Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04826 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00259
APPELANTE :
Association SOLIDARITE PARTAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010094 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. HYCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HYCO est propriétaire de locaux à usage de bureaux, ateliers et stockages situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Le locataire de cet ensemble immobilier a quitté les lieux le 31 août 2021.
Suivant contrat de sécurité mobile en date du 6 juin 2021, un agent de sécurité organisait des rondes de surveillance des locaux dès lors vacants.
Le 18 octobre 2023, l’agent de sécurité informait la SARL HYCO de ce que le site serait occupé par le responsable d’une association Solidarité Logement qui aurait permis l’installation de six familles et 13 enfants.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SARL HYCO a fait assigner l’association SOLIDARITE PARTAGE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour voir déclarer l’association SOLIDARITE PARTAGE et tous occupants de son chef occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion avec toutes conséquences.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— Cconstaté que l’association SOLIDARITE PARTAGE est occupante sans droit ni titre du local et du terrain attenant situé [Adresse 2] à [Localité 1]..
— Constaté que le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à suppression des délais prévus par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Dit qu’il y a lieu de faire application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— Accordé à l’association SOLIDARITE PARTAGE un délai de sept mois pour quitter les lieux.
— Dit en conséquence qu’à défaut pour l’association SOLIDARITE PARTAGE d’avoir volontairement quitté les lieux à l’issue de ce délai de sept mois et dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par la société requérante.
— Débouté la SARL HYCO de ses autres demandes.
— Condamné L’association SOLIDARITE PARTAGE aux dépens qui comprendront le seul coût de l’assignation s’agissant des dépens actuels et dit que s’il devait en être exposés pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge des précités.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2024 l’association SOLIDARITE PARTAGE a relevé appel de cette décision limitant son appel aux dispositions de l’ordonnance ayant accordé à l’association SOLIDARITE PARTAGE un délai de sept mois pour quitter les lieux, dit en conséquence qu’à défaut pour l’association SOLIDARITE PARTAGE d’avoir volontairement quitté les lieux à l’issue de ce délai de sept mois et dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par la société requérante
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l’association SOLIDARITE PARTAGE demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle à Dit en conséquence qu’à défaut pour L’association SOLIDARITE PARTAGE d’avoir volontairement quitté les lieux à l’issue de ce délai de sept mois et dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par la société requérante.
Statuant à nouveau.
— Accorder au concluant et à l’ensemble des occupants de l’immeuble un délai de 12 mois renouvelable à compter de la signification de l’arrêt à intervenir leur permettant de demeurer dans les lieux.
— Confirmer l’ordonnance dont appel pour le su plus.
— Laisser aux parties la charge de leur frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé pensé de ses moyens et prétentions, la SARL HYCO demande à la cour de':
Sur la fin de non recevoir':
— Accueillir la fin de non recevoir.
— Rejeter l’appel de l’association SOLIDARITE PARTAGE comme irrecevable pour défaut de capacité à agir.
Si la fin de non recevoir était écartée, sur la confirmation de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024.
— Confirmer l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
— Rejeter la demande de délai de 12 mois renouvelables sollicitée par l’association SOLIDARITE PARTAGE et tous occupants de son chef.
En tout état de cause.
Mettre les entiers dépens y compris ceux d’exécution et d’expulsion à la charge de l’association SOLIDARITE PARTAGE.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir et la recevabilité de l’appel':
La SARL HYCO a fait assigner devant le premier juge l’association SOLIDARITE PARTAGE.
L’association SOLIDARITE PARTAGE était donc partie à l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance dont appel.
Partie à cette décision, l’association SOLIDARITE PARTAGE est recevable à en relever appel.
Sur les différentes demandes
L’association SOLIDARITE PARTAGE ayant expressément limité son appel aux dispositions de la décision ayant accordé à l’association SOLIDARITE PARTAGE un délai de sept mois pour quitter les lieux, Dit en conséquence qu’à défaut pour L’association SOLIDARITE PARTAGE d’avoir volontairement quitté les lieux à l’issue de ce délai de sept mois et dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, suivant la signification de la présente ordonnance,il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par la société requérante, les autres dispositions de la décision entreprise sont définitives.
L’association SOLIDARITE PARTAGE ne conteste pas sa qualité l’occupant sans droit ni titre ni la décision d’expulsion prononçée à son encontre.
Elle conteste les délais qui lui ont été accordés ainsi qu’aux occupants de son chef.
Il convient dès lors de apprécier la proportionnalité de ce délai en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués.
La SARL HYCO est propriétaire des lieux vides d’occupant depuis le 31 août 2021.
L’association SOLIDARITE PARTAGE a mis en place dans les lieux des famille d’étrangers dans certains réfugiésen attente de décisions administratives ou judiciaires relatives à leur situation sur le territoire national.
Ces derniers comme l’a relevé le premier juge n’ont pas les ressources suffisantes pour s’assurer un relogement dans des conditions normales.
C’est donc par une exacte appréciation de la proportionnalité qu’il devait de respecter, telle que ci-dessus rappelée que le premier juge a accordé à l’association SOLIDARITE PARTAGE et aux occupants des lieux les délais contestés.
L’association SOLIDARITE PARTAGE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit L’association SOLIDARITE PARTAGE en son appel.
Confirme en ses dispositions contestées la décision déférée.
Condamne l’association SOLIDARITE PARTAGE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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