Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 septembre 2025, N° 25/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 181 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06373 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMANK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 13] – RG n° 25/01259
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Association [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281
S.C.P. [10], prise en la personne de Maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
' Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
' Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
' M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Mme [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir de l’AGS [12] et de la SCP [10] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9], le paiement d’indemnités suite à son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’AGS a constitué avocat le 28 février 2025.
Mme [U] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 12 mars 2025 tandis que l’AGS a conclu en réponse le 26 mars suivant.
Par avis du 17 mars 2025, le greffe a constaté que l’intimée, la SCP [10] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [9] n’avait pas constitué avocat et a invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel à cette dernière.
Par message RPVA du 7 avril 2025, l’AGS a transmis au greffe l’exploit de signification de ses conclusions au mandataire judiciaire non constitué, agissant ès-qualités, en date du 31 mars 2025.
Par message RPVA du 8 avril 2025, l’appelante a transmis au greffe l’exploit de signification de ses conclusions à la SCP [11] , agissant ès-qualités, en date du 2 avril 2025.
Par message du 18 avril 2025, le conseiller de la mise en état a demandé des observations écrites à l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue par la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et constaté l’extinction de l’instance.
Par requête du 24 septembre 2025, notifiée par RPVA, Mme [U] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater que la déclaration d’appel de Mme [U] avait été régulièrement signifiée à la SCP [11] liquidateur de la SARL [9], par acte de commissaire de justice le 24 mars 2025,
— juger qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’était donc encourue et relever Mme [U] de la caducité de sa déclaration d’appel du 14 février 2025,
— juger que l’instance d’appel se poursuivrait sous le numéro de RG 25/01259.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en se fondant sur l’absence d’information envoyée au greffe au sujet de la signification de la déclaration d’appel, alors qu’en vertu de l’article 902 du code de procédure civile, cette sanction ne ressort pas du défaut d’information du greffe de l’accomplissement de cette formalité.
— au regard des pièces communiquées par l’appelant, la SCP [10] ès-qualités de mandataire judiciaire avait été d’une part, régulièrement informée par voie de commissaire de justice de son appel et du délai de 15 jours dont il disposait pour constituer avocat, et d’autre part, le 2 avril 2025, dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, de ses conclusions d’appelant remises au greffe de la cour,
— dès le 12 mars 2025, soit douze jours avant la signification de la déclaration d’appel, le liquidateur avait déjà été informé par le commissaire de justice de ses conclusions,
— toutes les formalités destinées à permettre au liquidateur d’exercer ses droits dans cette procédure avaient été accomplies, avec envoi par le RPVA au greffe de la preuve de ces formalités, à l’exception de la signification de la déclaration d’appel au liquidateur, effectuée le 24 mars 2025, soit une semaine après l’avis d’avoir à signifier du 17 mars 2025,
— toutefois, cette absence d’information du greffe ne constitue qu’une irrégularité de forme, n’entraînant pas la caducité de l’acte de déclaration d’appel.
Par conclusions du 30 octobre 2025, l’AGS a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, l’AGS fait notamment valoir que :
— il est constant que Mme [U] n’a pas satisfait aux exigences de l’article 902 du code de procédure en ce qu’elle n’a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti tel que relevé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance,
— une décision du conseiller de la mise en état de cour d’appel de Paris est déjà intervenue sanctionnant un tel défaut par la caducité de la déclaration d’appel (CA Paris, Pôle 6, Chambre 1, Ordonnance du 20 octobre 2025, Répertoire général nº 25/02746)
— aucune force majeure n’est démontrée ni évoquée dans la requête déférée pour justifier une telle absence,
— il est constant qu’en présence d’un litige dans lequel la société est en procédure collective, le litige est indivisible entre l’ensemble des parties en cause ((CA [Localité 8]-En-Provence, 12 janvier 2024, Répertoire général nº 23/04494 ; CA [Localité 13], 8 mars 2023, Répertoire général nº 21/02069),
— dans ces circonstances, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée par la cour.
Au 5 novembre 2025, la SCP [11] prise en la personne de Me [I] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 10 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 7 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 décembre 2025.
Motifs
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’ « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce il est constant que le greffe a adressé à Mme [U] un avis en date du 17 mars 2025 aux fins de signifier sa déclaration d’appel en application du texte précité.
Devant le conseiller de la mise en état, Mme [U] n’a pas justifié avoir procédé à cette signification.
En revanche, à hauteur de déféré, Mme [U] produit aux débats un exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 signifiant à la SCP [11] prise en la personne de Me [I] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] la déclaration d’appel n°25/03284, en date du 30 janvier 2025, enregistrée le 14 février 2025, à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 décembre 2024 (n°24/03889).
Dès lors, celle-ci établit devant la cour qu’elle s’est bien conformée aux dispositions impératives tirées du texte susvisé et elle n’encourt donc nullement la caducité de sa déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Le présent dossier RG 25/1259 est prêt à être fixé au fond et doit être déchambré auprès de la chambre 6-10 qui est déjà attributaire d’un dossier similaire concernant une autre salariée de la même société
(RG 25/1260).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d’appel n’encourt nullement la caducité.
Dit que le présent dossier RG 25/1259 est prêt à être fixé au fond.
Ordonne qu’il soit déchambré auprès de la chambre 6-10 qui est déjà attributaire d’un dossier similaire concernant une autre salariée de la même société (RG 25/1260).
Le greffier La Présidente
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