Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 21/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/232
Rôle N° RG 21/02677 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7TW
[L] [G]
C/
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE – DIAT
S.A.S. FCA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00844.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
Né le 27 Mai 1977 à [Localité 4] (83)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE – DIAT
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FCA FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, délibéré prorogé jusqu’au 04 Juin 2025 les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2015, M. [L] [G] a acquis auprès de la SAS Diffusion automobile toulonnaise (la SAS Diat), un véhicule neuf de marque Fiat modèle 500X 4X4 pour le prix de 33 192 euros.
Au titre des options, le bon de commande prévoyait divers équipements dont un « pack hiver », comprenant le volant et le pare-brise chauffant.
Après réception du véhicule, M. [G] a constaté des dysfonctionnements notamment relatifs au pare-brise chauffant.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 9 septembre 2016 dans les locaux de la SAS Diat en présence de M. [G], de M. [S], représentant de la société Fiat France et de M. [T], responsable du service après-vente de la SAS Diat.
Le 19 octobre 2016, par l’intermédiaire de sa protection juridique, M. [G] a sollicité l’annulation de la vente pour non respect de l’obligation de délivrance conforme, demande confirmée par la délivrance d’une assignation du 19 décembre 2016, à la SAS Diat devant le tribunal de grande instance de Toulon en la nullité de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, les restitutions afférentes et la condamnation de la SAS Diat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par assignation en intervention forcée du 28 mars 2017, la SAS Diat a appelé en la cause la SAS FCA France, dénomination sociale de la société Fiat France.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires,
— condamné M. [G] à payer à la SAS Diat et à la SAS FCA France la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [G] ne rapportait pas la preuve d’un vice caché dès lors que le véhicule est bien doté d’un pare-brise chauffant ni que les vices allégués
rendraient le véhicule impropre à son usage qui est de circuler sur la route, ni même l’antériorité à la vente de l’existence de la rouille sur certaines pièces du véhicule.
Par déclaration transmise au greffe le 19 février 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 12 mai 2021 au visa des articles 1641 et suivants du code civil, l’appelant, M. [G], demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que le véhicule litigieux est atteint d’un vice qui le rend impropre à sa destination,
— accueillir son action rédhibitoire.
En conséquence,
— dire et juger que la vente est purement et simplement résolue aux torts exclusifs de la SAS Diat et la condamner à en restituer le prix de vente augmenté de l’écotaxe et des frais de carte grise, le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2016,
— dire et juger qu’il devra restituer le véhicule dans les locaux de la SAS Diat situés à [Localité 4] dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Diat à lui remettre, en échange, immédiatement et sans délai le règlement de la somme de 32 192 euros outre les intérêts de droit à compter du 19 octobre 2016,
— condamner la SAS Diat à réparer le préjudice qu’il a subi et lui verser une somme de 65 929, 66 euros au titre des dommages et intérêts prévus par l’article 1645 du code civil,
— condamner la SAS Diat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’application de la garantie des vices cachés, il soutient que son véhicule n’est pas doté du système de volant et pare-brise chauffant fonctionnel, option qui figure au titre de la facture et qui est déterminante de son consentement au regard de son état de santé qui lui interdit toute exposition au froid.
De plus, il fait valoir que le véhicule est affecté de corrosion apparue peu après l’achat sur de nombreuses parties mécaniques, ce qui a été relevé par l’expert et le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir rouler en toute sécurité.
Il affirme qu’il ne s’agit pas de vices apparents et qu’ils sont bien antérieurs à la vente.
Sur les préjudices, il soutient que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer les vices et est ainsi tenu à la réparation des dommages. Il soutient ainsi avoir subi :
— un préjudice au titre de l’immobilisation de son véhicule pour des réparations pendant plus de 400 jours alors qu’il se trouve toujours inutilisable et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour,
— un préjudice moral et d’agrément pour les démarches entreprises afin de régler la panne et le désagrément de ne plus disposer de véhicule pour ses déplacements, évalué à la somme de 5 000 euros,
— un préjudice lié à l’acquisition nécessaire d’un nouveau véhicule pour un montant de 49 692, 14 euros,
— un préjudice lié aux frais déboursés pour l’écotaxe et la carte grise du véhicule correspondant à une somme de 3 237, 52 euros.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2021 au visa des articles 1602, 1603 et 1641 à 1643 du code civil, la SAS Diat, demande à la cour de :
— débouter M. [G] des fins de son appel comme mal fondé,
— dire et juger que la preuve d’un vice caché affectant le véhicule litigieux et le rendant impropre à sa destination n’est pas démontrée.
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande en résolution de la vente à ses torts,
— confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Subsidiairement, si la cour devait retenir l’existence d’un vice caché,
— juger que la SAS FCA France, lui a facturé l’option « pack hiver » qui a été répercutée sur la facture d’achat de M. [G],
— juger que seule la responsabilité de la SAS FCA France est engagée au titre des vices allégués,
— juger qu’elle sera relevée et garantie par la SAS FCA France, constructeur du véhicule litigieux, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la SAS FCA France à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Elle soutient que les conditions cumulatives permettant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Sur le système de volant et de pare-brise chauffant, elle soutient que le véhicule en est doté et qu’il consiste dans le dégel des essuie-glaces, l’absence de dispositif de chauffage sur la totalité de la surface du pare-brise ne saurait constituer un vice caché dans la mesure où M. [G] en a eu connaissance dès la conclusion de la vente et qu’il ne s’agit pas d’un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination.
Sur la corrosion, elle fait valoir que ce défaut n’est relevé que par l’expertise amiable qui n’est pas suffisante à l’établir en l’absence d’éléments extérieurs de nature à la corroborer et qu’en outre il s’agit d’un défaut qui relève de la garantie contractuelle du constructeur, de sorte qu’aucune faute ne peut être relevée à son encontre. De plus, il considère que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du défaut ni qu’il rendrait le véhicule impropre à son usage.
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il s’agit d’une non-conformité au regard des performances attendues par le vendeur, elle sollicite la condamnation du constructeur, la SAS FCA France à la relever et garantir, dès lors qu’elle lui a bien commandé le pack hiver et doit assumer l’ambiguïté qui existe entre un pare-brise chauffant et un dégel des essuie-glaces en application de l’article 1602 du code civil.
Très subsidiairement, sur les préjudices, elle considère qu’ils ne sont pas justifiés et que :
— sur le préjudice de jouissance, la résolution de la vente emportant l’absence de qualité de propriétaire de M. [G] lui interdirait de le solliciter,
— les frais liés à l’acquisition d’un véhicule ne peuvent lui être remboursés s’agissant d’un véhicule plus onéreux et le principe de la réparation intégrale lié à la résolution de la vente s’opposerait à cette double indemnisation, d’autant que les échéances du prêt trouvent leur contrepartie dans la mise à disposition des fonds et non dans l’usage du véhicule,
— sur les frais d’écotaxe, elle constitue une obligation réglementaire qui s’applique à tout propriétaire de véhicule,
— sur les frais d’assurance, les primes d’assurances ont été suspendues pendant la période d’immobilisation.
Par conclusions transmises le 3 août 2021 au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, la SAS FCA France, demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SAS Diat de sa demande tendant à la voir condamnée à relever et garantir cette dernière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que les conditions cumulatives permettant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et que l’expertise n’a relevé que des défauts qui relèvent de la garantie contractuelle et ont été réparés à ce titre.
En outre, elle fait valoir que l’expertise amiable ne peut seule fonder la décision du juge dans la mesure où elle n’est corroborée par aucun élément extérieur.
Sur la demande subsidiaire de la SAS Diat tendant à être relevée et garantie, elle soutient qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ne peut lui être reproché dans la mesure où elle a délivré à M. [G] un véhicule doté d’un volant et d’un pare-brise chauffant, cette dernière appellation s’entendant du dégel des essuie-glaces.
A titre subsidiaire, sur les conséquences de la résolution de la vente, elle sollicite que le montant de la restitution du prix prenne en compte la dépréciation du véhicule lié à son usage, dès lors que M. [G] est irréfragablement présumé avoir utilisé un bien appartenant à autrui sous peine de procurer un enrichissement sans cause à ce dernier sur le fondement de l’article 1303 du code civil, toutes les conditions de cette action étant réunies.
Sur les préjudices, elle considère qu’ils ne sont pas justifiés et que :
— sur le préjudice de jouissance, la résolution de la vente emportant l’absence de qualité de propriétaire de M. [G] lui interdirait de le solliciter,
— les frais liés à l’acquisition d’un véhicule ne peuvent lui être remboursés, le principe de la réparation intégrale lié à la résolution de la vente s’opposerait à cette double indemnisation, d’autant que les échéances du prêt trouvent leur contrepartie dans la mise à disposition des fonds et non dans l’usage du véhicule,
— sur les frais d’écotaxe, elle constitue une obligation réglementaire qui s’applique à tout propriétaire de véhicule,
— sur les frais d’assurance, les primes d’assurances sont l’accessoire de la propriété de la chose.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, M. [G] soutient que deux défauts affectent son véhicule, l’absence de pack-hiver qui contient le volant et pare-brise chauffants et la présence de corrosion et sollicite à ce titre la résolution de la vente en application de la garantie des vices cachés.
S’agissant du pack hiver, il résulte de la facture d’achat du 27 novembre 2015 que le véhicule litigieux disposait de l’option « pack hiver » comprenant à la fois un volant et un pare-brise chauffants.
Pour démontrer l’absence de pare-brise chauffant, M. [G] s’appuie sur le rapport suivant l’expertise préliminaire réalisé le 19 juillet 2016 par le cabinet EA Menoud à la demande de son assureur protection juridique.
Toutefois, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la seule demande de l’une des parties.
En outre, le 19 juillet 2016, le service relations clients du constructeur a adressé à M. [G] un courrier électronique en réponse à ses réclamations dans lequel il indique que :
« Concernant le pare-brise chauffant que vous avez commandé en option et donc le système de dégivrage opéré par cette fonctionnalité, elle intervient bien au niveau du pare-brise, mais le chauffage n’est pas réparti sur la totalité de la surface, il se situe uniquement au niveau des essuie-glace ».
Il apparaît donc que le véhicule était bien doté d’un système permettant de dégivrer le pare-brise, aucun élément n’étant apporté par M. [G] permettant de démontrer que le fonctionnement du système actuel ne permet de dégivrer qu’une partie de la surface du pare-brise et non son entièreté et de nature à corroborer les conclusions de l’expertise produite qui ne peut donc suffire à établir l’existence du vice allégué.
Quant au volant chauffant, M. [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer que son véhicule n’en est pas doté, aucune mention expresse de cette option manquante n’étant formulée dans les rapports d’expertise produits ou dans ses correspondances avec le concessionnaire vendeur ou le constructeur du véhicule.
Par conséquent, la matérialité du vice concernant le pack hiver n’est pas établie.
En tout état de cause, il convient de préciser que l’absence de pare-brise chauffant et de volant chauffant ne sont pas des caractéristiques d’une particulière gravité qui rendent le véhicule impropre à son usage qui est la circulation.
Quant au vice allégué tenant à la corrosion du véhicule, M. [G] produit le rapport d’expertise préliminaire précité du 19 juillet 2016 et le rapport d’expertise du 16 septembre 2016, tous deux réalisés par le cabinet EA Menoud à la demande de l’assureur protection juridique de l’appelant.
Cependant, comme rappelé précédemment, il est acquis que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la seule demande de l’une des parties.
Or, aucune pièce n’est de nature à corroborer le défaut allégué, la seule production de photographies non circonstanciées ne permettent pas d’établir qu’elles correspondent au véhicule litigieux.
Dès lors, la seule pièce sur laquelle se fonde l’appelant et en l’absence de production de toute autre pièce venant corroborer les conclusions de l’expert de la société EA Menoud, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché, c’est à dire d’un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel l’acquéreur est en droit de s’attendre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SAS Diat et à la SAS FCA France une indemnité de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [G] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la SAS Diat et à la SAS FCA France, chacune, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [L] [G] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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