Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 avril 2024, N° 23/045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 24/700
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6U JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/045
[X]
C/
[Z]
CONSORTS
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [V] [C] épouse [K]
née le 6 juin 1950 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
M. [P] [Z]
né le 31 août 1957 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine SECONDI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [H] [C]
née le 9 février 1966 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
M. [B] [C]
né le 28 janvier 1952 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
M. [O] [C]
né le 12 septembre 1961 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
M. [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
Mme [L] [C] épouse [Z]
née le 29 septembre 1957 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SECONDI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 6 janvier et 27 avril 2023, M. [O] [X] a assigné Mme [V] [C], épouse [K], M. [P] [Z], Mme [L] [C], son épouse, M. [S] [C], Mme [H] [C], M. [B] [C] et M. [O] [C] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
' les voir condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
voir ordonner le bornage de la servitude de passage incluse dans l’acte authentique du 18 juin 2023 et désigner un géomètre-expert pour y procéder, et
de voir ordonner une seconde expertise pour déterminer l’origine des entrée d’eau sur son fonds et y remédier '.
Par jugement 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« Avant dire droit sur la servitude de passage, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [G].[N] [Adresse 5] Tel [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission :
— De se rendre sur les 1ieux, commune D'[Localité 2] ;
— D’entendre 1es parties ;
— De se faire remettre tout document utile ;
— De décrire les lieux et de dresser un plan ;
— De déterminer le tracé et l’assiette de la servitude figurant dans les actes authentiques reçus le 7 avril 1989 par Maître [U], lors notaire à [Localité 3] et le 18 juin 2013 par Maître [R], notaire à [Localité 1] :
— De fournir tous éléments permettant de déterminer la servitude dont s’agit ;
— De façon générale d’éclairer leTribunal en lui donnant tout é1ément de nature à permettre de trancher le litige ;
Dit, qu’à l’issue de ses opérations, l’expert communiquera aux parties un pré-rapport, recueillera leurs observations et y répondra :
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au Greffe du Tribunal dans les six mois de la date à laquelle il aura communication par le Greffe du Tribunal de ce que la consignation a été versée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre 1'initiative de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Dit qu’au cas où les parties veinnent à sa concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance sur requête ;
Dit que Monsieur [O] [X] consignera au Greffe du Tribunal, Service de la Régie, la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du Code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle des expertises que sur justification de motifs légitimes ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors dal première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, 1'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Débouté Monsieur [O] [X] de sa demande d’expertise judiciaire tendant à voir déterminée l’origine des écoulements d’eau affectant la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 1] à [Localité 2].
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu’à la survenue de l’événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle ;
Réservé les dépens ».
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [O] [X] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [O] [X] de sa demande d’expertise judiciaire tendant à voir déterminée l’origine des écoulements d’eau affectant la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 1] à [Localité 2].
Par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2025, M. [O] [X] a demandé à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [O] [X] de sa demande d’expertise judiciaire tendant £1 voir déterminer l’origine des écoulements d’eau affectant la parcelle cadastrées section B n°[Cadastre 1] :[Adresse 6] ;
Statuant de nouveau,
DÉSIGNER un expert en matière de construction avec la mission de :
=> se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties et, au besoin, tous sachants
=> se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception
=> dire si l’ouverture pratiquée sur le muret de clôture, à proximité immédiate du fonds de monsieur [O] [X], est à l’origine des entrées d’eau sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] lui appartenant
=> de façon plus générale, dire si les travaux réalisés par
les consorts [C]- [Z] – [K] ont aggravé la servitude du fonds inférieur
=> fournir tous éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues
=> décrire les moyens propres à remédier aux désordres
=> chiffrer le coût et indiquer la durée des travaux de remise en état
=> fournir tous éléments utiles de nature =1 établir les préjudices subis
=> établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties
=> dresser rapport écrit de ses opérations et constatations et déposer ledit rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix
Commettre le magistrat charge du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations des techniciens ci-dessus désignés, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
CONFIRMER1e jugement le pour le surplus,
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
CONDAMNER les consorts [K] -[Z] -[C] solidairement à payer a monsieur [O] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2025, M. [P] [Z] et Mme [L] [C] ont demandé à la cour de :
« SUR L’APPEL LIMITÉ DE Mr [X]':
Au principal
— Constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande au fond.
— Déclarer la demande d’expertise de Mr [X] irrecevable en ce qu’elle n’est rattachée
à aucune demande au fond
— Confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Subsidiairement
Vu l’article 9 du Code Civil et 146 alinéa 2 du CPC
— Débouter Mr [X] de sa demande d’expertise en matière de construction.
— Condamner Mr [X] au paiement de la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
TRÈS SUBSIDIAIREMENT ':
Si par impossible la Cour devait ordonner l’expertise sollicitée, il y aura lieu d’enjoindre
l’appelant d’attraire aux débats l’ensemble des propriétaires des fonds dominants suivant le plan cadastral en page 5 du compte rendu accedit de l’expert [N].
Juger que les honoraires de l’expert seront pris en charge par l’appelant.
Réserver les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Bien que régulièrement assignés à personne pour la première et à études pour les autres, Mme [V] [C], M. [I] [C], M. [O] [C], M. [B] [C] et Mme [H] [C] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application des dispositions de l’article 374 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premier juges ont considéré que l’origine des écoulements d’eau sur la parcelle de l’appelant n’étant pas démontrée, y compris dans la parcelle des époux [Z]/[C], que la parcelle de ce dernier était presque entièrement artificialisée, l’accumulation des eaux pluviales s’y produit naturellement et qu’il n’appartenait pas à une expertise judiciaire de palier sa carence à démontrer la réalité d’un préjudice.
* Sur la demande d’expertise
Les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande d’expertise au motif qu’une telle mesure n’avait pas pour objet de palier la carence d’une partie à démontrer la réalité de son préjudice ; positionnement que les appelants reprennent en cause d’appel ajoutant qu’il n’y a aucun fondement juridique à la demande présentée.
La cour relève que l’appelant se plaint d’une aggravation des écoulements des eaux pluviales sur son fonds, sans jamais expliciter cette aggravation qui proviendrait d’une ouverture située entre les fonds de l’appelant et celui des intimés constitués.
S’il est vrai que l’acquisition d’une propriété grevée d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’aggravation de celle-ci comme en l’espèce, encore faut-il démontrer la réalité de cette aggravation et la nécessité d’une expertise pour en déterminer l’origine.
En l’espèce, s’il est certain que le positionnement de la parcelle de l’appelant en dessous des fonds des différents intimés en fait le réceptacle naturel des eaux pluviales en provenance des fonds dominants, rien dans la présente procédure ne permet de déterminer la réalité de l’aggravation revendiquée, les différentes photographies jointes au dossier ne démontrant que la réalité d’une accumulation des eaux pluviales sur le fonds de l’appelant, accumulation dont l’origine peut être multiple, notamment comme les premiers juges en ont émis l’hypothèse en raison de l’artificialisation totale de la cour de la construction de l’appelant qui empêche l’absorption de l’eau pluviale par le sol ou encore par la seule présence mal positionnée d’une construction sur le trajet d’écoulement naturel des eaux pluviales.
En conséquence, à défaut pour l’appelant de démontrer la réalité de l’aggravation revendiquée, il convient de confirmer le jugement querellé et de le débouter de sa demande d’expertise.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable dans un souci d’apaisement et par équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés; il en va de même en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de se propres dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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