Irrecevabilité 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 novembre 2024, N° 2022/1269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GARAGE LOURME c/ Sarl [ Localité 9 ] Chauffage [ M ], Sarl Garage Tharel Lefebvre, SAS RENAULT, son représentant légal |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44Q
Jugement ( RG N° 2022/1269 ) rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident :
SAS GARAGE LOURME
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l’incident :
Sarl [Localité 9] Chauffage [M] prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Stéphane Campagne, avocat constitué, substitué par Me Alexis Merlin, avocats au barreau de Béthune, avocat plaidant
Sarl Garage Tharel Lefebvre, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane Schöner, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SAS RENAULT,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’arras, avocat constitué, assistée de Maître Elise Martel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 2 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 9 novembre 2017, la société [Localité 9] chauffage [M] (la société [Localité 9]) a acquis auprès de la société Garage Tharel Duwat un véhicule Renault Master au prix de 21 250 euros.
Se plaignant de diverses pannes, la société [Localité 9] l’a ramené à diverses reprises au vendeur, qui le confiait à la société Garage Lourme (la société Lourme) pour réparations.
Par acte du 11 mai 2021, la société [Localité 9] a assigné la société Garage Tharel Lefebvre (la société Tharel) et la société Lourme aux fins de d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle a été ordonnée le 9 novembre 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 mai 2022, au vu duquel la société [Localité 9] a assigné les sociétés Tharel Lefebvre et Lourme aux fins d’annulation de la vente et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Arras a notamment :
— constaté l’existence de vices cachés affectant le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 8] vendu à la société [Localité 9] selon facture du 9 novembre 2017 ;
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault vendu à la société [Localité 9] ;
En conséquence, condamné la société Tharel à payer à la société [Localité 9], la somme de 9 300 euros HT ;
— Condamné la société [Localité 9] à payer à la société Lourme, la somme de 8 401,69 euros, sauf à parfaire jusqu’au jour de l’enlèvement assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 ;
— Condamné la société [Localité 9] à payer à la société Lourme, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 1 055,43 HT avec intérêts à compter de l’acquisition le 9 novembre 2017 au titre des frais accessoires ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 1 981,65 euros avec intéréts à compter de l’acquisition le 9 novembre 2017 au titre des frais d’assurance ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 721,976 avec intérêts à compter de l’acquisition le 9 novembre 2017 au titre du coût du crédit ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 25 552,80 euros, outre condamnation à hauteur de 25,20 euros par jour de retard à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement des causes du jugement à intervenir avec intérêts à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice économique ;
— Débouté la société [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros HT avec intérêts à compter du jugement à intervenir au titre des frais de personnalisation du véhicule ;
— Débouté la SAS RENAULT de l 'ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Tharel de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Tharel à payer à la société [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Tharel aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise avancés par la société [Localité 9] à la somme de 4 500 euros ;
— Débouté la société [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société [Localité 9] a relevé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2025, la société Lourme a demandé, sur le fondement de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’exécution par la société [Localité 9] du jugement déféré, et la condamnation de cette société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 juin 2025, la société [Localité 9] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Lourme de ses prétentions, faisant valoir que :
La radiation n’est qu’une possibilité donnée au juge ;
La décision déférée est originale et inéquitable, en ce qu’elle la condamne à verser des frais de gardiennage et d’article 700 à la société Lourme qui s’est montrée incapable de réparer son véhicule ;
Elle n’a été remboursée que de 9 300 euros sur le prix d’achat du véhicule de 21 250 euros ;
Les conséquences seraient manifestement excessives dans ce contexte, puisque cela impacterait sa trésorerie, n’ayant pas été remboursée du prix d’achat du véhicule avec lequel elle ne peut plus exercer son métier ;
Sa situation est complexe du fait du manque d’un véhicule utilitaire au quotidien pour son usage professionnel, ce qui a affecté sa trésorerie ;
Son expert-comptable atteste de l’impossibilité dans laquelle elle est de payer une telle somme.
Par conclusions du 25 juin 2025, la société Tharel Lefebvre a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de la décision, compte tenu des conséquences manifestement excessives que celle-ci emporterait à son égard.
Par conclusions en réponse du 21 août 2025, la société Lourme a répliqué que :
la société [Localité 9] n’a jamais exécuté, ne serait-ce que provisoirement, le jugement déféré ;
Elle ne démontre pas les conditions excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire ; la seule attestation de l’expert-comptable de la société est insuffisante à le démontrer ;
La société Tharel Lefebvre est irrecevable en sa demande en application de l’article 514-2 du code de procédure civile selon laquelle l’exécution provisoire ne peut être écartée que par la décision en cause d’une part, faute pour elle d’avoir formulé une quelconque observation sur cette exécution provisoire en première instance d’autre part.
Le 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit la saisine du premier président pour statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision.
Le 10 octobre 2025, la société [Localité 9] Chauffage [M] a indiqué s’en rapporter sur ce point.
MOTIVATION :
I ' Sur la demande de radiation :
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il apparaît que le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire.
En vertu de ces dispositions, il appartient à l’appelant qui n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette dernière aurait des conséquences manifestement excessives.
En revanche, le fait que l’appelant conteste le bien-fondé de la décision entreprise ne le dispense pas d’exécuter provisoirement le jugement qui sera réétudié en appel.
Pour justifier de l’impossibilité de régler cette somme et des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire du jugement déféré, la société [Localité 9] produit une attestation de son expert-comptable, la société In extenso, du 24 juin 2025, précisant que les informations communiquées par le gérant de la société [Localité 9], rapprochées de la comptabilité de la société, montrent une fragilité de la trésorerie de la société vis-à-vis des échéances normales des fournisseurs et salaires avant tout paiement et que « le paiement d’une exécution provisoire de 8 901,69 euros, en plus de l’arrêt de travail encore prolongé de [B] [M] salarié et associé de l’entreprise, est de nature à remettre en cause le paiement des salariés ou des fournisseurs stratégiques de l’entreprise et donc de mettre l’entreprise en difficulté ».
Un courriel du 24 juin 2025, joint par l’expert-comptable à cette attestation précise qu’il est important de pouvoir sortir les comptes sociaux le plus vite possible pour apprécier le chiffre d’affaires et la marge, et mettre en place des actions correctives, précisant qu’il convient dans l’attente de continuer à facturer des chantiers dès qu’ils sont finis ajoutant : « au cas où ce ne serait pas suffisant ou que vous soyez condamné à payer les 8 900 euros, vous serez probablement en état de cessation des paiements ».
Il ressort de cette attestation que :
l’analyse de l’expert-comptable ne consiste qu’en un rapprochement d’informations du gérant de la comptabilité de la société, et non d’un audit ou même d’un examen limité ;
elle ne s’est pas faite au vu des comptes sociaux de l’entreprise, ce qui n’a pas permis d’apprécier le chiffre d’affaires ;
des chantiers doivent être facturés ;
la cessation des paiements est hypothétique ;
En outre, cette attestation ne se trouve corroborée par aucune pièce comptable faisant apparaître une situation financière d’ensemble de la société, la seule production de factures dues à des fournisseurs ou un état des règlements pour le seul mois de mai 2025, ne donnant que des informations parcellaires de la situation réelle de la société [Localité 9].
L’état du compte courant de la société, créditeur au demeurant, pour le seul mois de juin 2025, n’apporte également aucun élément d’ensemble sur la situation comptable de la société [Localité 9] et n’établit pas dans quelles proportions exactement l’absence du véhicule objet du litige a impacté son activité et sa trésorerie.
Cette dernière ne peut prétendre au vu des seuls éléments produits, être dans l’impossibilité d’acquitter ses condamnations, ayant, de plus, été réglée de la somme de 9 300 euros en exécution du même jugement.
La société [Localité 9] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et les pièces produites n’établissent pas qu’une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Faute de règlement des condamnations prononcées en première instance, et en application de l’article 524 du code de procédure civile, il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG 24-5716.
II ' Sur la recevabilité de la demande de la société Tharel Lefebvre tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision déférée
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que c’est au premier président, non au conseiller de la mise en état, qu’il appartient de juger une demande visant à écarter l’exécution provisoire d’un jugement.
La demande de la société Tharel Lefebvre tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement déféré doit donc être déclarée irrecevable.
III ' Sur les demandes accessoires
La société [Localité 9] et la société Tharel Lefebvre, qui succombent, assumeront les dépens de l’incident par moitié.
La société [Localité 9] sera condamnée à verser à la société Lourme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°24/5716 ;
Dit que, sauf constat de péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de l’intégralité de la décision attaquée, en principal et indemnité de procédure ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Garage Tharel Lefebvre tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision déférée ;
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la société [Localité 9] Chauffage [M] et la société Garage Tharel Lefebvre ;
CONDAMNE la société [Localité 9] Chauffage [M] à payer à la société Garage Lourme la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Marlène Tocco Anne Soreau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Agrément ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Carton ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Cause ·
- Tentative ·
- Indemnité ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gendarmerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Police nationale ·
- Douanes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Prolongation
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Len
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Demande ·
- Attestation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Médias ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Monde ·
- Provision ·
- Mission ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Entreprise ·
- Frais de transport ·
- Résidence habituelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Éloignement ·
- Participation financière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.