Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/291
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMOS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 avril à 10h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 15H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [X] [Z]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à ,15h20
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 20 h 57 par courriel, par Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [X] [Z]
assisté de Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la HAUTE-GARONNE à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [Z], qui lui a été notifiée le 31 janvier 2026 à sa levée d’écrou. Il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 mars 2023, ainsi qu’en exécution d’un jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse du 8 avril 2025 prononçant une interdiction temporaire du territoire français de trois ans ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 3 février 2026, confirmée en appel le 5 février 2026 ;
Vu l’ordonnance autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mars 2026, confirmée en appel le 3 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 mars 2026 à 15h16, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 20h57, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant :
l’absence de caractérisation d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
l’insuffisance des diligences de la Préfecture;
l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
le caractère excessif de la durée cumulée des placements en rétention
Les parties convoquées à l’audience du 1er avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de LA HAUTE-GARONNE, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
— Sur l’absence de menace pour l’ordre public
En l’espèce, la Préfecture avait initialement invoqué, au soutien de sa requête, le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public prévu au 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA. Le premier juge a écarté ce fondement, relevant à juste titre qu’il ne constituait pas la base de sa décision de prolongation.
L’appelant soutient que ce motif ne saurait en tout état de cause être retenu, dès lors que les infractions commises constituent des atteintes aux biens et non aux personnes, que les peines ont été entièrement exécutées et qu’aucun nouvel incident n’a été signalé depuis la libération de l’intéressé.
Ces observations ne peuvent qu’être partagées. La menace pour l’ordre public, pour justifier une troisième prolongation de rétention, doit présenter un caractère réel et actuel, apprécié in concreto selon un faisceau d’indices prenant en compte la gravité et la récurrence des faits, leur ancienneté et l’actualité de la menace. En l’espèce, les condamnations prononcées en 2025 pour des faits de vol aggravé, infractions portant atteinte aux biens et non aux personnes, dont les peines ont été intégralement exécutées sans incident pénitentiaire et ont même donné lieu à des remises de peine, ne permettent pas de caractériser une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Ce fondement est donc inopérant et doit être écarté, comme l’a fait à bon droit le premier juge.
— Sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage et le caractère suffisant des diligences préfectorales
L’appelant fait valoir que la Préfecture n’a effectué aucune démarche auprès du consulat algérien dans les dix jours précédant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, le dernier échange remontant au 20 mars 2026 et étant demeuré sans réponse, ce qui caractériserait une insuffisance de diligences rendant la troisième prolongation injustifiée.
Cet argument ne saurait prospérer pour les raisons suivantes.
Il est de jurisprudence constante que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elle les a effectivement et valablement saisies. La suffisance des diligences de la Préfecture s’apprécie au regard de l’ensemble des démarches accomplies pendant la période de rétention, et non à l’aune du seul délai séparant la dernière relance de la saisine du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Préfecture a entrepris des démarches consulaires dès le 20 janvier 2026, antérieurement même au placement en rétention, en formulant une demande d’identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, accompagnée de la copie d’un document administratif algérien obtenu lors de précédentes démarches. Les autorités consulaires ont été relancées le 24 février 2026, ont informé la Préfecture de la tenue d’une audition de l’intéressé le 4 mars 2026, confirmée par les services de la Police aux frontières, et ont sollicité le 6 mars 2026 l’envoi de la fiche décadactylaire au format NIST, transmise le même jour. Une nouvelle relance a été adressée le 20 mars 2026 aux fins de connaître les suites données à cette audition.
Ces démarches, menées de façon continue et diligente tout au long de la période de rétention, témoignent d’un suivi soutenu du dossier par l’autorité préfectorale. La circonstance que la dernière relance, datée du 20 mars 2026, soit demeurée sans réponse à la date de la saisine du juge, ne saurait être imputée à l’inaction de la Préfecture, mais résulte exclusivement du silence des autorités consulaires algériennes, sur lequel l’administration française est sans prise. Il n’appartient pas à la Préfecture de multiplier des relances quotidiennes dont l’efficacité pratique serait nulle et dont l’absence ne saurait constituer un défaut de diligence caractérisé.
Par ailleurs, l’existence d’une audition consulaire tenue le 4 mars 2026, accompagnée de la transmission de la fiche décadactylaire sollicitée par les autorités algériennes, constitue un élément nouveau et significatif par rapport aux précédentes périodes de rétention, au cours desquelles aucune audition n’avait pu aboutir. La Préfecture justifie ainsi de démarches présentant un caractère suffisant au sens des exigences légales et jurisprudentielles. Le critère prévu au 3° a) de l’article L. 742-4 du CESEDA est en conséquence caractérisé.
— Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’appelant soutient qu’en l’absence de toute reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant algérien par les autorités consulaires et en l’absence de vol ou de routing programmé, aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe, de sorte que la prolongation de la rétention est dépourvue de finalité pratique.
Il est exact que la notion de perspectives raisonnables d’éloignement, transposée de l’article 15.4 de la directive 2008/115/CE et précisée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Kadzoev du 30 novembre 2009, exige qu’il existe une réelle probabilité que l’éloignement puisse être mené à bien dans les délais légaux restant applicables, et que l’absence de telle perspective doit conduire à la remise en liberté de l’intéressé.
Toutefois, il convient d’apprécier cette notion avec précision au regard des données concrètes de la présente situation.
Si Monsieur X se disant [L] [Z] n’a pas encore été officiellement reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes, cette situation résulte précisément du silence de ces autorités depuis la transmission de la fiche décadactylaire le 6 mars 2026, et non d’un refus explicite d’identification. L’absence de réponse négative formelle des autorités consulaires ne permet pas d’affirmer avec certitude que l’éloignement sera impossible. Comme l’a justement relevé le premier juge, l’impossibilité actuelle d’exécuter la mesure d’éloignement ne signifie pas qu’elle est définitivement inenvisageable dans un avenir proche.
Il demeure une durée légale de rétention restant applicable à l’intéressé de trente jours à compter de l’expiration de la présente période, soit jusqu’à l’expiration de la durée maximale de quatre-vingt-dix jours prévue à l’article L. 742-4 du CESEDA. Cette durée, si elle est certes limitée, n’est pas négligeable au regard du stade d’avancement des démarches consulaires, marqué par la tenue d’une audition le 4 mars 2026 et la transmission des éléments d’identification demandés.
L’intéressé se déclare lui-même de nationalité algérienne et a précisé avoir quitté l’Algérie alors qu’il était mineur et âgé de quinze ans. Ces éléments, joints à la transmission d’un document administratif algérien, fût-il de mauvaise qualité, constituent des indices sérieux permettant d’envisager une identification à venir par les autorités algériennes. Aucune information ne permet à ce stade d’affirmer avec certitude que ces autorités vont répondre défavorablement à la demande de laissez-passer consulaire.
Enfin, s’agissant de l’argument tiré des précédentes périodes de rétention et de la jurisprudence constitutionnelle issue de la QPC du 16 octobre 2025, il y a lieu de relever que la présente rétention repose sur un fondement juridique distinct des précédentes, à savoir le jugement correctionnel du 8 avril 2025 prononçant une interdiction du territoire français de trois ans, qui constitue un élément nouveau postérieur aux placements antérieurs de 2023 et de janvier à mars 2025. Par ailleurs, l’audition consulaire du 4 mars 2026 et la transmission de la fiche décadactylaire constituent des avancées concrètes que les procédures antérieures n’avaient pas permis d’obtenir. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut être regardée comme excédant la rigueur nécessaire au sens de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens des textes et de la jurisprudence applicables, demeurent caractérisées à la date de la présente ordonnance. Les conditions légales de la troisième prolongation de la rétention administrative sont ainsi réunies.
L’ensemble des moyens soulevés par l’appelant étant écartés, et les conditions légales de la troisième prolongation de la rétention administrative étant réunies, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026 à 15h16 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de de LA HAUTE-GARONNE, à Monsieur X se disant [L] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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