dues par les parties, la société Bara devant, après compensation, payer à la société Sofema la somme de 3 313 euros, outre les intérêts et les indemnités de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L. 446-1 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Les conditions du texte précité étant remplies, il convient d’assortir la condamnation à paiement de la société Bara au titre du solde de facture, soit la somme de 6 413, 19 euros, des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date des factures, soit le 19 juillet 2021.
Il sera ajouté au jugement entrepris, les premiers juges, saisis de cette demande, ayant omis de statuer sur ce point.
Compte tenu de la présence de deux factures, la société Sofema est en droit de revendiquer des frais de recouvrement à hauteur de 80 euros, montant auquel la société Bara sera donc condamnée.
Il sera également procédé par voie d’ajout à la décision entreprise, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Sofema à payer à la société Bara menuiserie la somme de 6 413,39 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Sofema à une indemnité sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, rectifiant les omissions de statuer, et y ajoutant';
— CONDAMNE la société Bara menuiserie aux intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la condamnation à paiement à la somme de 6 413,39 euros prononcée au profit de la société Sofema, et ce à compter du 19 juillet 2021';
— CONDAMNE la société Bara menuiserie à payer à la société Sofema la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement';
— CONDAMNE la société Sofema à payer à la société Bara menuiserie la somme de 3 100 euros au titre du préjudice subi';
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens';
— DÉBOUTE les sociétés Sofema et Bara menuiserie de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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