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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 29/2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOG
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00123
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 15 Mai 2025
S.A.R.L. BCM PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Albertine LOUDAC, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 Avril 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2024, la SARL BCM PROTECTION relevait appel de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
— Constatait la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 8 juillet 2022 par acquisition de la clause résolutoire,
— Déboutait la SARL BCM protection de ses demandes reconventionnelles
— Ordonnait l’expulsion du preneur, à défaut de libération volontaire des lieux loués dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamnait le preneur à la somme de :
— 1375,16 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 8 juillet 2022 jusqu’à libération totale des lieux loués et la remise des clés,
— 500 €d’indemnité de procédure.
Selon avis du 17 avril 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 19 avril 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à personne morale.
Le 16 mai 2024, la SARL BCM PROTECTION déposait ses premières conclusions
Le 20 juin 2024, la SA société immobilière de [Localité 5] se constituait.
Par premières conclusions d’incident du 26 juin 2024 adressées au conseiller la mise en état au visa de l’article 526 du Code de procédure civile et dernières du 24 octobre 2024 adressées au visa de l’article 524 du Code de procédure civile à la présidente de chambre, la société immobilière de [Localité 5] conclut à la radiation de l’appel et sollicite une indemnité de procédure de 2000 €
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la décision n’a pas été exécutée, qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le règlement des loyers lesquels ne sont plus réglés depuis le mois d’août 2022, que la dette ne cesse de s’accroître.
— que la société ne démontre pas en quoi le fait payer son loyer entraînerait des conséquences manifestement excessives
— qu’elle n’a pas sollicité du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire
Par premières conclusions d’incident du 11 septembre 2024 et dernières du 13 novembre 2024, la SARL BCM PROTECTION au visa de l’article 524 du code de procédure civile demande:
In limine litis de:
Se déclarer incompétent au profit du premier président de la cour d’appel de Cayenne
En tout état de cause de :
Se déclarer non saisie de l’incident aux fins de radiation présenté devant le conseiller la mise en état
Dire irrecevable la demande de radiation présentée devant le conseiller la mise en état, et celle postérieure adressée au président de chambre,
Constater que la société BCM protection est dans l’incapacité d’exécuter la décision, entraînerait des conséquences manifestement excessives
lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €
Sur ce, la présidente de chambre
Sur la compétence de la présidente de chambre pour statuer sur une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé revêtue de droit de l’exécution provisoire, est appelée à bref délai,
Selon l’article 524 du même Code : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.." .
Par suite, est irrecevable la demande présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le président de chambre statuant sur incident, de même que celle présentée devant le conseiller de la mise en état qui ne peut connaître d’un incident dans une procédure orientée à bref délai.
En conséquence, la présente demande est irrecevable, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la première présidente de la Cour d’appel de Cayenne.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe
— Se déclare incompétente pour connaître d’une demande fondée
sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la première présidente de la cour d’appel de Cayenne,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
— jeudi 13 novembre 2025 – 10h -
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL BCM PROTECTION aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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