Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 31 juil. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00315 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOPQ
Ordonnance n°100 / 2025
O R D O N N A N C E DU 31 JUILLET 2025
Le 31 Juillet 2025, à 11h43
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [I] [A]
né le 11 Février 1966 à [Localité 4]
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de M. [D] [J], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Juliette PEPIN, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [I] [A] le 26 juillet 2025 à 08 heures 55.
Par décision notifiée le même jour à 09 heures 0 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 28 juillet 2025, Monsieur [I] [A] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 28 juillet 2025 à 17 heures 31, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [A].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 10 heures 48, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [I] [A] a interjeté appel de cette décision par courriel du 30 juillet 2025 à 10 heures 09.
Au soutien de son appel, Monsieur [I] [A] fait valoir une insuffisance de diligences de l’administration et un défaut de motivation de l’arrêté en ce qu’il n’a pas pris en compte sa situation personnelle, demandant à la cour l’annulation de la décision de première instance et sa remise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 Juillet 2025 à 11h00.
A l’audience, Monsieur [I] [A] a comparu, assisté de son avocat.
Celui-ci a indiqué s’en rapporter aux écritures, et a fait valoir que l’appelant a remis son passeport, indiquant qu’il était d’accord pour quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un routing en date du 8 juillet prévoit un départ le 25 août 2025 et qu’une demande de laissez-passer a été effectuée le 16 juillet 2025, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé.
A ce stade de la première demande de prolongation, les diligences de l’administration apparaissent suffisantes en ce qu’elles établissent l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans un délai compatible avec la dure de la rétention.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté
Le premier juge a justement relevé que l’arrêté était motivé en droit.
Il a également relevé les éléments de fait de nature à justifier son placement en centre de rétention, tenant à une absence de document d’identité et de voyage au moment de la prise de décision et d’adresse fixe, et qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré une précédente mesure prise à son encontre en juin 2023.
La décision est ainsi suffisamment motivée en fait, et le moyen doit être rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence
En cause d’appel Monsieur [I] [C] [A] justifie avoir remis son passeport.
Il indique qu’il justifie d’une adresse chez Monsieur [M] [C] et joint une attestation d’hébergement en ce sens.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’attester de la réalité de l’hébergement.
En outre, il avait jusqu’alors indiqué refuser de quitter le territoire.
Dans ces conditions, aucune mesure d’assignation à résidence ne saurait être ordonnée de manière pertinente et efficace à titre de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Monsieur [I] [A] recevable en la forme,
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Virginie BELLOUARD-ZAND
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