Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 6 octobre 2023, N° 21/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/03274 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGM4
AFFAIRE :
Société [19]
C/
[P] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00312
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Me Marie-pierre LEFOUR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [19]
M. [P] [K]
[12]
Agent judiciaire de l’Etat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [19]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K], scolarisé en Terminale Bac Professionnel au lycée Edouard Branly de [Localité 14], a suivi une période de formation en milieu professionnel selon convention tripartite avec la société [18] aux droits de laquelle vient la société [19] (la société).
M. [K] été victime d’un accident le 17 décembre 2019, sa main a été happée par une machine en fonctionnement lui sectionnant quatre doigts de la main gauche, accident que la [11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 janvier 2020.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % lui a été accordé.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— constaté l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— mis hors de cause de lycée [15] ;
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 17 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’agent judiciaire de l’Etat ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de rente ;
— avant dire droit sur les préjudices indemnisables, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise ;
— alloué une provision de 5 000 euros à M. [K] à valoir sur son indemnisation ;
— condamné l’agent judiciaire de l’État à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de déclarer que l’accident était imprévisible pour la société ;
— de déclarer qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son égard ;
— en conséquence de débouter M. [K], et en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement,
— d’infirmer le jugement sur le déficit fonctionnel permanent ;
— déclarer que la mission confiée sera définie comme suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent : Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
— de décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun', publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs [10] persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un DFP.
L’AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
— donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
— de débouter les parties de toutes demandes qui seraient formées à son encontre ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le [17] [Localité 14] ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [K] et quant à la définition de la mission relative au déficit fonctionnel permanent ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement au profit de M. [K] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner, si une faute inexcusable de l’employeur, l’agent judiciaire de l’Etat, est reconnue, la société à le relever et à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, y compris au titre de la provision, de l’avance des frais d’expertise et des frais irrépétibles ; de rectifier l’erreur matérielle pour l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif du jugement, les motifs mettant cette somme à la charge de la société et non de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— de confirmer la condamnation de la société ;
— à titre subsidiaire d’infirmer le jugement, de constater l’omission de statuer sur la demande d’appel en garantie et de confirmer la condamnation de la société à le garantir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
— de dire et juger la société mal fondée en son appel et en ses demandes formées à titre principal ;
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 6 octobre 2023 en ce qu’il a dit que la société avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 17 décembre 2019 et en ce qu’il a ordonné une expertise et alloué une provision de 5 000 euros ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La caisse, bien que régulièrement présente à l’audience de mise en état au cours de laquelle la date de l’audience de plaidoirie a été fixée, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la faute inexcusable
La société expose que M. [K] était en stage d’observation, qu’aucune tâche ne lui avait été confiée ; qu’il n’avait pas vocation à intervenir sur les machines et qu’il suivait les différentes équipes sous la supervision de son tuteur, M. [W].
Elle précise que M. [W] lui a demandé d’aller en salle de tri et qu’il est allé à l’opposé, dans l’atelier de micronisation et que, sans raison, il a plongé la main sous un tamis industriel ; que sa main a été happée par une vis sans fin et que cette situation était imprévisible pour la société ; que M. [K] n’effectuait pas un stage pour la première fois, qu’il était sensibilisé à la sécurité, qu’il disposait d’équipement de sécurité et qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que M. [K] n’était pas en stage d’observation mais bien en période de formation en milieu professionnel ; que deux ordonnances pénales ont condamné la société [18] et son dirigeant M. [I] des peines d’amendes pour les faits accidentels du 17 décembre 2019 ; que le lycée n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident.
M. [K] expose qu’il était en stage de formation ; qu’il y a présomption de faute inexcusable au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, du fait des deux condamnations prononcées à l’encontre de la société et de son dirigeant ; qu’il exerçait un emploi temporaire sans formation de sécurité ; que le jour des faits, il s’est retrouvé seul et qu’il n’y avait pas de panneau de danger sur l’appareil.
Il précise qu’il a demandé en première instance la condamnation de la société au titre de l’article 700 et non de l’agent judiciaire de l’Etat.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat qui sera garanti par la société.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat, les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu.
Selon l’article L. 452-4 in fine du même code, dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, M. [K] reconnaît ne pas avoir été affecté à un poste déterminé présentant un risque particulier. Il précise qu’il était seul dans la pièce et que la machine ne présentait pas de pictogramme danger.
M. [K] n’était donc pas chargé de travailler avec cette machine.
Les ordonnances pénales condamnant la société et son gérant à diverses amendes ne reprennent pas les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
M. [K] ne remplissait en conséquence pas les conditions pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable et il sera débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable de droit commun
M. [K] a bénéficié d’une convention de stage en milieu professionnel entre le lycée [16] où il était scolarisé et la société.
L’objet de la convention est 'la mise en oeuvre au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel'.
L’annexe pédagogique prévoit les objectifs assignés à la période de formation et les activités prévues en milieu professionnel.
Il s’agit donc bien d’un stage de formation et non d’observation, même si M. [K] n’était pas affecté à une machine ou à un poste déterminé et suivait un maître de stage.
La convention mentionne également que l’élève demeure, durant ces périodes de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. 'Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement scolaire.' Le lycée est donc considéré comme l’employeur.
Par deux ordonnances pénales du 10 mars 2023, la société [18] et M. [V] [I], gérant de la société, ont été condamnés à diverses amendes pour les infractions suivantes commises le 17 décembre 2019 à [Localité 14] :
— mise à disposition de M. [K] d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— mise à disposition de M. [K] d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
— emploi de M. [K], travailleur temporaire, sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité,
— mise à disposition de M. [K] d’équipement de travail sans information ou formation,
— emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés.
Ces ordonnances pénales font suite à un rapport de l’Inspection du travail remis au Parquet après l’accident subi par M. [K].
La société a reconnu que M. [K], lycéen mineur, a été laissé seul et qu’il a pu se rendre dans l’atelier de micronisation laissé sans surveillance.
La société ne conteste pas plus que la machine dans laquelle M. [K] a plongé la main, de façon certes inconsidérée, ne disposait pas d’un pictogramme destiné à alerter d’un danger potentiel. L’inspection du travail l’a également relevé.
Le fait que M. [K] ait déjà effectué des stages et été informé des dangers pouvant exister dans une entreprise, ne dispense pas la société de former le stagiaire aux règles de sécurité en lui expliquant les dangers des diverses machines ou les pièces dans lesquelles il ne peut pas entrer pour sa sécurité et de le surveiller. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que 'compte tenu des risques d’atteintes à l’intégrité physique liés aux machines, l’âge du stagiaire, 17 ans, … une surveillance devait être exercée sur ses déplacements dans les locaux et ses activités afin de palier les risques d’accident.'
En l’absence de surveillance suffisante et de preuve de la mise en place de mesures destinées à éviter un danger, M. [K] a suffisamment rapporté la preuve de l’existence d’un danger dont la société ne pouvait ignorer l’existence et de l’absence de mesures destinées à le préserver de ces dangers.
Le jugement, qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, l’agent judiciaire de l’Etat, sera confirmé par substitution de motifs.
L’établissement scolaire, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, ayant confié son élève à la société, il appartient à cette dernière de le garantir des conséquences de la faute inexcusable qu’elle a commise.
Par application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il sera précisé que la société devra garantir l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble des sommes qu’il pourra être condamné à payer, la caisse devant faire l’avance des sommes qui seront allouées à M. [K] avant de faire valoir son action récursoire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, sauf à ce dernier à payer directement les diverses sommes, ce dernier semblant reconnaître devoir payer directement M. [K].
Sur le déficit fonctionnel permanent et la mission de l’expert
Le tribunal a donné pour mission à l’expert de déterminer les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
La société demande de fixer une mission spéciale étendue pour le déficit fonctionnel partiel compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation dans ce domaine.
L’agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte à justice.
M. [K] demande que l’expert indique si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; d’en évaluer l’importance et d’en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur de préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, n° 23-23.314, FS-B).
Le DFP est relatif au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 20] de juin 2000) et par le rapport [Y] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La mission de l’expert sera donc rectifié en ce sens et selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens des motifs du jugement, celui-ci sera infirmé en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [P] [K] ;
Y ajoutant,
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’agent judiciaire de l’Etat ;
Dit que la société [19] devra garantir l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre lui dans le cadre des conséquences de la faute inexcusable ;
Confie à l’expert la mission complémentaire, à la place de l’appréciation des souffrances physiques et morales post- consolidation, de déterminer le déficit fonctionnel permanent dans ses trois dimensions post-consolidation de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux global éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [P] [K] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société [19] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [19] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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