Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00544 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJKY
jugement du 27 février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/02198
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [J] [L] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 322036
INTIMEES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0004V7H
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240056
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 28 décembre 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire a accordé à [T] [K] et Mme [J] [L], épouse [K], un crédit immobilier comportant :
— un prêt 'Primo report’ d’un montant de 70 000 euros au taux d’intérêt nominal de 3,10 % amortissable sur 120 mois,
— un 'prêt Primolis 2" paliers d’un montant de 142 209,89 euros au taux d’intérêt nominal de 3,30 % amortissable sur 180 mois.
L’offre prévoyait que les deux prêts devaient être assurés auprès de la société CNP Assurances.
Le prêt Primo report est intégralement remboursé depuis le 10 novembre 2021.
Par avenant du 5 septembre 2020, le prêt Primolis 2 paliers a été renégocié et le taux d’intérêt nominal de 3,30 % a été diminué à 0,90 %.
[T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par lettre du 16 juillet 2021, la société CNP Assurances a informé Mme'[K] qu’elle refusait la prise en charge du capital restant dû sur les prêts au motif que les primes d’assurance relatives au contrat 7017C de [T] [K] n’avaient pas été réglées.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, le conseil de Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie auprès de la banque. Les 22 décembre 2021, 3 février 2022, le 8 mars 2022, et le 29 mars, le conseil de Mme [K] a relancé la Caisse d’épargne.
Par lettre recommandée du 29 mars 2022, le conseil de Mme [K] a indiqué à la société CNP Assurances que sa cliente attendait toujours une réponse et lui a demandé de lui transmettre plusieurs documents.
Suivant un courriel du 5 avril 2022 de la Caisse d’épargne adressé à un service interne, la banque a conclu qu’il semblait, selon l’historique du compte, que les cotisations d’assurance aient bien été réglées.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, Mme [K] a assigné en référé la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de la voir condamner, à titre provisionnel et sous astreinte, à verser entre les mains de la banque le montant du capital restant dû au titre du prêt Primolis, à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de [T] [K] et une autre somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, Mme [K] a également assigné en référé la Caisse d’épargne, aux fins notamment d’ordonner la suspension des remboursements du prêt objet de l’avenant au crédit immobilier souscrit le 5 septembre 2020 à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, et pour une période de deux années, de condamner la banque à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de son époux jusqu’au 12 mai 2020 et une autre somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal d’Angers a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre 2022, Mme'[K] a fait assigner au fond la société CNP Assurances et la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire et déclaré recevable l’action engagée par Mme [K] ;
— débouté Mme [K] de ses demandes portant sur la libération de son obligation de remboursement des prêts consentis par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès de son époux jusqu’au 27 juin 2022, soit la somme de 16 914,24 euros, et sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le 27 juin 2022 à raison de 1 568,54 euros par mois ;
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, anciennement l’article 1154';
— débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts en ce qu’elle est dirigée contre la société CNP Assurances ;
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire et la société CNP Assurances de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision est exécutoire de droit.
Le 19 mars 2024, Mme [K] a interjeté appel, par voie électronique, de’cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à la libérer de ses obligations de remboursement des deux prêts consentis par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à la date du [Date décès 1] 2021, date du décès de [T] [K], ainsi que de ses demandes à l’encontre de la société CNP Assurances et a limité son indemnisation à la somme de 15'000'euros à titre de dommages-intérêts, intimant la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances.
Par conclusions d’intimé du 3 octobre 2024, la Caisse d’épargne a formé appel incident du jugement en ses dispositions l’ayant condamnée à payer une somme de 15 000 euros à Mme [K] à titre de dommages et intérêts, ayant’ordonné la capitalisation des intérêts, l’ayant condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l’audience du 9 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d’appelant n°2 du 24 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 27 février 2024, en’ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la libérer de ses obligations de remboursement du prêt consenti par la Caisse d’épargne à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, date du décès de [T] [K], ainsi que de ses demandes à l’encontre de la société CNP Assurances,
— a limité son indemnisation à la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
— le confirmer pour le surplus.
Y ajoutant,
A titre principal,
— dire et juger que le contrat d’assurance emprunteur liant la société CNP Assurances et [T] [K] et portant sur le contrat de prêt Primolis 2 paliers consenti par la Caisse d’épargne a été définitivement formé et a pris effet le 28'décembre 2010,
— condamner la société CNP Assurances à verser à la Caisse d’épargne la somme de 85 871,38 euros, correspondant au montant du capital restant dû à la date du décès de [T] [K],
— la libérer de ses obligations de remboursement du prêt Primolis 2 paliers consenti par la Caisse d’épargne, à effet rétroactif à la date du décès de [T] [K], le [Date décès 1] 2021,
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser l’ensemble des sommes réglées au titre du contrat de prêt 'Primolis 2 paliers’ et des contrats d’assurance y afférents depuis la date du décès de [T] [K], le [Date décès 1] 2021, jusqu’à l’arrêt à intervenir, outre les intérêts de droit à compter de la demande.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une indemnité correspondant à l’ensemble des sommes réglées au titre du contrat de prêt Primolis 2 paliers et des contrats d’assurance y afférents depuis la date du décès de [T] [K], le [Date décès 1] 2021, jusqu’au terme du contrat de prêt, outre les intérêts de droit à compter de la demande.
En toutes hypothèses,
— débouter la Caisse d’épargne de ses demandes et notamment celle tendant à voir réduire son indemnisation à hauteur d’une somme de 24'437,92'euros correspondant à l’absence de paiement de primes dont le recouvrement est prescrit,
— débouter la Caisse d’épargne de ses demandes,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, outre les intérêts de droit à compter de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 15 000 euros en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 avec appel incident en date du 16 décembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] non fondée en son appel, et non recevable en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
l’a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15'000'euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, anciennement l’article 1154 ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
l’a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prendre acte du fait que Mme [K] a renoncé à son appel contre le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur le prêt Primo report, d’un montant de 70 000 euros, qui est intégralement remboursé depuis le 10 novembre 2021 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande portant sur la libération de remboursement du prêt Primolis 2 paliers, d’un montant de 142 209,89 euros à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021 et’sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès de son époux jusqu’au 27 juin 2022, soit la somme de 16 914,24 euros ;
— débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait accordé à Mme [K] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts mise à sa charge, prendre en considération la somme de 24 437,92 euros correspond aux primes non réglées dans le calcul du préjudice réel de Mme [K] ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 3 octobre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— juger Mme [K] non fondée en son appel, et non recevable en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusion ;
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [K] à son encontre ;
Très subsidiairement,
— juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels, et au seul profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— 'débouter Mme [K] de ses demandes ;
En tout hypothèse,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner Mme [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Il sera observé que le jugement de première instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque. Le rejet de cette fin de non-recevoir ne fait pas partie des chefs critiqués et dans leurs écritures la Caisse d’épargne et la société CNP Assurances ont indiqué qu’elles n’entendent pas former un appel incident sur ce point. La cour n’est pas donc pas saisie de ce chef du jugement.
Il sera en outre rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de 'décerné acte’ qui ne constitue pas une prétention, en ce sens que la demande n’a pas pour objet de conférer des droits à la partie qui le revendique en application de l’article 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mobilisation de la garantie assurance-décès
Moyens des parties
Mme [K] soutient que le contrat d’assurance est formé et que les documents contractuels le prouvent. Elle observe que la formation du contrat n’a jamais été contestée par les parties et que la juridiction de première instance a relevé d’office de moyen en violation du principe du contradictoire. Elle rappelle que le contrat d’assurance est un contrat consensuel et qu’il est parfait dès la rencontre des volontés. Elle précise qu’il n’existe aucune clause conditionnant la formation du contrat au paiement de la première prime.
Elle expose que la société CNP Assurances aurait dû exécuter le contrat et qu’à défaut de mettre en oeuvre la garantie, la banque a continué à prélever les échéances du prêt sur son compte bancaire depuis le décès de son époux le [Date décès 2] 2021.
Elle ajoute que la société d’assurance ne l’a jamais alertée sur le défaut de paiement des primes relatives à [T] [K] et qu’elle n’a pas initié la procédure en résiliation du contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L.141-3 du code des assurances. Elle en déduit que la garantie ne peut, en tout état de cause, cesser qu’après une résiliation intervenant au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure. Elle’indique que ni la banque ni la compagnie d’assurance ne leur ont adressé une lettre de résiliation.
Elle fait valoir que la notice d’information valant conditions générales ne conditionne pas la prise d’effet de la garantie au paiement des primes. Elle’soutient qu’au contraire les conditions générales stipulent que la prise d’effet intervient dès l’acceptation de l’offre de prêt
Elle confirme que selon les documents contractuels les primes devaient être prélevées sur le compte bancaire des époux n°[XXXXXXXXXX01]. Elle explique que s’agissant de la prime relative à son mari, les conditions particulières du contrat indiquent qu’elle devait être prélevée sur le compte désigné par l’assuré et que son époux avait bien rempli et signé un mandat de prélèvement. Elle pointe les manquements de la société CNP Assurances qui a omis d’opérer les prélèvements et de solliciter le règlement pendant dix ans. Elle’considère que la banque, en sa qualité de mandataire de la société CNP Assurances, est également fautive.
Elle observe en outre que la société la société CNP Assurances a nécessairement eu l’exemplaire des conditions particulières du contrat puisqu’elle a elle-même produit en première instance l’exemplaire qui lui était destinée avec la signature de son mari.
Elle précise qu’au 31 août 2021, elle a réglé depuis le décès de son époux au titre du prêt la somme de 56 843,50 euros (de juin à novembre 2021(847,78 x 6 mois) : 5086,68 euros + de décembre 2021 à août 2014 (1568,54 euros x 33 mois : 51 761,82 euros).
Mme [K] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la totalité des fonds qu’elle a réglée depuis le décès de [T] [K] au titre de l’exécution du contrat d’assurance et de la mobilisation de la garantie.
Enfin, elle indique que la solidarité stipulée au contrat de prêt est sans incidence sur les demandes de mises en oeuvre de l’assurance décès souscrite par son mari.
La société CNP Assurances invoque les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1134 (devenu l’article 1103) et 1315 (ancien) du code civil. Elle estime que le tribunal a retenu à juste titre que le contrat n’avait pas été définitivement conclu, de sorte qu’elle n’est pas débitrice des obligations résultant du contrat. Elle soutient que les garanties prennent effet sous réserve que l’assuré ait acquitté sa prime d’assurance, précisant que [T] [K] n’a jamais versé la prime.
Elle explique que les cotisations d’assurance indiquées dans le tableau d’amortissement concernent uniquement l’assurance souscrite par Mme [K] de 50 %. Elle réplique que [T] [K] n’a versé aucune prime ni à la compagnie d’assurance ni à la banque et que l’appelante ne prouve pas les paiements. Elle fait valoir que le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique, peu importe que l’assuré n’est pas été alerté du défaut de paiement. Soulignant la catégorie professionnelle de [T] [K], elle fait valoir qu’il avait parfaitement connaissance de son obligation à paiement. Elle conclut que [T] [K] n’était pas assuré et que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat était resté au stade d’une offre non suivie d’effet.
Dans l’hypothèse où la cour estimait que le contrat a été valablement formé, elle demande que soit précisé dans la décision que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels au seul profit du prêteur qui est bénéficiaire du contrat d’assurance.
La Caisse d’épargne indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la formation du contrat.
Au visa des articles 1134 et 1200 du code civil, elle expose que Mme'[K] est co-emprunteuse solidaire et qu’à ce titre elle ne saurait être libérée de ses obligations. Elle conclut qu’elle doit continuer à rembourser l’emprunt (prêt Primolis 2 paliers n°7853217) pour la période qui reste à courir et que concernant le prêt 'Prime Report’ n°7853216 , lequel est réglé depuis le 10'novembre 2021, elle ne doit pas en être libérée de façon rétroactive au jour du décès de son époux.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il appartenait à la société CNP Assurances de s’apercevoir du défaut de paiement des primes.
Elle observe que l’absence de transmission du mandat de prélèvement à la société CNP Assurances ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’anéantir la possibilité pour l’assuré de remplir ses obligations. Elle estime qu’il lui appartenait de vérifier le bon règlement de la prime. Elle précise en outre que la teneur de son mail du 5 avril 2022 signifie que ce sont les primes de Mme'[K] qui ont bien été réglées.
La Caisse d’épargne réplique, au visa de l’article 1200 du code civil, que’les co-emprunteurs étaient solidairement tenus au paiement du prêt et que Mme'[K] devait donc remplir son obligation de régler les échéances. Elle’conteste avoir commis une faute.
Réponse de la cour
Sur la formation du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Il résulte des articles 1102 et 1108 du code civil, dans leur version applicable au litige, que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligeant réciproquement les uns envers les autres.
L’article 1113 du code civil énonce la règle selon laquelle le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui suppose le consentement des deux parties et il devient parfait dès la rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur. L’écrit n’est d’ailleurs pas une condition de validité du contrat d’assurance. En revanche les écrits constituent des éléments de preuve de la volonté commune des parties de contracter.
Aucune disposition légale ne conditionne la formation du contrat au paiement de la première prime d’assurance et la société CNP Assurances ne justifie d’aucune clause contractuelle en ce sens. Le paiement de la prime relève de l’exécution du contrat d’assurance dont la validité ne dépend pas du règlement de celle-ci.
La société CNP Assurances ne produit pas davantage un document contractuel stipulant un report de la prise d’effet du contrat à la date d’encaissement de la première prime.
Pour justifier de la formation du contrat d’assurance, Mme [K] produit les éléments suivants :
— les conditions particulières du contrat d’assurance signées et paraphées par [T] [K] le 28 décembre 2020 avec la référence du contrat 7017 C, les’cases 'autorisation de prélèvement automatique’ et 'relevé d’identité de compte’ sont cochées. Il sera observé que la CNP produit son propre exemplaire intitulé 'exemplaire destiné à la CNP’ qu’elle a donc bien reçu après la signature de l’assuré ;
— L’offre de prêt signée par les époux [K] le 28 décembre 2010 comportant des tableaux mentionnant les mensualités d’assurance pour Mme [K] et [T] [K]. Cette offre renferme la mention 'prélèvement compte interne caisse’ et les références du compte bancaire à prélever n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx 750-29. La page 4 de l’offre de prêt précise en ce qui concerne le prêt 'PH Primolis 2 Pal', pour [T] [K], 'Assurance acceptée sous réserve et dont les garanties et exclusions figurent dans les conditions particulières adressées à l’emprunteur par l’assureur. Assurance souscrite volontairement par l’emprunteur. Le montant des primes sera prélevé directement par la compagnie d’assurance sur un compte désigné par l’emprunteur'.
— Les conditions générales paraphées et jointes à l’offre de prêt signées le 28'décembre 2010 et comportant les clauses suivantes :
— 'lorsque les emprunteurs adhèrent au contrat d’assurance groupe souscrit par le prêteur, l’assurance prend effet dès l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs, dans les conditions indiquées dans la notice remise aux emprunteurs’ (article 8 des conditions générales) ;
— 'l’emprunteur autorise le prêteur à prélever d’office, sur le compte support de prélèvement désigné dans les conditions particulières, le montant des frais, des’échéances, des intérêts intercalaires, des primes d’assurances et plus généralement toutes sommes exigibles et ce, dès la conclusion du contrat de prêt et pendant toute sa durée’ (article 10 des conditions générales) ;
— Un document intitulé 'fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance', dans lequel il est expressément mentionné 'nous Caisse d’épargne Bretagne- Pays de Loire, agissons en qualité de mandantaire’ de la société CNP Assurances…', ce document est signé tant par la banque que par [T] [K]. Ce document énonce l’éventail des garanties d’assurance et le niveau de couverture pour le futur assuré. Cette fiche précise en effet que celle-ci ne préjuge pas de l’octroi des prêts demandés ni de l’admission de l’assurance. Ce document confirme néanmoins que la Caisse d’épargne avait bien la qualité de mandataire, laquelle n’est pas contestée par la banque et l’assureur.
— la notice d’information remise à l’assurée pour le contrat d’assurance groupe N°7017C. Cette notice stipulant que l’assureur formalise sa décision par l’émission des conditions particulières valables pendant 4 mois et que l’assurance prend effet 'au plus tôt, après la signature du contrat de prêt par l’emprunteur au jour de réception par l’assureur de la proposition d’assurance acceptée par l’intéressé’ ;
— la demande de prélèvement portant la référence '7017C', libellée au nom de [T] [K], au profit de la société CNP Assurances, sur le compte de la Caisse d’épargne n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx 750-29, qui est le même compte que celui désigné pour le paiement des échéances de prêt ;
— la lettre du 13 décembre 2010 de la société CNP Assurances adressée à la Caisse d’épargne transmettant les conditions particulières pour la couverture des prêts au profit de [T] [K], avec la mention 'l’exemplaire assuré de la proposition constitue, avec le cahier des conditions générales qui est joint, son’certificat d’assurance’ ;
La société CNP Assurances produit en outre son exemplaire des conditions particulières signées le 28 décembre 2020 par [T] [K], avec la mention 'exemplaire destiné au prêteur'. A la première page des conditions particulières, le document stipule 'cette proposition est valable jusqu’au 11 avril 2011". Il s’agit donc bien d’une offre de contracter émanant de la société CNP Assurances, laquelle a été acceptée le 28 décembre 2010, soit avant la date de caducité de cette offre. Au demeurant, ce même document comporte une case pour le client rédigée en ces termes 'refuse la présente proposition', laquelle n’a pas été cochée, [T] [K] ayant accepté l’offre.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, en particulier des conditions particulières du contrat d’assurance et de l’offre émise par la société d’assurance signée le 28 décembre 2010, de lettre de la société CNP Assurances du 13'décembre 2010, et du mandat de prélèvement, que le contrat d’assurance a bien été conclu entre [T] [K] et la société CNP Assurances.
La garantie étant due, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie pour l’assuré-emprunteur. Il n’y a également pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Caisse d’épargne tendant à voir réduire l’indemnisation de la perte de chance du montant des primes impayées.
Sur la mise en oeuvre de la garantie assurance-décès
Mme [K] sollicite la condamnation de la société CNP Assurances à verser à la Caisse d’épargne le capital restant dû au titre des prêts garantis à la date du décès de son mari, en demandant l’exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier. Ni la société CNP Assurances ni la Caisse d’épargne ne conteste la qualité de Mme [K] pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En cas de non paiement, l’assureur est tenu de se conformer aux dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances, lequel prévoit notamment l’envoi d’une lettre recommandée de mise ne demeure et l’écoulement d’un délai de 30 jours à compter de cet envoi avant la suspension de la garantie. L’assureur pouvant ensuite résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours. Ces dispositions sont d’ailleurs rappelées aux articles 11 et 20 des conditions particulières du contrat d’assurance.
La société CNP Assurances ne justifie d’aucune initiative tendant à obtenir le règlement des primes et la résiliation du contrat, ne serait-ce qu’une lettre de rappel pour défaut de paiement.
Ainsi, le contrat d’assurance qui est bien formé, n’a jamais été résilié, et il doit produire tous ces effets quant aux garanties couvertes.
Il sera noté que le plan de remboursement établi par la banque mentionne les échéances d’emprunt avec l’assurance incluse sans précision que le montant ne comprenait pas la prime d’assurance pour [T] [K]. Tant les échéances de prêt que les primes d’assurance devaient être prélevées sur le même compte bancaire commun aux époux [K]. La banque et l’assureur ne justifient pas avoir alerté l’assuré du défaut de prélèvement des primes d’assurance relatives à [T] [K]. Dans ces conditions aucune mauvaise foi ne saurait être reprochée à l’assuré quant à l’exécution du contrat d’assurance.
Les conditions particulières de l’assurance visent précisément les prêts d’un montant de 70 000 euros (prime : 52,50 euros) et 142 210 euros (prime : 144,58 euros) avec une couverture de 100 %, la garantie portant sur le décès de l’assuré et sur la perte totale irréversible d’autonomie (sauf des affections cardiaques et/ou vasculaires).
Mme [K] produit un certificat du CHU d'[Localité 1] indiquant que [T] [K] a été hospitalisé dans le département de médecine intensive en réanimation à compter du 20 avril 2021 et qu’il est décédé de mort naturelle le [Date décès 2] 2021.
Mme [K] démontre ainsi que le risque couvert est survenu et la garantie d’assurance est due.
L’article 14-1 des conditions générales précisent les prestations garanties en cas de décès, en particulier le capital restant dû au tableau d’amortissement au lendemain de l’échéance précédant immédiatement la date du décès ainsi que les intérêts contractuels lorsque l’échéance est à terme échu courus depuis cette dernière échéance jusqu’au jour du décès.
En l’espèce les échéances du prêt étaient payables chaque 10 du mois. L’échéance précédent le décès est celle du mois de mai 2021, la garantie couvre donc un capital restant dû de 85 635,84 euros.
En conséquence, Mme [K], est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CNP Assurances à verser à la Caisse d’épargne le capital de 85 871, 38 euros.
Sur la demande de Mme [K] tendant à être libérée de ses obligations de remboursement du prêt Primolis 2 paliers à effet rétroactif à la date du décès de [T] [K]
Mme [K] n’est pas en droit, au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par son mari, de se voir libérée de ses propres obligations envers le prêteur au titre des prêts qui découlent de sa qualité de co-emprunteuse, avec effet rétroactif à la date du décès et d’obtenir de la Caisse d’épargne le remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution du contrat de prêt depuis le décès de son mari. En effet, Mme [K] a la qualité de co-emprunteuse et si la prise en charge du prêt par l’assureur a pour effet de la libérer de cette charge d’emprunt, cette libération n’est qu’une conséquence de la mise en jeu de la garantie couvrant son mari puisque le contrat d’assurance couvrait 100 % du risque.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’assurance emprunteur repose sur une stipulation pour autrui en vertu duquel l’établissement prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis. L’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire, la banque, ne décharge pas systématiquement le stipulant, l’emprunteur, ici [T] [K], de son obligation, pour ne laisser subsister que celle du promettant, l’assureur. En effet, il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil dans leurs versions applicables, que la simple acceptation du bénéfice de la stipulation pour autrui ne libère pas le débiteur stipulant à l’égard du bénéficiaire sauf si ce dernier a consenti à une telle novation, ce qui n’est pas prétendu en l’espèce. Ainsi, la stipulation pour autrui par laquelle un débiteur organise le paiement de sa dette par un tiers n’éteint pas sa propre obligation du seul fait que les conditions de mise en jeu de l’assurance sont réunies.
Mme [K], qui ne donne aucun autre fondement juridique que la simple exécution du contrat d’assurance au soutien de ses prétentions tendant à obtenir de la Caisse d’épargne le remboursement des sommes qu’elle lui a versées en exécution du contrat de prêt depuis le décès de son mari, ne peut qu’être déboutée de ces demandes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme'[K] de ses demandes portant sur la libération de son obligation de remboursement des prêts consentis par la Caisse d’épargne à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, et sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès de son mari.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [K] au titre des préjudices moral et financier
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l’article 1131-1) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1153 du même code, dans sa version applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les’dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [K] sollicite la condamnation in solidum de l’assureur et de la banque à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier.
Il importe de relever que le refus de la société d’assurance de faire jouer la garantie et le retard qui en résulte est imputable à la société CNP Assurances et non à la Caisse d’épargne qui ne s’est jamais opposée à la mobilisation de la garantie. Le débiteur de la garantie est bien l’assureur et non la banque même si cette dernière a tenu le rôle de mandataire pour la conclusion du contrat.
Mme [K] invoque les tracas subis alors qu’elle était en deuil. Il ressort des éléments qu’elle produit qu’elle a envoyé à l’assureur ou à la banque de nombreuses lettres et mails afin d’obtenir la mise en jeu de la garantie. L’assureur lui oppose un refus depuis cinq ans.
Elle fait valoir qu’elle a été privée de la somme de 1568,54 euros chaque mois, correspondant à la mensualité qu’elle règle. Il est indéniable que son budget a été grevé chaque mois du montant de cette mensualité alors qu’elle est désormais seule pour l’assumer. Si elle ne justifie pas de difficultés financières ni de ses revenus, il reste qu’à tout le moins elle a subi un préjudice moral puisqu’elle n’a pas pu utiliser cette somme mensuelle d’un montant substantiel pour d’autres dépenses, notamment d’agrément.
Dès lors la société CNP Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Le jugement de première instance a prononcé la capitalisation des intérêts et la banque sollicite l’infirmation de cette disposition.
Mme [K] est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En première instance, la banque et l’assureur ont été condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces dispositions seront infirmées.
Au vu de la solution du litige, la société CNP Assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société CNP Assurances sera également condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ainsi que 3 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Au regard de considération tirée de l’équité et de la situation économique des parties, la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre de Mme [K].
La société CNP Assurances sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] est également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre de la banque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite de l’appel
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes portant sur la libération de son obligation de remboursement des prêts consentis par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021 et sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès de son époux, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant ,
— CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire le capital de 85 871, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à Mme [K] une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTE Mme [K] du surplus de ces demandes ;
— CONDAMNE la sociét CNP Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en première instance';
— CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en cause d’appel ;
— DEBOUTE Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire ;
— DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— DEBOUTE la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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