Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 5 avr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00119 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPE3
Ordonnance n° 28 /2026
O R D O N N A N C E DU 05 AVRIL 2026
Le 05 Avril 2026, à 10H55
Nous, Aurore BLUM, présidente de chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [I] [F]
né le 25 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de Mme [H] [N] [V] épouse [W], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
les avocats de permanence régulièrement convoqués, absents en raison du mouvement de grève nationale,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’arrêté ESI du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour, notifié le 5 mars 2025.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 février 2025 notifiée le 5 mars 2025,
Vu l’arrêté du 4 novembre 2025 notifiée le 31 mars 2026 à 17h30 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour.
Vu la décision du 31 mars 2026 notifiée le même jour à 17h15 ordonnant le placement de l’intéressé en rétention administrative.
Vu la requête du 1er avril 2026 du Préfet de la Guyane aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2026 à 14h04, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
— autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [F] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de l’expiration du délai de quatre jours de l’article L 741-1.
Monsieur [I] [F] a interjeté appel de cette décision par courriel du 4 avril 2026 à 09h01.
MOTIVATION DE L’APPEL
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2026 à 10 h
A l’audience, Monsieur [I] [F] a comparu.
Il explique être arrivé en Guyane en 2004 amené par une personne, il y a rejoint sa famille, qui vit en Guyane depuis longtemps (1980), notamment sa mère.
Il dit ne pas être marié et ne pas avoir d’enfant. Il travaille manuellement.
Il prétend ne pas avoir pu rentrer dans son pays, faute d’argent.
Régulièrement convoqué, aucun avocat ne s’est présenté, faisant valoir le mouvement national de grève.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur la moyen tiré de l’absence d’avocat de permamence lors de l’audience devant le juge judiciaire.
Vu l’article L 743-24 et R 743-21 du CESEDA
Monsieur [F] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un avocat devant le juge des libertés et de la détention, ce qui est contraire au droit d’un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH.
Le mouvement national de grève des barreaux, auquel s’est joint celui de la Guyane de suspendre sa participation à toutes les audiences de jugement, constitue une circonstance insurmontable justifiant que l’affaire, devant être jugée, dans délai contraint soit retenue.
Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la garde à vue et la notification de ses droits ainsi que lors de la notification de son placement en rétention.
Vu l’article 63-1 du Code de procédure pénale
Monsieur [F] prétend qu’aucun interprète n’était présent lors de sa garde à vue. Il relève que si le procès-verbal indique qu’il comprend le français et qu’il n’a pas demandé d’interprète, pour autant lors de l’audience de première instance il a été assisté d’un interprète en langue anglaise.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 01396 dressé par la gendarmerie de [Localité 3] le 31 mars 2026 que lors de la notification de ses droits, il y est mentionné que ' [I] [F] s’exprimant en français et comprenant le français, n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète.'
Le procès-verbal d’audition n° 01396 établi le 31 mars 2026 démontre qu’aux questions posées en langue française lors de son audition, l’intéressé a pu répondre normalement et de façon appropriée, que s’il a pu faire l’objet de l’assistance d’un interprète lors d’audition précédente (13 janvier 2021), soit il y a plus de 5 ans, voire ultérieurement pour autant aucun élément ne permet de remettre en cause sa capacité à comprendre la langue française lors de son audition du 31 mars 2026, ce d’autant que la présence d’un interprète n’exclut pas pour autant sa capacité à comprendre la langue française et ne peut constituer une démonstration de son affirmation.
S’agissant de l’absence d’interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative, selon l’article 2 de l’arrêté signé de l’intéressé ' à compter de son arrivée au centre de rétention administrative, il pourra demander l’assistance d’un interprète, un médecin, un conseil, et s’il le désire communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix…' .
Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen non caractérisé.
Sur le moyen tiré de la non assistance d’un avocat lors de sa garde à vue
Vu l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale
Monsieur [F] soutient avoir demandé à bénéficier de la présence d’un avocat lors de sa garde à vue.
Il résulte des mentions du procès-verbal n° 12963 que lors de la notification de ses droits, il est mentionné que ' [I] [F] renonce à son droit d’assistance à un avocat', puis lors de son audition en garde à vue il est mentionné ' je reconnais renoncer à l’assistance d’un avocat et être informé que cette décision est réversible à tout moment de ma demande'.
Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur l’assignation à résidence
Vu l’article L 743-13 du CESEDA
Monsieur [F] sollicite en dernier lieu sa retenue sous la forme d’une assignation à résidence, faisant valoir une adresse chez sa soeur à [Localité 3].
Monsieur [F] verse une attestation d’hébergement établie le 2 avril 2026 par Madame [X] [G] [Z] née le 5 octobre 1987 à GEORGETOWN, qu’il dit être sa soeur, Monsieur [F] a été condamné le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits, en récidive, en lien avec les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
En conséquence, Monsieur [F] qui ne démontre pas avoir par le passé respecté les obligations qui s’imposaient à lui, ne présente pas les garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance à l’égard de M. [F],
Déclarons l’appel de Monsieur [I] [F] recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance rendue le 3 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Aurore BLUM
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