Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2024, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRZ
N° de Minute : 860
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G] alias [V] [C] [Z]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] alias [V] [C] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [G] alias [V] [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] [V], né le 15 mars 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par décision du préfet du Nord en date du 17 janvier 2024, notifiée le même jour.
Interpellé par les services de police le 24 avril 2024 à [Localité 2] dans le cadre d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, monsieur [C] [Z] [V] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par décision du préfet du Nord en date du 25 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures 10.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement le même jour.Par requête en date du 26 avril 2024, reçue au greffe à 16 heures 55, monsieur [C] [Z] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [Z] [V] soutient les moyens suivants :
Sur une motivation insuffisante : il n’est pas motivé de risque de fuite, de possibilité d’assignation à résidence, ni de menace réelle et actuelle sur l’ordre public.
Sur une erreur de fait : sur l’absence de prise en compte de sa vie privée et familiale et ses garanties de représentation.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : monsieur [V] a donné son adresse, déclaré qu’il entendait se conformer à l’obligation de quitter le territoire.
Le conseil de monsieur [C] [Z] [V] fait valoir que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire expire en mai 2024 et qu’en trois ans, la situation de monsieur [V] a évolué.
Il soulève la motivation insuffisante de la décision au regard de l’absence de risques de fuite et de menace à l’ordre public. Il souligne qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure de reconduite à la frontière.
Le préfet rappelle qu’il a statué avec les informations dont il disposait à ce moment, que monsieur [V] n’a fait aucune démarche pour quitter la France en se soustrayant à l’exécution des décisions préfectorales des 1er octobre 2020 et 17 janvier 2024.
Il fait valoir que monsieur [I] a utilisé 7 alias, que les données du fichier VISABIO montrent qu’il est né en réalité à [Localité 3] en Algérie. Il avance qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard des 26 signalements dont il a fait l’objet.
Il précise que son droit à une vie privée et familiale est respecté par la possibilité de recevoir des visites en centre de rétention.
Par requête en date du 26 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête en date du 26 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.Le représentant de l’administration soutient la requête. Il observe que les demandes de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d’éloignement ont bien été réalisées.
Le conseil de monsieur [V] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité en ce que le fondement juridique n’est pas précisé.
Le conseil de la préfecture oppose les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile sur la tardiveté du moyen et sur le fond, il expose que le contrôle était justifié au regard de la conduite dangereuse et à contresens de monsieur [V].
Par ordonnance du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prorogé la rétention de Monsieur [C] [Z] [V] pour une durée de trente jours a compter du 27 avril 2024 à 14h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] [Z] [V] du 29 avril 2024 à 9h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L’article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et qu’il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l’étranger et l’organisation de son voyage de retour (plan de voyage d’éloignement).
L’article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Il ressort des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière et qu’elle doit être, à peine d’irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les demandes afférentes à l’annulation de la procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond. La demande fondée sur l’absence de fondement juridique au contrôle d’identité, en ce qu’elle vise à faire annuler la procédure doit donc être soulevé au début des débats et se trouve dès lors irrecevable.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L. 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a caractérisé dans sa décision l’absence de domicile prouvé, de démarches pour quitter le territoire national, et l’utilisation de plusieurs alias. Le préfet a également écarté la possibilité d’une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation.
Ces éléments justifiaient le placement en rétention de monsieur [V], les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience de première instance. Monsieur [C] [Z] [V] ne justifie toujours pas d’une adresse permanente pas plus de la réalité d’une vie familiale.
A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Une demande de plan de voyage d’éloignement a été effectuée le 25 avril 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat général d’Algérie à [Localité 2] le même jour, et la situation de l’intéressé, sans document d’identité valable, ayant utilisé d’autres alias, sans garanties de représentation effectives et ayant lors de ses auditions manifesté à son intention de se maintenir en France, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
En l’absence de M. [X] [G] alias [V] [C] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du
greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Adeline PENNING,
Greffière
Sandrine PROVENSAL,
Conseillère
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 860 DU 30 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
— M. [X] [G] alias [V] [C] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [G] alias [V] [C] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [G] alias [V] [C] [Z] le mardi 30 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRZ
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