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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLAYE FERMETURES c/ S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A.S. ETS BIASON, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD es qualités d'assureur de la société ETS BIASON, la SCCV VILLAS ITSASOA |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01771
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02200
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5N2
Affaire :
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ETS BIASON
S.A.S. PROMOTION PICHET
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 414 352 369, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société ETS BIASON
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ETS BIASON
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 330 335 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCCV VILLAS ITSASOA
qui a fait l’objet d’une radiation, le 23 décembre 2022, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 octobre 2022 au profit de la SAS PROMOTION PICHET
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe LIEF, associé de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du 26 février 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [T] [F] et Mme [G] [F] à la SAS ETS Biason, la SARL Blaye Fermetures, la SA Allianz IARD, la société Villas Itsasoa,
Vu la déclaration d’appel formée le 26 juillet 2024 de la SARL Blaye Fermetures,
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa a demandé :
Vu les articles 542, 561, 562, 700, 908, 914, et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/01723 du 26 juillet 2024 en ce que les conclusions d’appelant ne tendent ni à l’annulation ni à l’infirmation du jugement de première instance,
— condamner la société Blaye Fermetures à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa en ce compris les dépens.
La société Ets Biason s’est associée à cette demande par conclusions du 23 janvier 2025 et a sollicité en outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD s’est associée à cette demande par conclusions du 24 janvier 2025 et a sollicité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement a demandé de voir ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution.
Les conclusions d’incident en réplique de la SARL Blaye Fermetures des 28 février et 10 mars 2025 tendent à :
— débouter les adversaires de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables les écritures signifiées par voie de RPVA le 25 octobre 2024 dans l’intérêt de la SARL BLAYE FERMETURES,
— déclarer recevable l’appel interjeté dans son intérêt le 27 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 février 2024,
— condamner les adversaires à payer chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 € à la SARL Blaye Fermetures ainsi que les dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 542 du code de procédure civile tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel du 26 juillet 2024 dispose que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
La cour de cassation n’a estimé contraire à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’application de cette règle que si la déclaration d’appel était intervenue avant l’arrêt du 17 septembre 2020 (2e civ 17 septembre 2020 n° 18-23.626 et 4 novembre 2021 n° 20-15.766).
Aussi, l’appelant qui ne pouvait méconnaître cette règle lors de la déclaration d’appel du 26 juillet 2024 ne peut invoquer utilement une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, dès lors que les premières conclusions de la SARL Blaye Fermetures du 25 octobre 2024 ne comportent aucune mention relative à la prétention d’infirmation ou d’annulation du jugement, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
L’équité commande d’allouer aux intimées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
PRONONCE la caducité de l’appel interjeté par la SARL Blaye Fermetures par déclaration du 26 juillet 2025,
CONDAMNE la SARL Blaye Fermetures à payer à la SA Allianz IARD, la société Promotion Pichet et la SAS ETS Biason, une indemnité de 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Blaye Fermetures aux dépens,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 12], le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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