Confirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 nov. 2024, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMEV
J.L.D. NIMES
09 novembre 2024
PREFET DES HAUTES ALPES
C/
[P] [I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère la Cour d’Appel de NÎMES désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 mars 2024 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 06 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [M] [P] [I]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 24/05271 présentée par M. le Préfet des HAUTES ALPES
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2024 à 15h22 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Déclaré la requête en contestation recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du PREFET DES HAUTES ALPES à l’encontre de M. [M] [P] [I] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [P] [I] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet DES HAUTES ALPES le 09 Novembre 2024 à 22h13, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet HAUTES ALPES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [M] [P] [I], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me ESSAKHI, avocate de M. [M] [P] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 11 mars 2024 d’un arrêté du préfet de Haute-Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle de titre de séjour le 5 novembre 2024 par la PAF à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 6 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 8 novembre 2024, Monsieur [P] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours et assigné M. [P] à résidence. Cette ordonnance a été notifiée à M. le préfet et à M. [P] le jour même à 16h00.
M. le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2024 à 22h13.
A l’audience, M. le préfet :
Fait valoir que si M. [P] dispose d’un passeport en cours de validité, ses garanties de représentations sont insuffisantes pour l’assigner à résidence, qu’il est mobile, qu’il a été condamné par la Suisse et que ses déclarations sur sa volonté de retourner au Brésil sont fluctuantes,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P]
Monsieur [P] est absent.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée de l’illisibilité de l’horaire de notification des droits à l’arrivée au CRA,
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’OQTF,
Se désiste des moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Fait valoir que M. [P] justifie d’une adresse à [Localité 2], avec son épouse, qui était à l’audience en première instance et avec laquelle il vit depuis un an et demi, Mme [O] [D], qu’il n’a pas dit devant le magistrat en première instance refuser de retourner au Brésil mais précisé vouloir y retourner par ses propres moyens,
Sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’illisibilité de l’horaire de notification des droits à l’arrivée au CRA :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
La fiche relative aux diligences au sein du centre de rétention administrative porte mention de l’heure de notification des droits, 15h00. La retenu a été levée à 15h30. Aucun doute ne demeure quant à l’heure de notification des droits et, en outre, aucun grief relatif à l’horaire de notification des droits n’est établi.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L. 731-2 du même code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Au motif de fond sur son appel, M. le préfet soutient que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas réunies.
En l’espèce, Monsieur [P] dispose d’un passeport brésilien en cours de validité. Il produit une attestation d’hébergement à [Localité 2] chez son épouse, Mme [O] [D], avec laquelle il a déclaré être en couple depuis un an et demi, ainsi que divers justificatifs de domicile (factures, attestations d’assurance). Mme [D] était présente à l’audience en première instance. Il a été condamné à des jours-amendes par les autorités suisses pour travail illégal en 2024 et interpellé par la PAF à [Localité 4] le 6 novembre 2024. Il n’a pour autant jamais été signalisé, ni fait l’objet d’aucune procédure pénale en France. Il a déclaré dans son audition le 6 novembre 2024, être opposé à un retour au Brésil et à l’audience le 9 novembre 2024, être favorable à un retour au Brésil. Le commissariat d'[Localité 2] a transmis à la cour, qui l’a lu de façon contradictoire à l’audience, un procès -verbal datant du 11 novembre 2024 à 11h00 selon lequel M. [P] n’était pas venu signer dans le cadre de son assignation à résidence. Toutefois, M. [P] a été assigné à résidence à [Localité 2] par une ordonnance du 9 novembre 2024, qui lui a été notifiée le jour même à 16h00. Dès lors, même si l’obligation de signer revêt un caractère quotidien, il ne saurait être déduit d’un procès-verbal établi le 11 novembre 2024 à 11h00, un manquement aux obligations qui lui incombent dans le cadre de son assignation à résidence.
Dès lors, M. [P] présente des garanties de représentation justifiant son assignation à résidence et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport brésilien en cours de validité. Il justifie d’un hébergement chez son épouse à [Localité 2]. Il ne s’est pas déclaré opposé à un retour dans son pays d’origine. Il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale en France.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le PREFET DES HAUTES ALPES ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le PREFET DES HAUTES ALPES,
Me ESSAKHI, avocate,
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Camion ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Fait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mention manuscrite ·
- Durée ·
- Engagement de caution ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Clause ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Action ·
- Abus de majorité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Activité ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Courtage ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Avis ·
- Comités ·
- Métier à tisser ·
- Lien ·
- Coton ·
- Lin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Commettre ·
- Crime ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Ordre des avocats ·
- Partie civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Prix minimum ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Location ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.