Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2022, N° 18/1583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00422 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXK3
,
[I]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 14 Décembre 2022
RG : 18/1583
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
,
[T], [I]
né le 17 Avril 1958 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [I] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant majoritaire de la société, [1], du 4 juillet 2008 au 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la société.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) lui a adressé les mises en demeure suivantes :
— une première mise en demeure le 11 octobre 2017, d’un montant de 438 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2017,
— une seconde mise en demeure le 20 décembre 2017, d’un montant de 22 311 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017.
Le 22 juin 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 27 juin 2018, d’un montant de 22 749 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2017.
Le 11 juillet 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal :
— valide la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 27 juin 2018 pour son montant de 11 883,63 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017,
— condamne le cotisant au paiement de cette somme,
— déboute le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclarations enregistrées les 13 janvier et le 1er février 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Partant et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 82700000210195872700826794651411 signifiée le 27 juin 2018,
— annuler les mises en demeure relatives au 3ème et au 4ème trimestres 2017,
— annuler la contrainte n° 82700000210195872700826794651411 signifiée le 27 juin 2018,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 septembre 2025, rectifiées au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de la contrainte du 22 juin 2017 est ramené à la somme de 11 827,09 euros,
— condamner le cotisant aux frais de signification de la contrainte du 22 juin 2017,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Le cotisant soutient que :
— la contrainte se contente de faire référence à deux mises en demeure sans que la contrainte ne précise elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, aucune précision n’étant apportée dans la contrainte,
— la contrainte fait référence à des mises en demeure datées du 10 octobre 2017 et du 19 décembre 2017 alors même que les mises en demeure produites aux débats sont datées du 11 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 et ont été présentées respectivement le 14 octobre 2017 et le 22 décembre 2017, ajoutant que ces discordances de dates ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, d’autant qu’il a d’autres différends avec l’URSSAF dans de nombreux dossiers et qu’il a reçu plusieurs mises en demeure et contraintes sur une période de temps rapprochée, ce qui aurait du conduire la caisse à être particulièrement vigilante sur les mentions obligatoires et informations visées aux contraintes.
— les mises en demeure contestées indiquent de nombreuses régularisations pour des sommes importantes, qui viennent s’ajouter aux montants des sommes calculées à titre provisionnel, sans que l’on sache exactement à quoi ces sommes correspondent.
Il en déduit que l’URSSAF a manqué à son obligation de détailler les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées.
L’URSSAF répond que :
— les deux mises en demeure et la contrainte répondent parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elles indiquent la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent,
— l’erreur matérielle sur les dates n’entraîne pas la nullité de la procédure puisque le cotisant a été en mesure de connaître la cause et l’étendue de son obligation,
— le cotisant est destinataire d’un avis sur lequel figure le calcul de ses cotisations définitives et le montant des échéances retenus pour chaque trimestre ; qu’il est donc parfaitement informé de la régularisation intervenue, à la hausse comme à la baisse, des cotisations dont il est redevable.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
Il est en outre jugé que la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0082679465, datée du 11 octobre 2017 a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 14 octobre 2017. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, à titre provisionnel), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (438 euros dont 22 euros au titre des majorations de retard), ainsi que la période concernée (3e trimestre 2017).
De même, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0082812483, datée du 20 décembre 2017 a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 21 décembre 2017. Cette mise en demeure mentionne, elle aussi, expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, à titre provisionnel et à titre de régularisation 'N-1"), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (22 311 euros dont 1 143 euros au titre des majorations de retard), ainsi que la période concernée (4e trimestre 2017).
Le moyen tiré du défaut de motivation des périodes auxquelles se réfèrent les régularisations appelées ne saurait être retenu puisque les mises en demeure distinguent, pour chaque classe de cotisation, les sommes provisionnelles et celles intervenant en régularisation, la Cour de cassation jugeant que la mise en demeure qui précise la période à laquelle sont exigibles les régularisations, est valide sans qu’il soit besoin d’indiquer sur quelle période portaient ces régularisations (Civ. 2e, 21 octobre 2021 pourvoi n° 20 16395, 12 mai 2021 pourvoi n° 20 12265).
Ces mises en demeure répondent donc bien aux exigences du code de la sécurité sociale et elles ont permis à M., [I] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte du 22 juin 2018, elle vise certes des mises en demeure des 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017 (et non des 11 octobre et 20 décembre), étant retenu que cette discordance de dates, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise les même numéros de dossier que chacune des mises en demeure à savoir 0082679465 et 0082812483, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, elles visent les périodes des 3e et 4e trimestres 2017, un montant total de cotisations et contributions de 21 584 euros (416 euros + 21 168 euros), outre 1 165 euros (22 euros + 1 143 euros) à titre de majorations de retard.
Il s’en déduit que la contrainte vise strictement les mêmes sommes que les mises en demeure.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 22 juin 2018, qui fait expressément référence aux mises en demeure n° 0082679465 et 0082812483, est suffisante et a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations comme l’a parfaitement établi le premier juge qui doit être confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
Il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-12.928), en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Or, en l’espèce, le cotisant n’élève aucune contestation sur les montants réclamés tandis que l’URSSAF fournit dans ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 22 juin 2018 sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 11 827,09 euros, ainsi que le demande l’URSSAF.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes de ce chef seront subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf concernant le montant de la contrainte validée,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le montant de la contrainte est ramené à la somme de 11 827,09 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M., [I] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M., [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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