Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03063 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOS6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 26 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Maître [K] [Z] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [S] [U] a été engagé par la société [U] [X] en contrat à durée indéterminée le 9 avril 2018 en qualité de plaquiste.
Le contrat a été rompu au mois de septembre 2021.
Après avoir saisi la formation des référés le 9 décembre 2021 pour obtenir paiement de diverses indemnités et en avoir été débouté le 17 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay au fond le 31 octobre 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seraient à la charge de M. [U].
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2023 et a signifié cette déclaration d’appel au CGEA de [Localité 6] et à Mme [Z], ès qualités le 23 octobre 2023.
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [X] les sommes de 2 054,35 euros au titre des indemnités de petits déplacements, 4 561,15 euros au titre de ses indemnités de repas et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] et condamner la liquidation judiciaire de la société [U] [X] aux entiers dépens.
Ni le CGEA, ni Mme [Z], ès qualités, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’intimé qui ne constitue pas est réputé s’approprier les motifs des premiers juges, lesquels ont débouté M. [U] de ses demandes au motif qu’il utilisait le véhicule de l’entreprise pour tous ses déplacements et qu’il avait précisé lors de la procédure de référé qu’il déjeunait chaque jour avec ses collègues et que le repas était financé par la société.
Sur les indemnités de petits déplacements.
M. [U] explique qu’il était amené à se rendre tous les jours sur des chantiers de la société et qu’il est en conséquence bien fondé à solliciter des indemnités de déplacement, fonction de l’éloignement du chantier, peu important le moyen de transport utilisé.
Selon l’article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes, à savoir les indemnités de repas, les indemnités de frais de transport et les indemnités de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Il résulte par ailleurs des articles 8-13 et 8-14 qu’il est institué un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau, que la première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est fixé au siège social de l’entreprise ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier et enfin, qu’à chaque zone concentrique correspondent une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Selon l’article 8-17, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Enfin, il résulte des textes relatifs au salaire attachés à la convention que l’indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2018 :
Zone I a de 0 à 4 km 0,50 €
Zone I b de 4 à 10 km 1,20 €
Zone II de 10 à 20 km 2,39 €
Zone III de 20 à 30 km 3,61 €
Zone IV de 30 à 40 km 4,77 €
Zone V de 40 à 50 km 6,14 €
Contrairement à l’indemnité de transport qui est un remboursement de frais et qui n’est donc pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport, tel n’est pas le cas de l’indemnité de trajet qui indemnise une sujétion.
Aussi, et alors que M. [U] produit un tableau reprenant précisément pour chaque journée son lieu de chantier, l’éloignement de celui-ci par rapport au siège de l’entreprise, et ce, en y joignant les relevés Mappy, sans qu’aucune contradiction ne soit apportée quant aux lieux des chantiers, il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [X] la somme de 2 054,35 euros au titre des indemnités de trajet, étant précisé que c’est bien cette indemnité qui est sollicitée par M. [U] pour des montants conformes à ceux prévus par la convention collective, et non pas une indemnité de frais de transport.
Sur les indemnités de repas.
M. [U] indique ne pas avoir été réglé de l’ensemble de ses repas malgré l’éloignement des lieux de chantier et rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il l’en aurait dédommagé, étant précisé que, contrairement à ce qu’indique le conseil de prud’hommes, il n’a jamais reconnu lors de l’audience qu’il mangeait tous les midis avec l’employeur et que ce dernier lui payait ces repas.
Aux termes de l’article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, lorsqu’un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas et enfin, lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Par ailleurs, selon les textes relatifs aux salaires attachés à la convention collective, l’indemnité de repas, qui a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, est fixée à 9,92 € à compter du 1er avril 2018, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité ayant pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.
En l’espèce, il résulte des précédents développements qu’il n’est apporté aucune contestation sur la réalité des chantiers invoqués par M. [U], ce qui permet de retenir qu’il rapporte la preuve de supplément de frais lorsqu’il se trouvait sur ces chantiers, à défaut de pouvoir prendre ses repas à sa résidence habituelle.
Néanmoins, et alors que la preuve de supplément de frais lui incombe, il ne peut être retenu les indemnités de repas sollicitées lorsqu’il n’est fait aucune mention du chantier sur lequel il se trouvait ou lorsque celui-ci se trouvait à zéro kilomètre du siège de l’entreprise.
Aussi, rapportant cette preuve qui lui incombe lorsqu’il se trouvait sur des chantiers, il appartient dans un second temps à l’employeur de justifier que cette indemnité ne lui serait pas due en raison des exceptions posées par le texte, sauf à faire peser sur le salarié une preuve négative, ce en quoi il est défaillant, étant précisé qu’il n’est fourni aux débats aucun élément quant à un aveu judiciaire de M. [U] quant à la prise en charge de ces repas par l’employeur, sachant qu’il ressort de son tableau qu’il ne réclame pas le paiement d’un certain nombre d’entre eux pour lui avoir été réglés.
Aussi, à défaut de toute justification d’une quelconque prise en charge par l’employeur, au regard du tableau fourni, et tenant compte de l’absence de preuve pour un certain nombre d’indemnités de repas, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [X] la somme de 3 241,35 euros à titre d’indemnité de repas.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société [U] [X] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société [U] [X] la créance de M. [S] [U] aux sommes suivantes :
— indemnités de petits déplacements : 2 054,35 euros
— indemnités de repas : 3 241,35 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe au passif de la société [U] [X] les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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