Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 24/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 16 avril 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PROVENCIA c/ Etablissement public local SYTRAL MOBILITES |
Texte intégral
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVRI
— -----------
— -------------
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de [Localité 17]
du 16 Avril 2024
RG : 23/00108
COUR D’APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
La société PROVENCIA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Etablissement public local SYTRAL MOBILITES
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
En présence de :
Monsieur [O] [R] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
* * * * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l’article L 211-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'''
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Provencia (la société) est propriétaire d’un magasin situé [Adresse 12], qu’elle exploite sous l’enseigne [Adresse 14].
Par arrêté du préfet du département du Rhône du 16 janvier 2023, les travaux à entreprendre par l’établissement public local Sytral mobilités (l’EPL) pour la réalisation du projet de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord sur le territoire des communes de [Localité 18], [Localité 17] et [Localité 13] ont été déclarés d’utilité publique.
Ces travaux impliquent notamment l’utilisation de l’assiette d’une emprise de 35 m2 à prélever sur le lot de copropriété n° [Cadastre 6] de l’ensemble immobilier « Le jardin des arts » appartenant à la société, à destination de parking, sur la parcelle cadastrée initialement section BB n° [Cadastre 4].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, distribué le 12 juin 2023, l’EPL a notifié à la société une offre d’indemnisation à hauteur de 72 500 euros.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société a refusé l’offre.
Par arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du département du Rhône a notamment déclaré cessible au profit de l’EPL l’emprise de 35 m2 constituant désormais le lot de copropriété n° [Cadastre 9] situé sur la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 5].
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation du département du Rhône a notamment ordonné l’expropriation de ce lot au profit de l’EPL.
Par mémoire reçu au greffe le 16 octobre 2023, l’EPL a saisi le juge de l’expropriation afin de fixation des indemnités d’expropriation dues à la société pour cette emprise.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 22 janvier 2024 et les parties ont été entendues le même jour.
Par jugement avant dire-droit du 29 janvier 2024, le juge de l’expropriation a notamment :
— enjoint au commissaire du gouvernement de produire, pour le 10 février 2024, les actes de mutation des transactions qu’il invoque pour fonder ses prétentions,
— rejeté, pour le surplus, la demande de communication de pièces de la société.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’expropriation a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société,
— rejeté la demande de la société tendant à ce qu’il soit enjoint au commissaire du gouvernement de communiquer les règlements de copropriété concernant les actes de mutation visés dans ses conclusions,
— fixé le montant global des indemnités dues par l’EPL à la société pour l’emprise expropriée à la somme de 144 000 euros, se décomposant comme suit :
130 000 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession,
14 000 euros, au titre de l’indemnité de remploi,
— débouté la société du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la perte d’exploitation,
— condamné l’EPL aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 23 janvier 2025 et notifiées aux autres parties par courriers recommandés du greffe du même jour, elle demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions de l’EPL,
— en conséquence, débouter l’EPL de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement du 16 avril 2024 en ce qu’il :
— fixe l’indemnité à la somme de 144 000 euros correspondant à une indemnité principale d’expropriation de 130 000 euros et une indemnité de remploi de 14 000 euros,
— la déboute de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 208 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 21 800 euros,
— fixer le montant de l’indemnité au titre de la perte d’exploitation à hauteur de 212 000 euros,
— condamner l’EPL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du cabinet Favre Reguillon.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 et notifiées aux autres parties par courriers recommandés du greffe du 17 avril 2025, l’EPL demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société,
— réformer le jugement du 16 avril 2024 en tant qu’il fixe :
— l’indemnité principale à la somme de 130 000 euros
— l’indemnité de remploi à la somme 14 000 euros
— fixer le montant à allouer pour le lot n° 706 à hauteur de 72 500 euros se décomposant comme suit :
65 000 euros au titre de l’indemnité principale,
7500 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— confirmer le jugement du 16 avril 2024 pour le surplus,
— mettre à la charge de la société la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025 et notifiées aux autres parties par courriers recommandés du 23 janvier 2025, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement et de fixer les indemnités dues par l’EPL à la société aux sommes suivantes :
130'000 euros d’indemnité principale,
14'000 euros d’indemnité de remploi.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de l’EPL
La société soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’EPL, faisant valoir que :
— ses conclusions ont été notifiées à l’EPL le 19 juillet 2024 par RPVA ;
— l’EPL disposait d’un délai jusqu’au 19 octobre 2024 pour conclure, en application de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— or, les conclusions de l’EPL sont datées du 28 octobre 2024 et lui ont été notifié le 29 octobre 2024, soit hors délai.
L’EPL réplique que :
— si le dépôt des conclusions par RPVA est désormais possible devant la cour d’appel en matière d’expropriation, seule la notification par le greffe fait courir les délais visés au code de l’expropriation ;
— il a reçu notification des conclusions de la société le 29 juillet 2024 et a conclu dans le délai de trois mois.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 311-26, alinéas 2, 5 et 6, du code de l’expropriation, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Le délai de trois mois court à compter de la notification des conclusions par le greffe.
En l’espèce, l’EPL a accusé réception de la notification par le greffe des conclusions de la société appelante le 29 juillet 2024, a communiqué ses conclusions par message RPVA du 29 octobre 2024 puis les a déposées au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024 en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’instance, plus un.
Si l’article R. 311-26 du code de l’expropriation fait obligation à l’intimé de déposer ou d’adresser au greffe de la cour ses conclusions dans le délai de trois mois, l’irrecevabilité des conclusions de l’EPL communiquées par message RPVA du 29 octobre 2024, soit dans le délai de trois mois de l’article précité, puis déposées au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024, apparaît disproportionnée au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aussi convient-il de déclarer les conclusions de l’EPL recevables.
2. Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement
Selon l’article R. 311-26, alinéas 2, 3 et 4, du code de l’expropriation, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
En l’espèce, le commissaire du gouvernement a accusé réception de la notification des conclusions de la société, appelante à titre principal, le 29 juillet 2024 et des conclusions de l’EPL, appelant à titre incident, le 12 novembre 2024, et a adressé ses conclusions au greffe de la cour 7 janvier 2025.
Les conclusions de l’EPL, ayant été déclarées recevables, celles du commissaires du gouvernement, déposées au greffe dans les trois mois de l’article R. 311-26, le sont également.
3. Sur la date de référence, la description et la consistance du bien
La société valoir que :
— elle prend acte que le juge de l’expropriation a considéré que la date de référence est celle de l’ordonnance d’expropriation du 25 septembre 2023 ;
— elle ne conteste pas la consistance du bien et son usage effectif, tels que retenus par le premier juge ;
— la parcelle expropriée est un lot privatif au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui supporte des places de parking à usage commercial, ainsi que la voie de desserte du parking aérien et souterrain ;
— l’emprise foncière de 35 m² entraîne la suppression de 13 places de parking à usage privatif destinées à l’exploitation de son magasin ;
— le terrain est classé en zone URc2 (« immeubles collectifs en plots ») et dans un périmètre économique de « polarité commerciale (plafond 1500 m²) + linéaire toutes activités » ; il doit être évalué comme un terrain constructible ;
— c’est à tort que le premier juge a retenu que la parcelle était, de fait, inconstructible ; la loi de 1965 relatives à la copropriété n’interdit pas à un copropriétaire de bâtir sur un lot privatif.
L’EPL fait valoir que :
— le premier juge n’a pas fixé la date de référence à la date de l’ordonnance d’expropriation mais, conformément aux dispositions des articles L. 213-4 et 6 du code de l’urbanisme, au 18 juin 2019, date à laquelle est devenu opposable et rendu public le PLUI de la métropole de [Localité 17] approuvé le 13 mai 2019 ; cette date de référence permet l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir ;
— la date du 25 septembre 2023 est celle à laquelle il convient de se placer pour apprécier la consistance du bien exproprié ;
— le tènement exproprié est classé en zone Urc2 qui est une zone de type urbaine à dominante résidentielle ;
— il s’agit d’une emprise à usage de stationnement, sur laquelle 13 places vont être supprimées ;
— le premier juge a qualifié à juste titre le lot exproprié de terrain à bâtir non constructible, eu égard à la situation de copropriété, aux règles d’urbanisme, à la surface de l’emprise sur le lot de copropriété et à sa configuration selon une bande étroite de terrain.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— la date de référence, pour l’appréciation de l’usage effectif du bien, doit être fixée au 18 juin 2019;
— la consistance du bien doit être appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation du 25 septembre 2023 ;
— le bien est classé en zone Urc2, à dominante résidentielle ;
— l’étroitesse du tènement prélevé et sa proximité avec le bâti existant le rendent inconstructible de fait au regard des règles d’urbanisme.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles L. 213-4 du code de l’urbanisme et L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le premier juge a justement fixé la date de référence au 18 juin 2019, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et selon l’article L. 322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En application de ces principes, il convient d’évaluer le bien litigieux à la date du 16 avril 2024, date du jugement dont appel, d’après sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 25 septembre 2023.
Selon le procès-verbal de transport, le bien est composé d’un « terrain à usage de stationnement pour la clientèle de [Adresse 14] et autres commerces de proximité (pharmacie, institut de beauté, coiffeur, laverie). Au-dessus des commerces, un immeuble d’habitation.
Emprise de 35 m² incluant 13 places de stationnement. La peinture délimitant les emplacements est presque totalement effacée.
La parcelle est située en surplomb de la voirie. Jusqu’à l’entrée du parking, elle est séparée du trottoir par un muret incliné en béton et galets à distinguer du lot.
Le parking est bitumé en état d’usage, faisant apparaître des fissures et des nids de poule. Il comporte un panneau de l’enseigne Carrefour Market et un regard. Aucune barrière ne délimite l’espace accessible par les piétons ou les véhicules ».
S’agissant de l’usage effectif du bien exproprié, à la date de référence, la parcelle expropriée était classée en zone Urc2 du PLU-H qui constitue une zone à dominante résidentielle composée d’immeubles collectifs en plots, d’un espace végétalisé à valoriser et de plantations sur le domaine public.
Enfin, c’est par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si la parcelle est située dans un secteur constructible et est directement desservie par une voie d’accès ainsi que par des réseaux électriques, d’adduction d’eau potable et d’assainissement, elle est, de fait, inconstructible, eu égard à la surface de l’emprise sur le lot de copropriété, à sa configuration selon une bande étroite de terrain, à l’absence de droit de bâtir du copropriétaire et aux règles d’urbanisme.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le lot de copropriété exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et être évalué selon son usage effectif au 18 juin 2019, à savoir un terrain extérieur privatif, librement accessible bien que destiné à l’exploitation du magasin [Adresse 14].
4. Sur le montant des indemnités
La société fait valoir que :
— le terrain doit être évalué comme un terrain constructible ;
— elle est propriétaire du lot privatif à usage de parking dédié au magasin qu’elle exploite et les places de stationnement expropriées ne sont pas communes mais réservées à sa clientèle ;
— les termes de comparaison de l’EPL doivent être écartés car ils ne correspondent pas à la situation de la parcelle expropriée ;
— les termes du commissaire de gouvernement sont également discutables, ne sont pas exhaustifs et ne concernent pas des places de stationnement commerciales en aérien ;
— les 13 places perdues sont irremplaçables compte tenu de leur localisation privilégiée en entrée de magasin et aisément accessibles, contrairement à celles situées en souterrain ;
— les termes de comparaison analysés dans le cadre du rapport d’expertise de valeur établi par le cabinet Favre-Reguillon expertises font apparaître une moyenne de 16'000 euros par place de stationnement ;
— elle produit d’autres termes de comparaison qui concernent des parkings dans la même copropriété, avec le même usage de commerce bureau, et des cessions intervenues dans un rayon de 300 m autour du projet qui font ressortir un prix moyen de 16'125 euros par place de parking et une médiane de 14'000 euros ;
— l’usage de places de stationnement à vocation commerciale étant valorisable, il convient de retenir le prix de 16'000 euros par place, soit une indemnité principale à hauteur de 208'000 euros;
— elle doit également être indemnisée de sa perte d’exploitation en raison de l’expropriation de 13 places de stationnement sur les 34 existantes qui entraînent une saturation du parking sur certaines plages horaires ;
— l’indemnité a été évaluée par l’expert à la somme de 212'000 euros.
L’EPL réplique que :
— à la date de consistance du bien, l’emprise correspond à des places de stationnement utilisées comme parking commercial mais qui sont, dans les faits, communes et utilisées par tous ;
— le rapport d’expertise produit par la société ne se fonde sur aucune référence vérifiable et les deux termes de comparaison produits par la société portent sur des places de stationnement privatives, non commerciales et en sous-sol ; ces éléments ne sont pas comparables ;
— les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement pour retenir un prix de 8 000 euros ne sont pas comparables avec la situation des places expropriées ;
— il propose des termes de comparaison plus adaptés ;
— la demande d’indemnité pour perte d’exploitation qui s’appuie sur un comptage entrées/sorties et sur une expertise n’est pas justifiée ;
— le lien direct entre une perte de chiffre d’affaires et la perte de 13 places de stationnement n’est pas démontré.
Le commissaire du gouvernement indique reprendre en appel l’ensemble des termes de comparaison issus de sa deuxième recherche, retenus dans le jugement de première instance, et fait valoir que :
— les termes produits par la société, qui ne sont accompagnés d’aucun acte de vente concernant ces transactions et ne peuvent donc être examinés contradictoirement par les parties, doivent être rejetés ;
— l’indemnité pour perte d’exploitation n’est pas justifiée, le rapport d’expertise commandité par la société n’ayant aucune force probante.
Réponse de la cour
4.1. Sur l’indemnité principale
Selon L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, dans la mesure où des termes de référence probants sont versés aux débats, il convient d’utiliser la méthode dite « par comparaison » consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant de déterminer un préjudice certain.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l’évaluation qu’elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.
La cour a confirmé le jugement qui a retenu que le lot de copropriété exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible. Par conséquent, la société n’est pas fondée à faire valoir que le terrain doit être évalué comme un terrain constructible.
La cour a également confirmé le jugement en ce qu’il a considéré que l’usage effectif du terrain exproprié à la date du 18 juin 2019 correspond à un terrain extérieur privatif destiné à l’exploitation du magasin Carrefour Market mais librement accessible, de sorte que le moyen soulevé par la société, tiré de ce que les places de stationnement expropriées sont réservées à sa clientèle, doit également être écarté et ne saurait conduire à une valorisation de la parcelle expropriée sur la base de termes de comparaison relatifs à des ventes de places de parking à usage purement privatif.
Par ailleurs, il convient d’écarter les termes produits par la société, lesquels ne sont accompagnés d’aucun acte de mutation et, partant, ne peuvent être examinés contradictoirement ni ne permettent de déterminer les caractéristiques des biens vendus, et notamment de savoir s’il s’agit de places de stationnement en surface, de garages ou de parkings souterrains.
S’agissant des termes de comparaison produits par l’EPL, le premier (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 mars 2019) est ancien et les deuxième et troisième sont éloignés (biens situés à Vénissieux et Vaulx-en-Velin), de sorte qu’il convient de les écarter également.
Au vu de ce qui précède, c’est par des motifs pertinents et détaillés, adoptés par la cour, que le premier juge, pour retenir une valeur de 10'000 euros par place supprimée, a pris comme référence les seuls termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement à l’issue de sa seconde recherche, tout en valorisant la situation particulièrement favorable des places de stationnement amenées à disparaître du fait de l’expropriation, en ce qu’elles sont situées à proximité immédiate de l’entrée du magasin dont elles participent à l’exploitation et sont visibles par de potentiels clients depuis l'[Adresse 11], de sorte que leur valeur vénale intrinsèque est supérieure à celle de places de stationnement qui ne bénéficieraient pas de tels atouts.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité principale de dépossession due par l’EPL à la société à la somme de 13 places x 10'000 € = 130'000 euros.
4.2. Sur l’indemnité de remploi
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de remploi à 14'000 euros, conformément à l’usage, soit 20 % du montant de l’indemnité principale jusqu’à 5 000 euros, 15% entre 5 000 et 15'000 euros et 10 % pour le surplus.
4.3. Sur l’indemnité de perte d’exploitation
Pour solliciter une indemnité de perte d’exploitation, la société s’appuie sur le rapport d’expertise en valeur vénale et l’analyse complémentaire rédigés par le cabinet favre-Réguillon expertises.
Toutefois, alors que seul un préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation peut donner lieu à indemnisation, la cour relève que l’expert mandaté par la société indique, dans son rapport du 16 novembre 2023, qu'« il découle de cette procédure d’expropriation […] une potentielle insuffisance du nombre de stationnements par rapport à la surface de vente présente au sein du supermarché » et que « la suppression de places de stationnement pourrait avoir une incidence négative sur l’exploitation et ainsi engendrer une perte partielle du fonds de commerce » (souligné par la cour), ce qui caractérise l’existence d’un préjudice hypothétique ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents et détaillés du premier juge qui a retenu notamment que :
— la preuve de la saturation du parking extérieur ne ressort d’aucune des pièces produites et n’a pas été observé lors du transport sur les lieux,
— le comptage des entrées et sorties du parking ne distingue pas la circulation du parking souterrain de celle du parking aérien et l’étude a été réalisée il y a plus de deux ans par la société elle-même, sans contrôle extérieur et dans un contexte dont il n’est rien dit,
— aucun lien n’est établi entre le nombre de véhicules et de piétons comptabilisés et la fréquentation du magasin sur la même période,
— l’absence de contrôle de la circulation des véhicules aboutit à ce que les entrées et sorties comptabilisées ne soient pas uniquement imputables à des clients du magasin, dès lors qu’un nombre non négligeable d’entre elles ont eu lieu le dimanche après-midi alors que le magasin était fermé,
— l’évaluation de perte du chiffre d’affaires faite par l’expert repose sur le postulat selon lequel toute perte de place de stationnement entraînerait une perte d’exploitation et donc de valeur du commerce proportionnel, ce qui n’est pas démontré.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société d’une indemnité de perte d’exploitation.
5. Sur les demandes accessoires
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l’EPL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclaré recevables les conclusions de l’établissement public local Sytral mobilités et du commissaire du gouvernement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Provencia à payer à l’établissement public local Sytral mobilités la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.,
Condamne la société Provencia aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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