Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/11934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 janvier 2025, N° 2024013458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11934 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[G]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024013458
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHSTAR [Localité 7] LA VALLEE BY AUTOSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Charles CORCIA substituant Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L291
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CDC LOC BTP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en la personne de Me [O] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société CDC LOC BTP,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, statuant dans un litige opposant la société CDC Loc BTP à la société Techstar [Localité 8] by autosphère a, notamment :
— condamné la société Techstar [Localité 8] by autosphère "à restituer le véhicule révisé, réparé et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la décision par acte extra-judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, le temps laissé à la société Techstar [Localité 8] by autosphère, si elle le souhaite, de restituer le véhicule révisé, réparé et avec un moteur neuf" ;
— condamné la société Techstar [Localité 8] by autosphère à payer à la société CDC Loc BTP la somme provisionnelle de 5.772 euros correspondant à 12 échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté la société CDC Loc BTP de sa demande au titre de son préjudice économique ;
— condamné la société Techstar [Localité 7] la Vallée by autosphère aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Techstar [Localité 8] by autosphère (ci-après Techstar) a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 17 juillet 2025, la société Techstar a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société CDC Loc BTP afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise s’agissant de la condamnation prononcée à son encontre tendant à la restitution, sous astreinte, du véhicule révisé et réparé à ses frais ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 3 septembre 2025, la société Techstar a dénoncé l’assignation à la société MJC2A, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CDC Loc BTP ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 28 avril 2025 du tribunal de commerce de Meaux.
A l’audience, la société Techstar a maintenu ses demandes et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, le conseil de la société CDC Loc BTP indique intervenir également pour le mandataire judiciaire et renoncer à la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions.
Aux termes de celles-ci, déposées et soutenues à l’audience, elle demande de débouter la société Techstar de ses demandes faute pour elle de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance et de conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l’exécution provisoire. Elle demande la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJC2A, intervenant à l’instance, soutient oralement les mêmes prétentions et soulève les mêmes moyens que ceux développés par la société CDC Loc BTP.
Il a été précisé à l’audience que les condamnations pécuniaires ont été réglées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne concernant que les dispositions de l’ordonnance relatives à la restitution du véhicule.
SUR CE
L’intervention de la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la société CDC Loc BTP à la présente instance est recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Techstar soutient qu’outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant à l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent établi par la société CDC Loc BTP et à la contestation sérieuse qu’elle opposait à la demande de restitution du véhicule réparé, l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, elle soutient que le remplacement du moteur du véhicule litigieux constitue une intervention particulièrement onéreuse d’un montant de 23.936,21 euros, que l’astreinte prononcée représente une charge financière supplémentaire pouvant atteindre la somme de 22.500 euros. Elle considère qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance, la société CDC Loc BTP, actuellement en redressement judiciaire, ne sera pas en mesure de restituer les sommes ainsi engagées. Elle indique encore que la réparation du véhicule est de nature à compromettre la détermination des responsabilités dans le cadre de l’expertise judiciaire demandée à titre subsidiaire par la défenderesse en première instance.
Mais, la société Techstar n’a produit aucune pièce de nature comptable ou financière la concernant permettant de démontrer que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée sera de nature à lui occasionner un préjudice irréparable ou à la placer dans une situation irréversible en cas d’infirmation de l’ordonnance et de non-restitution éventuelle des fonds engagés pour la réalisation des travaux de remise en état du véhicule litigieux, étant en tout état de cause relevé que l’ouverture de la procédure collective de la société CDC Loc BTP ne saurait suffire à caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, les difficultés techniques invoquées tenant à une impossibilité de réaliser une mesure d’instruction ne sont pas davantage de nature à faire échec à l’exécution provisoire de l’ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une expertise, à la supposer sollicitée en cause d’appel, ne pourrait plus être effectuée sur le moteur d’origine du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, faute pour la société Techstar de démontrer les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, il convient de rejeter sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen sérieux de réformation invoqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Techstar sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société CDC Loc BTP, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande faire bénéficier la société MJC2A ès-qualités des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention de la société MJC2A en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CDC Loc BTP ;
Rejetons la demande de la société Techstar [Localité 8] by autosphère tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en date du 31 janvier 2025 ;
Condamnons la société Techstar [Localité 8] by autosphère aux dépens de l’instance et à payer à la société CDC Loc BTP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu de faire bénéficier la société MJC2A ès-qualités des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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