Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 20/12023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/12023 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTI4
[J] [A]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :30/04/2025
à :
Me Anne SAMBUC
Me Marc DEZEUZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11510.
APPELANT
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [T] [P],
pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cessionnaire des droits de monsieur [F] [G], suivant acte de cession de droits en date du 20/08/2024.
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privées du 1er septembre 2007, M [T] [P], M. [J] [A] et M. [F] [G] ont constitué une copropriété du navire Read Pearl, immatriculé le 11 septembre 2007 aux affaires maritimes de [Localité 8] sous le numéro [Immatriculation 7], soumise aux dispositions de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 et au décret d’application 67-967 du 27 octobre 1967 alors en vigueur.
La propriété du navire était répartie de la manière suivante :
— M. [T] [P] 69 parts,
— M. [J] [A] 20 parts,
— M. [F] [G] 10 parts
— La SARLU [5], dont M. [T] [P] était le gérant, 1 part.
La copropriété, qui a pris le nom de [9], a été constituée pour 15 années renouvelables par tacite reconduction, avec pour objet l’exploitation et l’administration de la copropriété du navire.
Selon procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 27 juillet 2007, la SARLU [5] a été nommée gérante de la copropriété.
Cette dernière a constitué une hypothèque maritime au profit de la banque [6] en garantie d’un prêt de 130 000 euros sur 60 mois contracté pour l’acquisition du navire.
La SARLU [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 janvier 2012 et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur.
Sur requête de M. [J] [A], le président du tribunal de commerce de Marseille, par ordonnances des 4 décembre 2013 et 17 juin 2014, a désigné Me [H] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété [9] avec pour seule mission de convoquer l’assemblée générale de la copropriété maritime du navire Read Pearl aux fins de désignation d’un nouveau gérant.
En application de l’article 2.13 de la convention de copropriété du navire, Me [H] [K], ès qualités, a procédé à une consultation écrite des copropriétaires en vue de voir nommer un nouveau gérant laquelle, selon procès-verbal du 24 septembre 2014 établi par Me [H] [K], ès qualités, a désigné M. [T] [P] en qualité de gérant.
Reprochant à M. [T] [P] de n’avoir jamais exécuté ses obligations de gérant, de ne lui avoir jamais rendu compte de l’exploitation du navire et d’avoir cédé le navire en fraude de ses droits, M. [J] [A] a, par acte huissier du 18 octobre 2019, fait assigner la société [9] et M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné [T] [P] à payer à [J] [A] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté [T] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné [T] [P] à payer à [J] [A] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [T] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] [A] a interjeté appel par déclaration du 04 décembre 2020.
M. [T] [P] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 06 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté les fautes, la responsabilité de M. [T] [P] et le droit à réparation de M. [A] ; en ce qu’il a alloué à M. [A] 1 500 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance ;
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [T] [P] à verser à M. [J] [A] :
*44.733,50 ', sauf à parfaire après production de la comptabilité des exercices 2012 à 2015 de la [9]
*100.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de 2012 à ce jour ;
Subsidiairement,
— condamner M. [T] [P] à verser à M. [J] [A] 13.000 ' représentant 20 % du prix de vente officiel du [9] ;
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes reconventionnelles, tant en son nom personnel qu’en qualité de cessionnaire des droits de M. [G] sur le navire Read Pearl et dans la [9], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
— déclarer prescrites les demandes présentées par M. [P] au titre d’une perte de valeur du navire et au titre des pertes d’exploitation ;
En tout état de cause,
— l’en débouter ;
— le débouter de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [P] à verser à M. [A] 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— le condamner aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [P] demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [A] irrecevables car prescrites et l’a débouté de ses demandes indemnitaires ;
Et jugeant à nouveau,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— juger irrecevables, pour absence de droit d’agir, les demandes de M. [A] à l’encontre de M. [P] ;
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— recevoir M. [P] en son appel incident ;
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Reconventionnellement,
Vu la convention signée entre les parties,
— condamner M. [A] à payer à M. [P] la somme de 36 300 euros, au titre de participation aux pertes assumées par M. [P] en ses lieu et place ;
— condamner M. [A] à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marc Dezeuze, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de droit d’agir de M. [J] [A] à l’encontre de M. [T] [P] :
M. [T] [P] fait valoir qu’en application de la convention de copropriété du navire, à compter de la liquidation judiciaire de la société [5], tous les copropriétaires sont devenus gérants et que M. [J] [A], devenu lui-même co-gérant, aurait dû attraire en la cause la copropriété elle-même.
La convention de copropriété du navire stipule qu’il n’est pas dérogé aux règles posées par la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et plus particulièrement à ses articles 11 à 30 ainsi qu’aux articles 7 à 9 du décret n°27-967 du 27 octobre 1967.
Si l’article 15 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 dispose que faute de publicité réglementaire portant sur l’existence d’un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, cette disposition a été abrogée par l’ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 et n’a pas été reprise par les articles L. 5114-30 et suivants du code des transports, de sorte que postérieurement à la liquidation judiciaire de l’EURL [5], la copropriété maritime du navire Read Pearl se trouvait dépourvue de gérant de droit.
L’action de M. [J] [A] visant exclusivement à engager la responsabilité personnelle de M. [T] [P], en sa qualité de gérant de fait avant le 24 septembre 2014, puis en sa qualité de gérant de droit à compter de cette date, la mise en cause de la copropriété maritime n’est pas requise pour la recevabilité de l’action.
2. Sur la responsabilité personnelle de M. [T] [P] en sa qualité de gérant de la copropriété [9] :
2.1 Sur la prescription de l’action :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’intimé demande à la cour de « confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [A] irrecevables car prescrites et l’a débouté de ses demandes indemnitaires » alors que ledit jugement n’a pas déclaré les demandes irrecevables et a, au contraire, condamné M. [T] [P] à des dommages et intérêts.
Il y a lieu de considérer en conséquence que la présence du mot « confirmer » constitue une erreur matérielle du dispositif des conclusions de l’intimé et qu’il s’agit bien d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la prescription des demandes de M. [J] [A], M. [T] [P] sollicitant d’ailleurs qu’il soit « statué à nouveau » par la cour.
M. [T] [P] soutient que les demandes sont prescrites faute pour M. [J] [A] d’avoir intenté son action dans le délai de trois ans fixé à l’article 12 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967. Il en déduit que le navire ayant été vendu le 16 février 2015 et la vente publiée le 25 mai 2015, l’action de M. [J] [A] est prescrite en raison de l’expiration du délai triennal.
Il affirme que cette vente est bien issue d’une décision de la majorité des copropriétaires et que M. [J] [A] était parfaitement informé de ladite vente. Il ajoute que peu importe que cette décision de vente n’ait pas été prise dans les formes, puisque le texte vise les demandes d’annulation des décisions des copropriétaires pour vice de forme lesquelles sont soumises au même délai de prescription et que la prescription quinquennale est également acquise pour les conséquences éventuelles de la gestion des gérants.
L’article 12 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967, dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention de copropriété, dispose que nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
L’annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l’intérêt général de la copropriété et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.
Or, ce texte est inapplicable en l’absence de toute décision collective des copropriétaires prise conformément aux statuts et seule est applicable dès lors la prescription quinquennale de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil.
Pour la période pendant laquelle M. [T] [P] se serait comporté en gérant de fait (1er janvier 2012-24 septembre 2014) il lui est reproché l’absence de tenue de la comptabilité de la copropriété et de consultation écrite des copropriétaires.
Les statuts prévoyant une consultation collective par écrit des copropriétaires pour l’approbation des comptes aux termes des articles 2.13 et 2.14 et l’établissement du compte de résultat et du bilan avant le 31 mars de chaque année suivant la clôture de l’exercice d’exploitation au 31 décembre de l’année précédente, sans que soit exactement prévue la date de ladite consultation.
Il en résulte que M. [J] [A], en sa qualité de copropriétaire signataire des statuts, savait, au plus tard le 31 décembre de chaque année, que le gérant de fait n’avait pas établi les comptes ni consulté les copropriétaires conformément aux statuts.
Compte tenu de ces éléments, l’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2019, l’action en responsabilité du gérant de fait pour absence de tenue de comptabilité et de consultation écrite des copropriétaires n’est pas prescrite pour les exercices 2013 et 2014.
L’action en responsabilité à l’encontre du gérant de droit, n’est quant à elle, pas prescrite pour tous les faits commis depuis le 18 octobre 2014.
2.2 Sur la responsabilité de M. [T] [P] :
Le gérant de fait est celui qui exerce, en toute indépendance, une activité de gestion et de direction.
En l’espèce au vu des pièces produites, lesquelles ne sont pas contestées par M. [T] [P], ce dernier a assuré la gestion de la copropriété du navire en concluant les nécessaires conventions d’entretien du navire avec les tiers et fournisseurs, en assurant le règlement des primes d’assurance et plus généralement en obtenant des contrats commerciaux pour son exploitation.
Au demeurant, M. [T] [P] ne conteste pas avoir agi en qualité de gérant de la copropriété. Il doit donc être considéré comme le gérant de fait de la copropriété du navire [9] jusqu’à sa désignation en qualité de gérant de droit le 24 septembre 2014.
Il est, en ces deux qualités, responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des fautes constituant des infractions aux dispositions légale ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes de gestion.
Il n’est pas discuté par M. [T] [P] qu’il n’a, à aucun moment, tenu de comptabilité de l’exploitation commerciale du navire, en violation tant des statuts que des obligations légales et réglementaires applicables en la matière et qu’il n’a, en violation des statuts, ni en sa qualité de gérant de fait, ni en sa qualité de gérant en droit, procédé à la consultation écrite des copropriétaires tant pour l’approbation des comptes que pour la décision de vente du navire.
Les fautes sont caractérisées, la responsabilité de M. [T] [P] engagée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3. Sur le préjudice de M. [J] [A] :
M. [J] [A] soutient qu’il a perdu une chance de bénéficier de la déductibilité fiscale du déficit jusqu’en 2012, la chance de participer aux bénéfices les années suivantes et la perte financière subie à la suite de la vente du navire à un prix bien inférieur à celui qui aurait pu être obtenu.
Il fait valoir également qu’il a subi une privation de jouissance du navire.
M. [T] [P] réplique qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas qualifié le préjudice prétendument subi par M. [J] [A] et a statué ultra petita sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, il fait observer que ledit préjudice n’est pas démontré pas plus que celui résultant du prix de vente du navire.
La perte de chance de bénéficier de la déductibilité fiscale du déficit jusqu’en 2012 est prescrite et M. [J] [A] est débouté de ses demandes de ce chef.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier d’une participation aux bénéfices, M. [J] [A] ne fait état que des participations du navire à des courses ou de sa location à des tiers pour divers évènements. Il omet dans ces hypothèses de comptabiliser toutes les charges propres au navire telles que celles relatives à son stationnement au port, son assurance et son entretien, y compris le remplacement nécessaire de pièces d’accastillage, dont M. [J] [A] produit certains éléments justificatifs (pièces 2.1 à 2.3 ; 4 ; 5 ; 24).
Ainsi, malgré les engagements du navire dans divers évènements et les sommes perçues à ce titre, et même sans tenir compte des difficultés liées au remboursement du prêt conclu par la copropriété [9], il existe une très faible perte de chance pour M. [J] [A] de participer à des bénéfices dégagés par la copropriété pour les exercices 2013 et 2014.
Pour solliciter réparation de son préjudice de jouissance du navire, M. [J] [A] fait état d’une convention d’utilisation du navire Read Pearl qu’il produit en pièce 6. Or ce document n’est ni signé par les copropriétaires, ni signé par l’EURL [5] évènement alors gérante, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément objectif, il ne peut caractériser un quelconque préjudice de jouissance en violation de ce document. À titre surabondant, la cour observe que dans son attestation M [M] [L] (pièce 24) indique avoir vu à plusieurs reprises M. [J] [A] sur le navire jusqu’en 2013.
Le préjudice n’est pas constitué.
La mévente du navire n’est pas plus justifiée par la seule production d’un exemplaire de magazine proposant divers navires à la vente, supposés être identiques ou similaires au Read Pearl.
Le prix de vente d’un navire se calcule nécessairement au regard de son âge et de son état au moment de la vente et fait l’objet de négociations lors de l’achat.
En l’espèce, M. [T] [P] a justifié aux débats du prix de vente tel que proposé dans le magazine Voiles et voiliers à 80 000 euros, a produit le devis établi pour les réparations nécessaires (pièce 15) et l’attestation de l’acquéreur du navire (pièce 7) qui retrace les conditions dans lesquelles l’acquisition est intervenue, son avis sur l’état du navire, qu’il indique avoir vu à terre, et le prix proposé qui n’intégrait pas divers coûts notamment ceux des travaux de rénovation et d’acquisition d’équipements pour autoriser sa remise en navigation.
Il est exact que faute d’une consultation écrite des copropriétaires dans les formes imposées par les statuts, M. [J] [A] a été privé de la chance de faire valoir son point de vue sur la transaction proposée voire de solliciter d’autres propositions d’acquisition plus avantageuses.
Cependant, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés : exploitation commerciale du navire faible, navire mis à terre, nécessité de réparations onéreuses pour sa remise en état (pièce 6), la chance de voir vendre le navire à un prix plus élevé est très faible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de comptabilité régulière tenue tant par le gérant de fait que par le gérant de droit, la perte de chance totale de M. [J] [A] de participer aux bénéfices tirés de l’exploitation du navire et de bénéficier d’un meilleur prix de vente est fixée à 2% par la cour et le préjudice subi par M. [J] [A] doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
4. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [P] :
M. [T] [P] réclame la condamnation de M. [J] [A] à lui payer la somme de 36 200 euros correspondant à sa part dans les pertes subies par la copropriété qu’il estime à la somme totale de 181 501 euros.
M. [J] [A] lui oppose la prescription de sa demande et subsidiairement son caractère infondé.
Il n’est pas discuté que la vente du navire a eu lieu en janvier 2015 et que la demande n’a été formée par M. [T] [P] que par conclusions du 3 juin 2021, ce qu’il ne conteste pas.
Il aurait dû, en sa qualité de gérant de droit de la copropriété maritime, présenter avant le 31 mars 2015 le compte d’exploitation du navire après sa vente et ce d’autant plus que cette vente actait la fin de la copropriété.
Il n’a pas plus convoqué les copropriétaires pour statuer sur les comptes de liquidation de la copropriété avant le 31 décembre 2015, en violation également des statuts.
Le point de départ de la prescription de droit commun, seule applicable, est le 1er janvier 2016 et expirait le 1er janvier 2021.
La demande de M. [P] au titre de son préjudice économique est prescrite.
5. Sur les demandes accessoires :
M. [T] [P] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [J] [A] ayant été accueillies pour partie en première instance et en appel, elles ne sauraient être qualifiées d’abusives et ce d’autant plus qu’il n’est démontré aucune faute ni mauvaise foi de la part de M. [J] [A] dans l’introduction de son action ou l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
M. [T] [P] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
M. [T] [P] succombant pour la plus grande part dans son appel, il est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2020 en ce qu’il a condamné [T] [P] à payer à [J] [A] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. [T] [P] a été gérant de fait de la copropriété maritime [9] de janvier 2012 au 24 septembre 2014,
Dit que M. [T] [P] a commis des fautes de gestion et des infractions aux obligations légales et réglementaires mises à sa charge tant en sa qualité de gérant de fait qu’en sa qualité de gérant de droit à compter du 24 septembre 2014, de la copropriété maritime [9],
Déclare prescrites les demandes de M. [J] [A] pour les exercices comptables antérieurs à 2013,
Dit que M. [J] [A] a perdu une chance de participer aux bénéfices tirés de l’exploitation du navire et de bénéficier d’un meilleur prix de vente du navire évaluée à 2%,
Condamne M. [T] [P] à payer à M. [J] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette perte de chance,
Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande reconventionnelle de M. [T] [P],
Déboute M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] [P] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [P] à payer à M. [J] [A] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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