Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 26 déc. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00536 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BO55
Ordonnance n°25/151
O R D O N N A N C E DU 26 DECEMBRE 2025
Le 26 Décembre 2025, à 10h30
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre à la cour d’appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assisté de Lysiane DESGREZ, directrice de greffe,
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [J] [D]
né le 27 Juillet 1999 à HAITI ([Localité 3])
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de [E] [X], interprète en langue créole haïtien inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
Non assistée de Maître DOFFOU, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office, absente
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du notifiée le 18 novembre 2025 à 9h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[J] [D] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 21 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de la détention administrative pour une durée de 26 jours ;
La Cour d’appel de Cayenne a confirmé la décision rendue en première instance.
Par décision du 17 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la deuxième prolongation de la détention administrative pour une durée de 30 jours ;
par requête reçue le 22 décembre 2025, Monsieur [J] [D] a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de demander sa mise en liberté.
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 10 heures 15, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment rejeté la demande d’assignation à résidence.
[J] [D] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 décembre 2025 à 14 heures 14 au motif du rejet de sa demande de mise en liberté et d’assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 Décembre 2025 à 9 heures.
A l’audience, Monsieur [J] [D] a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
Il est soutenu un défaut de caractérisation du risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être placé en rétention. Ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement est considéré comme établi dans différents cas :
— Si l’étranger qui ne peut justifier être entré sur le territoire régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
— S’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou d’un délai de trois mois, sans solliciter un titre de séjour
— S’il s’est maintenu au-delà d’un mois à compter de l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande ou de son autorisation provisoire, sans demander un renouvellement
— S’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— S’il a contrefait, falsifie ou établi sous un autre nom, un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage
— S’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes (il n’existe pas de liste exhaustive mais on tient compte de l’existence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de la justification d’un domicile fixe et stable, de la justification de ressources propres à permettre l’organisation de l’intéressé par ses propres moyens').
En appel, l’intéressé présenterait des garanties de représentations suffisantes en ce qu’il bénéficie d’une adresse stable ;
Monsieur [J] [D] sollicite son assignation à résidence chez son oncle [S] [I] à [Localité 4].
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de l’original de son passeport. Or si Monsieur [J] [D]a retrouvé son passeport il n’en a fourni qu’une photocopie, l’original étant selon lui entre les mains de sa maman qui est à [Localité 6].
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [D].
CONFIRMONS l’ordonnance dans toutes ses dispositions
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la directrice de greffe, est placée au rang des minutes de la cour.
LA DIRECTRICE DE GREFFE LE PRESIDENT
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARÉ
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