Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2FJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 25 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [W] [D] né le 04 Février 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 22 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [Y] [W] [D] ayant pris effet le 22 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [W] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 15h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [W] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2024 à 17h30 jusqu’à son départ fixé le 22 décembre 2024 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [W] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 novembre 2024 à 11h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Marie-Perrine Philippe, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [W] [D];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public;
Vu la comparution de M. [Y] [W] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Marie-Perrine Philippe, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 28 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [W] [D] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] [D].
M. [Y] [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence au dossier de l’arrêté portant création du LRA de Caen
— l’absence d’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
— l’absence d’information donnée aux deux procureurs de la République sur son transfert du LRA de Caen au CRA de Rouen
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué des observations.
A l’audience, son conseil a abandonné le moyen tenant à l’information immédiate du procureur de la République et a réitéré le les autres moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [Y] [W] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’absence, à la supposer établie, de l’arrêté portant création du LRA de Caen, ne peut fonder l’irrecevabilité de la requête. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, l’arrêté du 16 janvier 2024, publié le même jour et portant création du LRA de Caen est bien joint à la requête du préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les avis donnés aux procureurs sur le transfert de l’intéressé du LRA de Caen au CRA de Oissel:
Il résulte des pièces du dossier, que les procureurs de la République de Caen, lieu du LRA et de Rouen, lieu du CRA ont bien été tous deux avisés du transfert de M. [Y] [W] [D], du premier lieu vers le second, par courriel du 25 novembre 2024 à 13h54. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur les diligences :
Le préfet justifie d’une demande de laissez-passer présentée aux autorités marocaines par courriel du 22 novembre 2024 à 18h31, jour du placement en rétention administrative de M. [Y] [W] [D]. L’administrationfrançaise a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Novembre 2024 à 12h16.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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