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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 mai 2023, N° 22/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA SMACL ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N°632/2025
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLH
SG/IA
Décision déférée du 23 Mai 2023
Tribunal de Grande Instance d’ALBI
22/00597
Mme MALLET
S.A. SA SMACL ASSURANCES
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
CONSULTATION ET RENVOI MEE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
GROUPAMA D’OC
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le samedi 1er octobre 2016, le bâtiment dénommé '[12]' appartenant à la commune de [Localité 11] et mis à disposition par cette dernière pour l’organisation de réceptions, a été partiellement détruit à la suite d’un incendie qui s’est déclaré sur place entre 3 heures et 4 heures du matin.
Cet immeuble était assuré par la SA SMACL Assurances.
M. [N] [S] avait obtenu la mise à disposition de la totalité de la maison pour y organiser son mariage le samedi [Date mariage 7] 2016.
Les clés de la salle lui avaient été remises le vendredi 30 septembre 2016 au matin et étaient à sa disposition jusqu’au lundi suivant.
M. [N] [S] était assuré auprès de la société Groupama d’Oc au titre de sa responsabilité locative.
Une expertise amiable a été confiée par la SA SMACL Assurances au cabinet Polyexpert afin d’établir les causes du sinistre et de chiffrer le montant des réparations. Celui-ci a clôturé ses opérations le 24 octobre 2017.
La SA SMACL Assurances a réglé la somme de 525 353 euros à la ville de [Localité 11] suivant quittance subrogative en date du 22 février 2018.
Au terme d’un échange de courriers entre les compagnies d’assurance en septembre et octobre 2021, la Compagnie Groupama d’Oc a refusé de régler la somme de 392 853,69 euros réclamée par la SA SMACL Assurances motifs pris d’une absence de convocation aux opérations d’expertise dans les formes prévues par la convention d’expertise amiable contradictoire CORAL prévalant entre assureurs et subsidiairement, d’une co-occupation des lieux, l’assurée de la SMACL ayant les clés du bâtiment sinistré et ayant pénétré dans le bâtiment postérieurement au départ de M. [S].
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 avril 2022, la SA SMACL Assurances a fait assigner la société Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire d’Albi en vertu de son recours subrogatoire, aux fins d’obtenir la condamnation de cet assureur à lui payer les sommes de :
— 392 853,69 euros au titre du montant dû sur l’indemnité versée à la ville de [Localité 11],
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la SA SMACL Assurances de sa demande en paiement,
— débouté les parties de leurs demandes au-titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA SMACL Assurances aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’au moment de l’incendie, M. [S] avait la qualité de locataire de la maison, que la commune de Carmaux ne pouvait être considérée comme en ayant conservé une jouissance conjointe à l’heure à laquelle le sinistre s’est déclaré, aux motifs non établis qu’elle continuait de disposer d’un jeu de clés et que le personnel communal aurait fermé l’immeuble après le passage d’une entreprise ayant pour mission de vérifier les extincteurs. Le tribunal a par ailleurs retenu qu’il n’était démontré aucun vice de construction.
Il a jugé que la responsabilité de plein droit du locataire telle que prévue par l’article 1733 du code civil ne pouvant être écartée, l’assureur subrogé dans les droits du bailleur était fondé à agir à l’encontre de l’assureur du locataire. Pour débouter l’assureur du bailleur de sa demande, le tribunal a cependant retenu que le chiffrage du sinistre n’avait pas été établi au contradictoire de la société Groupama d’Oc ou de son expert et que le tribunal ne pouvait exclusivement fonder sa décision sur le chiffrage de la SA SMACL en l’absence de devis ou facture corroborant la somme sollicitée.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, la SA SMACL Assurances a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA SMACL Assurances dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, demande à la cour au visa de l’article L.121-12 du code des assurances et les articles 1733 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté la SA SMACL Assurances de sa demande en paiement,
— réformer le jugement en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SA SMACL Assurances aux dépens de l’instance,
en conséquence,
— juger que M. [N] [S] preneur au contrat de bail portant sur l’occupation de la [12] du 30 septembre 2016 au 3 octobre 2016, doit répondre des conséquences de l’incendie ayant eu lieu le 1er octobre 2016 et en est responsable de plein droit,
— juger que la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur du preneur, M. [N] [S] devant répondre de l’incendie, doit indemniser la SA SMACL Assurances, subrogée dans les droits de la ville de [Localité 11] , pour le préjudice subi causé par le sinistre,
— condamner la société Groupama d’Oc à verser à la SA SMACL Assurances la somme de 392 853,69 euros au titre de la somme due sur l’indemnité versée par cette dernière à la ville de [Localité 11],
— condamner la société Groupama d’Oc à verser à la SA SMACL Assurances de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Groupama d’Oc dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, au visa des articles 1249 anciens et suivants, 1346 nouveau et suivants, 1353, 1733 et 2224 du code civil, l’article 7.1 de la loi du 24 mars 2014 n°2014-366, l’article L.121.12 alinéa 1 du code des assurances et les articles 9, 12 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
au principal,
— déclarer irrecevable l’action de la compagnie SA SMACL Assurances pour cause de prescription,
— débouter en conséquence la compagnie SA SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
— constater la défaillance de la charge de la preuve incombant à la SA SMACL Assurances,
— relever l’absence de prise d’effet d’une location avant le sinistre,
— constater l’existence d’une co-occupation lors du sinistre,
— relever que le sinistre a pour cause un vice de construction,
— déclarer la commune de [Localité 11] responsable du sinistre,
— relever l’absence de justification par la SA SMACL Assurances d’un chiffrage opposable et contradictoire à la compagnie Groupama d’Oc,
— débouter en conséquence la SA SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— condamner enfin la SA SMACL Assurances d’avoir à régler à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
1. Sur la recevabilité de l’action
La compagnie Groupama d’Oc soutient en premier lieu qu’en application combinée des articles 7.1 de la loi ALUR du 24 mars 2014, 1429 ancien devenu 1346 nouveau du code civil et L. 121-12 du code des assurances, l’action engagée à son encontre par la SA SMACL est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai triennal, ce à quoi cette dernière, qui souligne que la prescription est invoquée pour la première fois en cause d’appel, oppose que ce délai d’action qui ne concerne que les baux à usage d’habitation n’est pas applicable à son action qui découle d’un bail qui ne porte pas sur un local d’habitation. Elle ajoute que Groupama d’Oc, qui avait élevé un incident devant le conseiller de la mise en état s’en est désistée et demande en conséquence à la cour de juger que son action est recevable et non prescrite.
L’intimée soutient en second lieu que l’action subrogatoire est également prescrite s’il est retenu qu’elle est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, dans la mesure où le point de départ de l’action de assureur subrogé, qui recueille les droits de son assuré, reste identique à celui de l’action du créancier d’origine. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date du sinistre, à compter de laquelle le dommage était connu du locataire.
L’appelante, qui ne conclut pas spécialement sur la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription de droit commun, indique toutefois en page 3 de ses écritures dans l’exposé des faits que par son courrier du 27 septembre 2021, elle a notifié à Groupama d’Oc 'l’interruption du délai de prescription conformément à l’article 6 de la CORAL’ et dans leur dispositif 'Vu l’interruption de la prescription et la mise en oeuvre de la convention CORAL'.
Sur ce,
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il découle de ces dispositions que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance à son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci par l’effet de la quittance subrogatoire. Il dispose des mêmes droits que l’assuré, sans avoir plus de droits que celui-ci. Il peut se voir opposer toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à l’assuré, parmi lesquelles la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant qu’en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est exact que Groupama d’Oc a, par conclusions d’incident du 09 octobre 2023, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de la SA SMACL à son encontre pour des motifs identiques à ceux désormais invoqués devant la cour, puis qu’elle s’est désistée de l’incident, ce qu’a constaté le conseiller de la mise en état suivant une ordonnance rendue le 29 janvier 2024. Il n’est toutefois pas soutenu par l’appelante que la fin de non-recevoir serait irrecevable à hauteur d’appel.
Il découle des dispositions pré-citées que les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause, y compris lorsqu’elles sont soulevées pour la première fois en cause d’appel. La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figure pas parmi les irrecevabilités entrant dans le pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état telles qu’énumérées par l’article 913-5 du code de procédure civile. Seule la cour a dès lors le pouvoir d’en connaître et il convient de rechercher si comme le soutient la compagnie d’assurance intimée, l’action de l’appelante à son encontre est atteinte par l’effet de la prescription triennale ou quinquennale.
Sur la prescription triennale
L’article 7.1 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dit loi ALUR dont se prévaut la compagnie d’assurance intimée pour prétendre que l’action engagée à son encontre est prescrite n’existe pas, seul existant un article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 issu de l’article 1er ladite loi, lequel dispose en son alinéa 1er tel que visé par Groupama dans ses écritures que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est constant que ces dispositions font désormais parties de la loi du 06 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs entre bailleurs et locataires liés par un bail à usage d’habitation. Elles étaient à leur origine insérées dans un titre I. de la loi ALUR intitulé 'Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable', lequel débute par un Chapitre Ier 'Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé'. L’article I. 2° de cette loi mentionne que le titre considéré s’applique 'aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur'.
Il en résulte que ces dispositions ne s’appliquent pas indistinctement à tout contrat de bail, mais seulement à un contrat de bail à usage d’habitation portant sur une résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des pièces produites que la commune de [Localité 11] a mis à disposition de l’un de ses administrés, M. [N] [G], la [12], qui est un bâtiment public à usage de salle communale, afin que celui-ci y organise son mariage, à compter du vendredi 30 septembre 2016, la restitution des locaux devant intervenir le lundi 03 octobre suivant à 8 heures.
Il s’ensuit que la prescription triennale n’est pas applicable en l’espèce et que l’action exercée par la SA SMACL à l’encontre de la compagnie Groupama.
Sur la prescription quinquennale
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’assureur subrogé dans les droits de son assuré ne dispose pas de plus de droits que celui-ci et que son action est soumise au délai d’action dont aurait bénéficié l’assuré s’il avait agi. Dans l’hypothèse d’un incendie, les faits ayant permis à l’assuré d’exercer l’action s’entendent du sinistre lui-même et non du chiffrage de ses conséquences. L’assureur appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
En l’espèce, le sinistre incendie est de façon non contestée survenu le 1er octobre 2016 et a été porté à la connaissance de la SMACL dans les jours qui ont suivi puisqu’elle a désigné le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise et que la première réunion s’est tenue le 11 octobre 2016 selon le rapport de l’expert en date du 14 novembre 2016. Les données factuelles du litige étaient connues dès la survenance du sinistre, Polyexpert ayant indiqué que M. [S] avait loué la Maisons Calmels auprès de la mairie de [Localité 11].
Il s’ensuit que le délai quinquennal pour agir expirait au 1er octobre 2021. La SA SMACL Assurances ayant agi contre Groupama d’Oc en faisant délivrer une assignation le 07 avril 2022, l’action apparaît prescrite, sauf pour l’appelante à justifier d’une cause d’interruption de la prescription.
À cette fin, elle se prévaut d’un courrier qu’elle a adressé à la compagnie d’assurance intimée le 27 septembre 2021, dans lequel elle précise la somme versée à son assurée dans les droits de laquelle elle justifie être subrogée et sollicite le paiement de la somme de 392 853,69 euros en précisant 'Je profite de la présente pour interrompre la prescription de ce recours, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention CORAL'.
Cette convention, qui régit les relations entre assureurs dans le cadre d’une procédure dite 'd’escalade’ prévoit un mécanisme d’échange à un échelon chef de service puis direction et en son article 6, qu’en dehors des causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon direction. Il y est expressément mentionné que les litiges relevant de cette convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun.
Il s’ensuit que par le courrier qu’elle invoque, expressément situé à l’échelon direction, la SA SMACL a valablement interrompu le délai de prescription quinquennal de droit commun auquel les assureurs signataires de la convention étaient libres de soumettre leurs relations. Ce courrier a eu pour effet de faire courir à compter du 27 septembre 2021 un nouveau délai de prescription d’une même durée de 5 ans qui n’est pas expiré à ce jour et ne l’était a fortiori pas au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
L’action est en conséquence recevable.
2. Sur le recours subrogatoire exercé par la SA SMACL
La SA SMACL Assurances demande que soit retenue la responsabilité de plein droit du locataire en l’absence de co-occupation et peu important la cause de l’incendie. Elle indique que M. [S] a reconnu au cours de son audition que la bail avait pris effet le 30 septembre 2016.
Elle soutient que la présomption de responsabilité doit s’appliquer dès lors que l’incendie n’est pas survenu par cas fortuit, force majeure ou un vice de construction qui ne peut résulter de la seule origine électrique du sinistre et que la garantie de Groupama d’Oc trouve à s’appliquer, les motifs opposés pour refuser le paiement qu’elle sollicite étant inopérants. Elle fait valoir que le rapport d’expertise est opposable au responsable du sinistre et à son assureur dès lors qu’il a été communiqué au cours de la procédure, que de multiples pièces attestent de l’ampleur du sinistre et que le préjudice subi par la ville de [Localité 11] est avéré.
L’appelante conteste toute co-occupation des lieux par la ville de [Localité 11], les agents de la ville n’ayant été présents que pour établir l’état des lieux avec M. [S] et la seule conservation de clés ne pouvant s’analyser en une co-occupation.
La compagnie Groupama d’Oc reproche à l’appelante de ne pas produire les éléments de l’enquête pénale, mais seulement des extraits.
Elle soutient que selon les termes de la convention passée entre M. [S] et la commune, la location n’avait pas pris effet avant le sinistre et que le seul fait que les formalités aient été effectuées la veille et qu’il ait pu y accéder avant le jour de son mariage auquel débutait la convention ne suffit pas à caractériser l’existence d’un rapport locatif.
Elle soutient également que les lieux faisaient l’objet d’une co-occupation entre son assuré et la commune de [Localité 11], dont les agents accompagnés d’une entreprise ont été les derniers à occuper les lieux, que le sinistre qui a pu se déclarer dès le 30 septembre 2016 nonobstant l’appel au SDIS le 1er octobre trouve son origine dans un dysfonctionnement électrique qui ne peut résulter que d’un vice de construction lequel est de nature à exclure la responsabilité de plein droit de son assuré. Elle fait valoir que dans son rapport, Polyexpert excluait tout recours compte tenu de cette co-occupation.
Elle soutient que la commune a été défaillante à vérifier la sécurité effective des lieux avant la prise de possession par M. [S], engageant ainsi sa responsabilité en louant un local destiné à accueillir du public en dépit de problèmes au niveau de l’installation électrique.
Sur ce,
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il découle de ces dispositions un principe de responsabilité de plein droit du locataire en cas d’incendie dans le bien loué, dont le locataire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’un vice de construction. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. L’absence de faute imputable au locataire n’est pas exonératoire. Ce régime s’impose à l’assureur de responsabilité locative.
En l’espèce, il n’a pas été établi de bail ou de convention d’occupation écrit entre la mairie de [Localité 11] et M. [S], ce qui ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation locative dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il est produit un 'Règlement d’utilisation de la [12]' dans lequel il est mentionné que M. [S] a demandé la mise à disposition de l’immeuble le samedi 1er octobre 2016. Il est expressément précisé que lorsqu'' 'il s’agit d’une location prévue pour le WE', l’occupant doit se rendre au bureau de la comptabilité au plus tard le vendredi précédent à 10 heures pour les formalités administratives et financières, ainsi que la réalisation d’un état des lieux contradictoire avec un agent des services techniques. La salle est à rendre le lundi suivant à 8 heures.
Contrairement aux affirmations de la compagnie Groupama d’Oc, la SMACL produit l’intégralité des pièces de la procédure pénale diligentée dans les suites immédiates de l’incendie. Il ressort des auditions du maire de la commune et de M. [S] que ce dernier avait réservé la [12] pour le week-end afin d’y organiser son mariage et qu’il y avait entreposé du matériel le vendredi soir. Selon l’audition de M. [S], il a reçu les clés le vendredi 30 octobre au matin, puis a occupé la maison pour préparer et décorer la salle du rez-de-chaussée où se trouvent également les cuisines, en vue de la réception du lendemain. Il avait également prévu d’occuper avec sa famille 4 des 6 chambres situées à l’étage, où des effets personnels et un babyphone ont été installés le vendredi. M. [S] a indiqué être parti avec son épouse à 17 heures, précisant que dans la matinée, avait été présent 'un monsieur qui vérifiait les extincteurs'.
La réunion de ces éléments et en particulier le terme exprès de 'location’ utilisé dans le règlement, conduit à retenir, comme l’a à juste titre fait le premier juge, l’existence d’une relation locative entre la mairie de [Localité 11] et M. [S]. Les éléments de son audition concordent avec le règlement municipal applicable aux lieux loués et il n’est produit par l’appelante aucun élément contraire, de sorte qu’il est établi que la relation locative a débuté le vendredi 30 septembre dans la matinée par la prise de possession de l’immeuble par M. [S] qui a dès lors revêtu la qualité de locataire à compter de son entrée dans les lieux.
La présence sur les lieux d’agents municipaux postérieurement au départ de M. [S] et de sa famille ne ressort d’aucun élément objectif ni d’aucun élément de l’enquête pénale et à lui seul le fait, non étayé, selon lequel la mairie aurait conservé des clés des lieux loués ne saurait être qualifié de co-occupation des lieux.
Selon le procès-verbal de saisine des services de police du commissariat de [Localité 11], les services du SDIS ont été appelés à 03h50 dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2016 par un riverain qui avait constaté une luminosité anormale dans le quartier. Aucun des éléments de l’enquête ne vient accréditer la supposition de la SMACL selon laquelle l’inflammation aurait pu débuter le 30 septembre, ce qui supposerait que l’incendie ait couvé durant plusieurs heures. Cette hypothèse peut d’autant moins être retenue que pour être exonératoire de la responsabilité de plein droit de M. [S], le sinistre aurait dû prendre naissance avant sa prise de possession des lieux en début de matinée. Étant rappelé que le locataire et sa famille n’ont pas indiqué avoir constaté de départ de feu alors qu’ils ont occupé les lieux jusqu’à 17 heures, il est établi que l’incendie a pris naissance alors que M. [S] en était déjà le locataire, peu important qu’au moment de l’éclosion de l’incendie il ne se soit pas trouvé sur place.
Il ressort des constatations des services de police, des photographies annexées à l’enquête pénale et des opérations d’expertise concordantes que le feu a pris naissance au premier étage puis a embrasé la toiture. Il n’a été constaté par les enquêteurs comme par l’expert aucune trace d’effraction depuis l’extérieur laissant penser à l’intervention malveillante d’un tiers. Le procureur de la République a procédé au classement de la procédure au motif 'absence d’infraction'. Au vu de la nature et de la localisation des dégâts causés par l’incendie, le cabinet Polyexpert a exclu que l’incendie ait pris naissance dans un événement climatique de type foudre, dans un accident de fumeur ou de bougie, dans la fermentation de matière organique, dans des travaux par point chaud ou une insuffisance d’écart au feu. Il a été retenu comme seule cause possible une origine électrique.
Les panneaux photovoltaïques installés en toiture n’ont pas été mis en cause au vu des dégradations qu’ils présentaient, ayant été dégradés par la communication du feu par dessous. L’ampleur des dégâts n’a pas permis de déterminer si le feu avait pris dans un appareil électrique ou dans l’installation elle-même. Les enquêteurs de la police nationale sont parvenus à la même conclusion, sans plus pouvoir déterminer l’origine exacte du sinistre, l’audition de l’installateur des panneaux photovoltaïques et d’une VMC n’ayant pas amené d’élément particulier.
Ainsi, la cause exacte du sinistre reste inconnue, mais la démonstration n’est pas faite d’un cas fortuit ou de force majeure permettant d’exclure la responsabilité du locataire. À elle seule la nature électrique du sinistre ne permet pas de retenir comme le soutient Groupama d’Oc qu’elle serait due à un vice de construction de l’immeuble, étant observé qu’il s’agit d’une bâtisse ancienne entièrement rénovée entre 1994 et 1995 dont rien n’indique qu’elle aurait connu d’autres travaux depuis lors, à l’exception de l’installation des panneaux photovoltaïques dont le rôle causal a été exclu par l’expert d’assurance dont les conclusions à ce sujet sont corroborées par les photographies de l’enquête pénale qui montrent que les panneaux n’ont pas intégralement fondu, mais sont dégradés par le dessous, signe que le feu les a atteints depuis l’intérieur et qu’ils ne sont pas à l’origine de la communication de l’incendie qui aurait éclos initialement en toiture. Il n’est établi et il n’a même pas été envisagé une quelconque faute de la commune de [Localité 11] dans la mise en oeuvre ou l’entretien de l’installation électrique dont il n’est pas certain qu’elle ait joué un rôle causal dans le départ de feu.
Il est indifférent que le cabinet Polyexpert ait conclu à l’absence de recours pour la SMACL dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction saisie de trancher ce point.
Il résulte du tout que la responsabilité de plein droit de M. [S] en qualité de locataire est engagée, ainsi que l’a justement souligné le premier juge dans les motifs de la décision entreprise. La compagnie Groupama d’Oc, qui ne conteste pas avoir été l’assureur de responsabilité locative de celui-ci au moment de l’incendie doit en conséquence sa garantie à la SA SMACL Assurances.
3. Sur l’indemnité due à la SA SMACL Assurances
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 392 853,69 euros correspondant, la SA SMACL Assurances invoque le principe de réparation intégrale soutient que le rapport de Polyexpert, versé aux débats est opposable à la compagnie Groupama d’Oc qui a pu le discuter. Elle indique verser aux débats l’ensemble des factures relatives aux travaux de reconstruction de l’immeuble et communique le tableau d’état des pertes ayant permis à l’expert de chiffrer les dommages de la commune de [Localité 11].
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la compagnie intimée oppose que le chiffrage présenté par l’appelante lui est inopposable en ce qu’il a été établi de manière unilatérale alors qu’il était loisible à la SA SMACL Assurances de lui permettre de participer aux opérations d’expertise. Elle estime que les factures qui sont produites pour justifier du coût des travaux contiennent des incohérences et ne peuvent a posteriori justifier l’ampleur du préjudice. Elle présente une critique détaillée des pièces produites dans le cadre du chiffrage de la créance de l’appelante.
Sur ce,
Il est de principe que la victime a le droit à la réparation intégrale de son dommage et que ce droit se transmet à l’assureur subrogé. Il est constant qu’une juridiction ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise qui n’aurait pas été établi de manière contradictoire à l’égard de l’une des parties.
Si elle ne peut refuser de le prendre en considération, elle ne peut en retenir les éléments que s’ils sont corroborés par des éléments extrinsèques. Toutefois, en application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 2ème, 04 avril 2024, N°21-24.981, Civ. 3ème, 25 mai 2023, N°21-20.643).
En l’espèce, pour débouter la SA SMACL Assurances de sa demande indemnitaire, le premier juge a relevé que la compagnie Groupama d’Oc contestait le chiffrage et qu’aucune pièce n’était produite (devis ou facture notamment) pour le corroborer.
Il est certain que le rapport du cabinet Polyexpert a été établi sans que la compagnie Groupama d’Oc ait été invitée à faire valoir ses observations. Si la preuve de la relation locative est démontrée indépendamment de l’expertise et que l’absence de cause certaine de l’incendie retenue par Polyexpert est corroborée par l’enquête de police, tel n’est pas le cas du chiffrage du dommage causé par le sinistre. Les factures produites mentionnent pour certaines qu’elles interviennent à titre de DGD (décompte général définitif), mais il n’est pas produit de décompte global qui aurait été établi par un tiers tel un maître d’oeuvre. Il ne suffit pas pour faire droit à la demande qu’elle soit inférieure à la somme réellement versée à la commune.
Dans ces conditions, il convient de permettre à Groupama d’Oc de faire valoir ses observations devant un sachant. La reconstruction de l’immeuble étant achevée, une simple consultation établie par un économiste de la construction est de nature à assurer un chiffrage contradictoire des dommages. Cette mesure sera ordonnée d’office selon les termes du dispositif du présent arrêt. L’avance des frais sera mise à la charge de l’intimée pour en assurer l’efficacité.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’action engagée par la SA SMACL Assurances à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
— Dit que la garantie de Groupama d’Oc est mobilisable au profit de la SA SMACL Assurances,
— Sur le chiffrage des dommages, ordonne une consultation et commet pour y procéder M. [P] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 8] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 14],
Ou en cas d’indisponibilité M. [T] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 13],
Avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble [12] appartenant à la commune de [Localité 11] et situé à [Localité 11], le décrire,
* se faire remettre par la SA SMACL Assurances les factures produites dans le cadre de la présente instance, dire si elles sont relatives à la reconstruction de la [12],
* dire si les factures incluses par la SA SMACL Assurances dans la somme de 392 853,69 euros correspondent à des travaux rendus nécessaires par les dégradations causées par l’incendie surveni le 1er octobre 2016, à défaut indiquer en quoi ces travaux n’étaient pas nécessaires,
* plus généralement donner tout élément à caractère technique et toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et utiles à sa solution,
— Fixe au consultant un délai maximum de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport de consultation, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
— Dit que le technicien doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la cour l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
— Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ;
— Ordonne à la compagnie Groupama d’OC de consigner au greffe de la cour une somme de 2 000 euros par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (RG N° 23/02115) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de la consultation, qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
— Indique que le consultant, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— Dit que le consultant devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux observations que les parties lui communiqueront en cours de consultation ou avant le dépôt du rapport final, en laissant aux parties un temps suffisant à cette fin et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat faisant fonction de président de la 3ème chambre,
— Réserve les demandes et le surplus des dépens,
— Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 uin 2026 à 10h30, pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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