Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 février 2022, N° F20/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 43
Rôle N° RG 22/03951 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCB6
[O] [D]
C/
S.A.R.L. MAYELYES
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL VF AVOCATS
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00405.
APPELANTE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MAYELYES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [D] a été employée à compter du 25 septembre 2019 par l’Eurl Mayelyes, exploitant un salon de coiffure sur la commune d'[Localité 3], dans le cadre d’un apprentissage.
Reprochant à son employeur de lui confier des missions sans rapport avec son apprentissage (ouverture et fermeture du salon) et sans planning hebdomadaire fixe et invoquant le défaut d’établissement d’un contrat d’apprentissage par écrit, Mme [D] a mis un terme à la relation par courrier recommandé du 13 octobre 2019.
Le 17 septembre 2020, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, voir juger rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 8 février 2022, ce conseil a :
— dit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 17 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de Mme [D] remises au greffe et notifiées le 15 juin 2022 ;
Vu les conclusions de l’Eurl Mayelyes, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet :
En application des dispositions des articles L.6222-4 et R.6222-2 du code du travail, l’existence d’un contrat d’apprentissage est subordonnée à l’établissement d’un écrit et lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir application ni être requalifié ; le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
En l’espèce, dès lors que les parties conviennent que la relation d’apprentissage n’a pas fait l’objet d’un écrit, le contrat d’apprentissage est nul et ne peut recevoir application ni être requalifié ainsi que le fait valoir justement l’intimée.
La demande visant à requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire subséquente :
Mme [D], qui ne discute pas avoir bénéficié de la rémunération correspondant aux heures qu’elle a effectivement accomplies pendant la période travaillée du 25 septembre 2019 au 12 octobre 2019, demande le paiement d’un rappel de salaires correspondant à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à temps complet.
Cependant, dès lors qu’il a été jugé précédemment qu’aucune requalification d’un contrat d’apprentissage nul ne peut être ordonnée, elle sera déboutée de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
Sur l’imputabilité de la rupture :
Mme [D] a fait parvenir à l’Eurl Mayelyes la lettre de rupture suivante :
'Madame,
Suite aux divers problèmes rencontrés dans votre établissement et auxquels vous ne semblez pas vouloir trouver de solutions légale, et ce malgré plusieurs demandesde ma part, ainsi que de ma famille (entretien avec vous le 09/10/2019) il m 'est impossible d’envisager sereinement lapoursuite de mon apprentissage à vos côtés.
Je vous informe donc par laprésente que je romps le contrat non encore enregistré d’apprentissage BP coiffure à la date du samedi 12 octobre 2019 {conformément aux termes contenus dans l’article L 6222-18 du code du travail, qui stipule que le contrat d’apprentissagepeut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les premiers mois de l’apprentissage).
N’ayant à ce jour, toujourspas de solution pour le remplacement de votre unique employée, vous me demandez, depuis son arrêt de travail (le 1er octobre 2019), d’effectuer régulièrement seule les ouvertures du salon, et vous me laissez très régulièrement seule pour gérer celui-ci et la clientèle.
Vous comprendrez sûrement que sans planning hebdomadairefixe :
— vous modifiez régulièrement mes heures de fin de travail le jour même et quelques heures avant,
— vous me demandez de rallonger jusqu’à trois fois (ex : le 05 octobre 2019, je pensais finir comme le samedi précédent à 16H30, vous m’avez dit non jusqu 'à 18H30 puis demander de rester jusqu 'à 19h pourpartir à 19h30).
Accepter de vous dépanner est une chose, mais que cela devienne la norme en est une autre : je vous rappelle que mon statut d’apprentie me donne aussi le droit d’attendre d’être formée et encadrée, ce qui n 'est pas le cas (sachant que vous ne coupez pas les cheveux et ne pourriez donc même si vous le vouliez, me former vous-même sur ce domaine de compétences), le tout limité à 35 heures/semaine (en tenant compte des heures d’école).
D 'autre part,je n 'ai à cejour, toujourspas reçu (ni même signé d’ailleurs) de contrat d’apprentissage le seul document que vous m 'ayez demandé de signer étant « une demande depréparation de contrat d’apprentissage » dont tous les items étaient vierges (non remplis) en dehors des informations me concernantpersonnellement : je vous rappelle que j’ai commencé ma période d’essai le mercredi 25 septembre 2019.
Ce contrat devait m’être (enfin) remis le vendredi 11 octobre 2019, il n 'est fut rien.
Le samedi 12 octobre 2019, je me suis néanmoins présentée à 9h30 pour ouvrir le salon de coiffure seule, accompagnée de ma belle-mère qui vous attendait sur le parking, pour vous signifier ma décision de ne pas poursuivre à vos côtés mais d’assurer les rendez-vous de la clientèle prévue jusqu’à13h30. A votre arrivée à 10H50 et malgré votre attitude désagréable envers mon parent,pour mon éthique professionnelle ainsi que le respect de la clientèle déjà dans le salon, j’ai tout de même assurée, pour ne pas vous laisser dans l’embarras, les deux coupes prévues le matin et suis partie à 10h30.'
Cette lettre ne peut s’analyser en une démission non équivoque, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, et ce, même s’il est fait mention des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail, puisque Mme [D] justifie sa décision par l’impossibilité de poursuivre la relation de travail en raison des nombreux manquements de l’employeur à ses obligations (remplacement de l’employée en arrêt de travail, ouverture du salon et gestion de la clientèle seule, absence de planning horaire fixe et modifications de dernière minute sans respect du délai de prévenance, défaut de formation, absence de contrat signé etc).
L’employeur ne contestant pas la réalité des manquements reprochés, la rupture lui est imputable et il doit indemniser le préjudice subi par Mme [D].
Tenant l’impossibilité de procéder à la requalification du contrat d’apprentissage nul, la rupture de la relation de travail ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge de l’intéressée (17 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (18 jours ) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, l’Eurl Mayelyes sera condamnée à lui verser la somme de 1.100 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, le fait pour l’employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a manqué à ses obligations en n’effectuant pas la formalité de la déclaration préalable à l’embauche qu’il n’a régularisée qu’a postériori, le 21 novembre 2019, soit plus d’un mois après la rupture de la relation de travail.
Cette omission présente un caractère intentionnel puisque l’employeur écrivait à Mme [D] dans un SMS du 26 octobre 2019 : 'Je n’avais pas l’intention de vous embaucher, vous avez eu une période d’essai et vous m’avez pas convenu suite à l’agression que j’ai eu dans mon salon de coiffure par votre belle-mère, j’ai mes caméras du salon de coiffure qui témoignent. Y a pas d’attestation à l’embauche, je ne vois pas pourquoi vous demandez tout ça comme papier (…)'.
C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu de procéder à la formalité requise lors de l’embauche et l’Eurl Mayelyes sera condamnée à payer à Mme [D] la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant de 6.171,55 euros [(1.019,24 € bruts de salaire de base x 6) + les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois pour 56,11 euros)].
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
L’Eurl Mayelyes qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre des rappels de salaire à temps complet et d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le contrat d’apprentissage est nul et qu’il ne peut recevoir exécution ni être requalifié ;
Dit que la démission de Mme [D] est équivoque et que la rupture est exclusivement imputable à l’Eurl Mayelyes ;
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers Mme [D] pour travail dissimulé ;
Condamne l’Eurl Mayelyes à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
> 1.100 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;
> 6.171,55 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit que ces créances à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que l’Eurl Mayelyes devra transmettre à Mme [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute Mme [D] de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Déboute Mme [D] du surplus de ses prétentions et de sa demande d’astreinte ;
Condamne l’Eurl Mayelyes aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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