Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 10 avr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00124 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPFE
Ordonnance n° 26/30
O R D O N N A N C E DU 10 AVRIL 2026
Le 10 Avril 2026, à 10 heures 25
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, Présidente de chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de [C] [G], directrice de greffe
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [U] [P] [D] [J]
né le 24 Juin 1985 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
comparant à l’audience, en présence de [L] [H], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
Mentionnons qu’en raison d’un mouvement de grève nationale, aucun avocat n’est présent lors du débat, que cette situation caractérise une circonstance insurmontable, qu’il convient dès lors de prendre le débat sans la présence d’un avocat
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 3 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [U] [P] [D] [J] le 3 avril 2026 à 16:21,
Par décision notifiée le même jour à 16:21 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [P] [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 7 avril 2026, Monsieur [U] [P] [D] [J] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 6 avril 2026 à 15:11 le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [P] [D] [J].
Par ordonnance rendue le 8 avril 2026 à 11:10, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment
— autorisé la prolongation de la rétention de [U] [P] [D] [J] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [U] [P] [D] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 9 avril 2026 à 9h37, par le biais de la Cimade, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté, en invoquant par observations écrites des irrégularités de procédure tenant à l’absence d’avocat lors de l’audience, à une notification irrégulière des arrêtés en ce qu’ils ont été notifiés à la même heure, créant un doute sur la traduction ne lui permettant pas de comprendre l’intégralité de ses droits, et une insuffisance de diligences de la part de l’administration.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 Avril 2026 à 10:00 .
A l’audience, Monsieur [U] [P] [D] [J] a comparu, et a indiqué vouloir rester en Guyane, en précisant ne pas avoir les moyens pour financer son retour en Colombie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur l’absence d’avocat
Monsieur [U] [P] [D] [J] indique n’avoir pu être défendu par un avocat devant le premier juge, en raison d’un mouvement national de grève des avocats, auquel s’est associé le barreau de Cayenne.
Mais, la décision du barreau de Cayenne de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue, au regard des impératifs de l’espèce, une circonstance insurmontable justifiant que l’examen de la contestation de la décision de placement en rétention administrative et de la demande de 1ère prolongation de la rétention administrative soit effectué sans que la personne retenue soit assistée par un avocat.
Dès lors ce grief n’est pas fondé.
Sur l’irrégularité affectant la notification des arrêtés
Il est prétendu que la notification simultanée le 3 avril 2026 à 16h21, de la décision d’éloignement et de celle de placement en rétention emporte nullité de la procédure alléguant en cause d’appel un grief tenant à l’existence d’un doute sur la réalité de la traduction.
Mais d’une part la notification simultanée des deux arrêtés n’est pas de nature à exclure la réalité de leur traduction, la notification intervenant nécessairement à l’issue de celle-ci, alors que d’autre part Monsieur [U] [P] [D] [J] lui même en évoquant un simple doute, ne soutient nullement ni n’établit une absence de traduction.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Outre la demande de laisser-passer effectuée auprès du consulat général de Colombie dès le 3 avril 2026, il est justifié d’un routing de la même date, prévoyant un départ le 1er mai 2026, de sorte qu’aucune insuffisance de diligences ne peut être retenue à l’encontre de l’administration.
En conséquence il y a lieu de rejeter ce grief et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Monsieur [U] [P] [D] [J] recevable en la forme,
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lysiane DESGREZ Virginie BELLOUARD-ZAND
Dossier N° RG 26/00124 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPFE
Ordonnance n°26/30
O R D O N N A N C E DU 10 AVRIL 2026
Le 10 Avril 2026, à
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Lysiane DESGREZ, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [U] [P] [D] [J]
né le 24 Juin 1985 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
Demeurant :
comparant à l’audience, en présence de, interprète en langue xxx inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de la SELASU CABINET CAUSAM AVOCAT, avocats au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
ayant pour avocat,,
absent, régulièrement avisé,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [U] [P] [D] [J] le à HEURE,
Par décision notifiée le même jour à HEURE à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [P] [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le DATE à HEURE, Monsieur [U] [P] [D] [J] a contesté son placement en rétention administrative.
Le DATE à HEURE, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [P] [D] [J].
Par ordonnance rendue le DATE à HEURE, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment
— DECISION autorisé la prolongation de la rétention de [U] [P] [D] [J] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[U] [P] [D] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du à HEURE.
MOTIVATION DE L’APPEL
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 Avril 2026 à .
A l’audience, Monsieur [U] [P] [D] [J] a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lysiane DESGREZ Virginie BELLOUARD-ZAND
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