Irrecevabilité 29 avril 2025
Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/20836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 septembre 2024, N° 23/07271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20836 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 23/07271
APPELANTE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMES
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [H] [B] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie d’un appel formé contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry dans une affaire opposant Mme [V] [R] à ses frères, MM. [B] et [M] [R], ainsi qu’à ses neveu et nièce, M. [H] [R] et Mme [C] [R], concernant la succession de [G] [A].
2. A l’origine de cette procédure, [G] [A] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
M. [B] [R], son fils ;
Mme [V] [R], sa fille ;
M. [M] [R], son fils ;
M. [H] [R] et Mme [C] [R], ses petit-enfants, venant en représentation de M. [K] [R] qui a renoncé à la succession.
Sa succession présente à l’actif notamment un bien immobilier situé au [Adresse 6], à [Localité 10], dont l’ensemble des ayants droit souhaite la vente.
3. Le 21 décembre 2023, MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] ont assigné Mme [V] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisés à procéder à la vente du bien immobilier.
4. Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
Autorisé MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé [Localité 10] sis [Adresse 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1] d’une contenance de 616 m², au prix minimum de 350 000 euros avec possibilité de le revaloriser, notamment de procéder seuls à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ;
Ordonné que le prix de vente soit séquestré sur le compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations du notaire qui recevra l’acte de vente ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné Mme [V] [R] à verser à MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2024.
L’appel est limité aux chefs de jugement suivants expressément critiqués, dont il est demandé l’infirmation :
Autorisé MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé [Localité 10] sis [Adresse 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1] d’une contenance de 616 m², au prix minimum de 350 000 euros avec possibilité de le revaloriser, notamment en procéder seuls à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ;
Ordonné que le prix de vente soit séquestré sur le compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations du notaire qui recevra l’acte de vente ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné Mme [V] [R] à verser à MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Par avis du 8 janvier 2025, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
7. MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] ont constitué avocat conjointement le 10 janvier 2025 aux termes desquelles ils ont sollicité la confirmation du jugement. Mme [V] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 11 janvier 2025.
8. M. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 10 mars 2025.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 26 janvier 2026, Mme [V] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] aux entiers dépens.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 26 janvier 2026, MM. [B], [M], [H] [R] et Mme [C] [R] demandent à la cour de :
Les recevoir dans leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement critiqué ;
En conséquence,
In limine litis,
Déclarer la demande reconventionnelle de Mme [V] [R] irrecevable ;
En tout état de cause,
Les autoriser à mettre en vente et passer seuls la vente du bien immobilier situé à [Localité 10] sis [Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 1] d’une contenance de 616 m2, au prix minimum de 330 000 euros ;
Ordonner que le prix de vente soit séquestré sur le compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations du notaire qui recevra l’acte de vente ;
Condamner Mme [V] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Mme [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation donnée de vendre l’immeuble
14. Le président du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé les intimés à procéder à la vente de l’immeuble situé à Brunoy, considérant que l’opposition de Mme [V] [R] n’était pas justifiée, et avait conduit à une détérioration du bien ainsi qu’une perte de valeur consécutive.
Moyens des parties
15. L’appelante conteste cette décision qu’elle estime non fondée au regard de l’urgence et de l’intérêt commun des indivisaires. Elle rappelle que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession sont en cours, que la déclaration de succession n’a été réalisée qu’en septembre 2023, et qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été établi, lequel est nécessaire avant l’intervention d’un juge. Elle soutient que le bien est en parfait état, s’appuyant sur le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 21 février 2024, et que le bien est actuellement mis en vente par deux agences immobilières avec l’accord de l’ensemble des ayants droit. Au-delà, les comptes de l’indivision sont largement créditeurs, ce qui interdirait, selon elle, de considérer que l’intérêt commun est mis en péril à défaut de vente dans l’immédiat. Au contraire, l’autorisation de vendre pour un prix de 350 000 euros serait néfaste à l’intérêt des indivisaires alors que la valeur de ce bien se situerait entre 483 000 et 537 000 euros.
16. A l’inverse, les intimés dénoncent l’obstruction systématique de Mme [V] [R] à la vente du bien pour toute offre en dessous de la valeur indiquée dans la déclaration de succession et ce, malgré la dégradation du bien et la baisse de sa valeur. Ils relèvent que ces obstructions systématiques font obstacle également au bon déroulement des opérations successorales. S’ils s’accordent à dire que le bien est en bon état, ils rappellent qu’il a fait l’objet d’un cambriolage et d’un squat en juillet 2023, et qu’à la suite de cet épisode des mesures réparatoires et de sécurisation ont été rendues nécessaires et ont été entreprises sans l’aide de l’appelante. Enfin, s’agissant de la valeur du bien, ils relèvent que les nombreuses évaluations qu’ils produisent ont été réalisées entre 2024 et 2026 et fixent la valeur actuelle du bien entre 330 000 et 370 000 euros, tandis que l’appelante se borne à verser des attestations de 2022, éloignées de la réalité actuelle du marché de l’immobilier et de l’état du bien. Bien que réclamant la confirmation du jugement, ils concluent dans leur dispositif à une mise à prix minimale au montant de 330 000 euros.
Réponse de la cour
17. L’article 815-6 du code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
18. Ce texte permet d’autoriser l’accomplissement d’un acte de disposition qui, à défaut d’accord de l’ensemble des indivisaires, requiert une autorisation judiciaire, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (1re Civ., 10 juin 2015, pourvoi n°14-18.944).
19. En l’espèce, l’ensemble des ayants droit, en ce compris Mme [V] [R], s’accordent sur la nécessité de vendre l’immeuble situé à [Localité 11] depuis l’ouverture de la succession.
Il s’évince des pièces versées aux débats que plusieurs ventes ont échoué à raison du refus de Mme [V] [R], laquelle s’est d’abord prévalue d’un prix de vente trop faible, puis a conditionné son accord à la renonciation des autres ayants droit à l’exercice de leur action en réduction, dans le cadre de la vente d’un autre bien qui lui a été légué. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, malgré l’accord de chacun de ses frères pour procéder à cette renonciation, Mme [V] [R] n’a jamais donné suite à une offre d’achat portée à hauteur de 455 000 euros pour le bien, sans que cette opposition ne s’explique.
20. Le bien immobilier en cause demeure inhabité depuis de nombreuses années et a fait l’objet d’un vol avec effraction et d’un squat, en juillet 2023, occasionnant pour l’indivision des frais de réparation et de sécurisation du bien. Cette situation conduit nécessairement à sa dégradation. A cet égard, la comparaison des multiples attestations immobilières, établies après visite du bien, au cours des années 2022, 2024 et 2026, mettent en évidence la forte dévaluation du bien, dont le prix de vente était fixé en moyenne à 450 000 euros net vendeur en 2022, et est désormais fixé, selon les attestations les plus récentes datant de 2026, à un prix de vente moyen compris entre 330 000 et 360 000 euros. L’opposition de Mme [V] [R] à céder cette maison pour un prix inférieur à celui figurant dans la déclaration de succession porte incontestablement préjudice à l’intérêt de l’indivision qui continue à assumer des frais pour l’entretien de ce bien, dont aucun indivisaire ne souhaite l’attribution. Au-delà, il apparaît que Mme [V] [R] ne semble toujours pas disposée à favoriser cette vente, persistant à le mettre en vente à un prix au-dessus de sa valeur, ainsi que le démontre l’annonce récente qu’elle a fait paraître au prix de 440 000 euros, sur le site [1].
21. Dans ce contexte de forte baisse de valeur de l’immeuble, certains ayants droit font état de la nécessité économique pour eux de finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, de sorte que l’urgence de procéder à la vente est parfaitement caractérisée.
22. La cour confirme par conséquent le jugement rendu par le président tribunal judiciaire d’Evry le 9 septembre 2024 en ce qu’il a autorisé les intimés à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé à Brunoy, [Adresse 7], au prix minimum de vente de 350 000 euros, étant relevé que la baisse de mise à prix indiquée dans les dernières conclusions des intimés n’est pas motivée et que, se contredisant, ces derniers soutiennent la confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommage-et-intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
23. Mme [V] [R] demande la condamnation in solidum des intimés à lui reverser une somme de 5 000 euros sur les fondements des articles 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile, et 1240 du code civil, se plaignant du caractère abusif de la procédure en autorisation de vente.
24. Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, laquelle est fondée cumulativement sur l’article 32-1 du code de procédure civile, et l’article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
25. L’article 1380 du code de procédure civile énumère limitativement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il s’agit des seules actions formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil.
Une action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut donc être déclarée recevable dans le cadre procédural de cette instance.
26. Au-delà, Mme [V] [R] est irrecevable à invoquer les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile qui ne saurait être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction, et qui ne permet pas à une partie d’obtenir des dommages-et-intérêts à son profit.
Sur les frais du procès
27. Mme [V] [R] qui succombe supportera seule les entiers dépens de cette procédure d’appel, et sera déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
28. L’équité commande de condamner Mme [V] [R] au paiement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu par le président tribunal judiciaire d’Evry le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [V] [R] au titre des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Déboute Mme [V] [R] de ses demandes au titre des frais et dépens de la procédure ;
Condamne Mme [V] [R] au paiement d’une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à MM. [B], [H] et [M] [R], et Mme [C] [R].
Le Greffier, Le Président,
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