Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 avril 2025, N° 24/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7L
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00353
25 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie JUNG, substituée par Me Alexandre COZZOLINO , avocats au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [A] [K] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société « [1] » , N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège4 [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 20 août 2025
[2] AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ;
Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 22 juillet 2024, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] représentée par Me [K], es qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
— 1 085,33 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 361 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 5 881,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 464,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 11 494,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l’attestation [3],
— 3 361 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, outre la somme de 336,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 672,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, outre la somme de 67,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— de fixer sa créance à la liquidation de la société aux sommes précitées, et inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
— condamner le [2] à en garantir le paiement,
— ordonner à la SARL [1] représentée par Maître [K], es qualité de mandataire liquidateur, à la délivrance de l’attestation [3] et les bulletins de paye de mai à juillet 2019,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [C] [B] en licenciement pour faute grave,
— débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes.
Vu l’appel formé par Mme [C] [B] le 20 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l’organisme [4] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 20 août 2025, Me [A] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] [Y] n’est pas représenté à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
Mme [C] [B] demande de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute lourde,
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] représentée par Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 085,33 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 361 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 5 881,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 464,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 11 494,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l’attestation [3],
— 3 361 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019,
— 336,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 672,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis,
— 67,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— fixer sa créance aux sommes précitées,
— inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
— condamner le [6] à en garantir le payement,
— condamner la société [1], représentée par Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure.
L’organisme [4] de [Localité 3] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 avril 2025,
En conséquence :
— débouter Mme [C] [B] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
— minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [B],
En tout état de cause :
— prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du [2] AGS de [Localité 3],
— mettre à la charge de tout autre que le [7] de [Localité 3] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’AGS le 08 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 13 août 2025.
Sur le licenciement
La lettre de rupture (pièce 2 de l’AGS) fait état des griefs suivants :
« Le 13 mai 2019, vous avez quitté précipitamment l’entreprise en prélevant sans quelque autorisation que ce soit, une partie du contenu de la caisse du restaurant.
Ainsi, vous avez emporté avec vous :
o Les espèces se trouvant dans la caisse (1.915,25 €),
o Les tickets restaurant (1.572,30 €),
o Les chèques vacances (550 €).
Vous avez reconnu avoir prélevé ces sommes.
Ces sommes correspondent à une part du chiffre d’affaires réalisé par la SARL [1] et il n’est aucunement prévu dans vos attributions contractuelles que vous avez en charge la sécurité de la caisse du restaurant ou encore son dépôt en banque.
En l’occurrence, je suis forcée de faire le constat que malgré des demandes réitérées de ma part, à ce jour, ces fonds sont toujours en votre possession et n’ont pas été restitués à la société, en dépit de vos obligations.
Je considère donc que vous avez conservé indument par devers vous la somme de 4.037,55 € provenant de la caisse du restaurant, au préjudice de la SARL [1].
Ces faits sont d’une particulière gravité et rendent à eux seuls votre maintien dans la société impossible.
Pourtant il ne s’agit pas là des seuls manquements commis par vous.
La découverte de mouvements suspects sur les comptes, à l’occasion d’un contrôle fiscal, m’a amené à faire le constat que vous avez soustrait et encaissé à mon insu et avec le concours de votre époux, des chèques (notamment n° 615, 616 et 652) émanant de la société [1], pour des montants très significatifs (respectivement 10.000, 10.000 et 5.000 €).
Il est apparu qu’en décembre 2018, un autre chèque d’un montant de 4.000 € a également été émis et encaissé.
Après analyse des relevés de comptes antérieurs, j’ai pu faire le constat que bien d’autres chèques ont été émis par le même procédé. Certains ont en outre été émis afin de vous acquitter les charges relatives à la location du domicile que vous occupez avec votre époux, sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il apparaît que tant les loyers que les charges de consommation courantes ont été réglées avec les finances de la Société.
Outre le fait que ni vous ni votre époux n’aviez pouvoir d’engager des fonds appartenant à la société, vous avez usé à des fins personnelles de ceux-ci, et ce alors que vous étiez parallèlement régulièrement rémunérée dans le cadre de votre contrat de travail.
Suite à cette découverte de ces opérations, j’ai alors voulu évoquer avec vous ce sujet pour obtenir des explications. Vous avez alors expressément reconnu les faits exposés ci-dessus. A ce jour et malgré mes demandes, aucune de ces sommes ne nous a été restituée. Ce faisant, vous avez, manqué de manière manifeste à votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur.
Enfin, en date du 4 juin 2019 et les jours qui ont suivi, vous avez à plusieurs reprises, avec votre époux, lors de conversations téléphoniques et en face à face, sur votre lieu de travail, tenu des propos agressifs tant à mon égard qu’à l’égard de l’entreprise, avec une intention flagrante de nuire à ma propre personne ainsi qu’à la société.
Pour reprendre vos propos ainsi que ceux de votre époux, vous avez ainsi indiqué que vous entendiez « me faire perdre ma carte de séjour », que vous alliez « vous occuper de moi » ou encore que vous alliez « mettre le feu au restaurant ».
Ces propos faisant suite à mes demandes légitimes de restitution des sommes qui ont été utilisées à mon insu, sont totalement inadmissibles puisqu’ils traduisent, pour le moins que l’on puisse dire, au moins un manque de respect à l’égard de votre hiérarchie et en l’espèce, de la gérante de l’entreprise et constituent une insubordination caractérisée.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier mon appréciation quant à votre comportement. En effet, les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves et une telle attitude est inadmissible au sein de l’entreprise.
Ceux-ci sont en outre incompatibles avec votre maintien dans l’entreprise, à laquelle vous avez intentionnellement nui et causent au demeurant un grave préjudice financier à la SARL [1].
Cette intention de nuire se traduit encore par votre présence aux alentours du restaurant, ces derniers jours : j’ai en effet constaté qu’alors que les clients approchaient le restaurant, ceux-ci ont subitement fait demi-tour après que vous les avez interpelés et échangé avec eux. (…) ».
L’AGS indique que Mme [C] [B] et son épouse ont commis des détournements au préjudice de la société, en réglant par exemple le loyer de leur logement avec les fonds de celle-ci, ou encore en encaissant des chèques destinés à l’entreprise sur leur propre compte.
L’enquête menée par la gérante ayant gêné les plans des époux salariés, ceux-ci vont la menacer, par téléphone ou en face-à-face.
Mme [C] [B] conteste les griefs de la lettre de licenciement.
Elle critique la force probante des pièces produites par l’AGS.
La salariée fait également valoir que certains faits reprochés ne sont pas datés, empêchant tout contrôle de leur prescription, et souligne que la lettre de licenciement indique que la gérante aurait découvert ces faits en avril 2019, suite à un contrôle fiscal, que l’employeur ne produit pas.
Mme [C] [B] fait également valoir qu’il est prétendu que la gérante aurait découvert fortuitement son statut de gérante en janvier 2018, et estime que les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu’à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave.
Motivation
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
— sur la prescription des griefs
L’AGS renvoie, sur les griefs adressés à la salariée, à ses pièces 13, 8, 9, 11, 10 et 12 s’agissant des vols et détournements, ainsi qu’à sa pièce 7 s’agissant des menaces.
Il ressort de la pièce 8 (procès-verbal d’audition de Mme [G] [L] (gérante de la société [1]) au commissariat de police de [Localité 6] le 21 mai 2019) que cette dernière a déposé plainte le 21 mai 2019 pour vol de caisse à l’encontre de Mme [C] [H] [B], précisant avoir reçu un sms de sa part le 13 mai 2019 lui indiquant qu’elle partait avec la recette du restaurant, ce qu’elle a constaté le lendemain.
Elle portait plainte également contre X pour vol et émission de chèques volés.
Elle met également en cause dans sa plainte Mme [C] [B], pour des chèques crédités sur le compte de cette dernière et débités sur le compte de la société, faits dont elle a été informée par sa conseillère bancaire lors d’un rendez-vous du 30 avril 2019.
La pièce 10 est un courrier du conseil de la société [1] au juge de l’exécution, du 11 juillet 2019, lui transmettant la copie de deux tickets de caisse édités le 22 mai 2019, ainsi que la copie d’un sms en chinois, traduit par une experte-traductrice, émanant de Mme [C] [B] et reçu par la gérante de la société [1] le 13 mai 2019 : « Il n’y a rien. Je n’y vais pas. De plus j’ai pris les tickets restaurant qui sont dans la caisse. Ce n’est pas sûr de les laisser dans l’établissement. Tu communiques avec mon mari pour les espèces que vous avez réalisées tous les jours. Pour moi, les déposer chez toi n’est pas un problème ».
La pièce 11 (complément de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6]) est en date du 12 mars 2020. La gérante de la société [1] y donne des précisions sur les faits dénoncés dans sa plainte du 21 mai 2019, et présente le message en pièce 10 précitée.
La pièce 13 (avis de rejet d’un chèque 653, document établi par la banque [8] le 03 juin 2019) correspond à un des chèques visés dans la plainte de la gérante de la société [1] le 21 mai 2019 (pièce 8 précitée).
Sont compris dans cette pièce trois extraits d’un relevé de compte bancaire pour février 2019, mars 2019 et décembre 2018, où sont surlignés trois écritures (06 février 2019 ' chèque de 10 000 euros ; 22 mars 2019 ' chèque de 10 000 euros ; 19 décembre 2018 ' chèque de 4000 euros).
Cette pièce n’a donc pas d’incidence quant à l’appréciation de la prescription résultant de la plainte postérieure du 21 mai 2019.
La pièce 9 est une requête aux fins d’autorisation de saisies conservatoires, rédigée pour le compte de l’AGS, visant Mme [C] [B] et son époux, et destinée au juge de l’exécution ; elle n’est ni datée ni signée ; elle est donc sans emport sur la question de la prescription des griefs.
La pièce 12 est le contrat de location du logement de Mme [C] [B] et de son époux ; cette pièce est sans emport s’agissant des griefs et de leur prescription.
La pièce 7 est un compte-rendu, apparemment rédigé par M. [X] [J], époux de la gérante de la société [1], faisant état de faits impliquant Mme [C] [B] et son époux ; il est daté du 30 septembre 2020. Il est intitulé « compte-rendu des licenciements pour faute lourde » et établi à l’en-tête de la société [1].
Ce document constitue une preuve établie pour soi-même, qui n’établit donc pas la réalité de la date de découverte des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que seule la pièce 8 visant Mme [C] [B] permet de dater la connaissance par l’employeur du grief de soustraction et encaissement de chèques.
Dans cette pièce, la gérante de la société [1] indique avoir eu connaissance le 30 avril 2019 de chèques émis au préjudice de l’entreprise.
La procédure disciplinaire ayant été engagée le 11 juin 2019 avec la convocation à l’entretien préalable, ces faits sont prescrits.
Le grief de menaces ne résulte que de la pièce 7 précitée ; elle a été établie pour le compte de la gérante de la société [1] ; constituant de ce fait une preuve à soi-même, elle n’établit pas la date de connaissance des faits, et donc de l’absence de prescription.
Ce grief doit donc être considéré comme prescrit.
La connaissance du grief de vol d’espèces et de tickets-restaurant et chèques-vacances est daté du 13 mai 2019, par les pièces 8 et 10.
Ce grief n’est donc pas prescrit.
Au terme de ce qui précède, seul le grief de vol d’espèces, de tickets restaurant et de chèques vacances n’est pas prescrit.
— sur le bien-fondé du licenciement
Mme [C] [B] conteste les faits.
L’AGS renvoie pour la démonstration du grief à ses pièces 8 et 10.
La pièce 8 est la plainte de la gérante de la société [1] ; sans autre élément extérieur, les déclarations dans le cadre d’une plainte ne peuvent établir le grief, s’agissant d’une preuve devant être considérée comme établie par l’employeur pour son propre compte.
Le sms en pièce 10, traduit par Mme [U] [V], experte-traductrice près la cour d’appel de Nancy, que Mme [C] [B] ne contredit par aucune de ses pièces, établit la réalité du message suivant envoyé par la salariée, la teneur du message complet ne laissant pas de doute sur l’identité de l’expéditrice : « (') De plus j’ai pris les tickets restaurant qui sont dans la caisse. Ce n’est pas sûr de les laisser dans l’établissement. (…) »
Mme [C] [B] ne justifie pas d’une autorisation de la gérante lui permettant de retirer de la caisse, pour les mettre en sécurité comme elle l’invoque dans ses écritures, ces tickets-restaurant, et ne précise pas les avoir restitués.
Ces pièces établissent la réalité du grief de vol de tickets-restaurant, mais n’établissent pas la réalité du grief de vol de chèques-vacances et de numéraire.
A défaut pour l’AGS de démontrer que le grief établi résulte d’une volonté de Mme [C] [B] de nuire à la société [1], la faute ne peut être qualifiée de faute lourde.
Le grief de vol justifie en revanche que le licenciement soit prononcé pour faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave, et a débouté Mme [C] [B] de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de solde de congés payés
Mme [C] [B] explique que le dernier bulletin de paie qui lui a été adressé date du mois d’avril 2019, et que le solde de ses congés payés s’élevait alors à 71,94 ; au 12 juillet 2019 le solde devait correspondre à 76,94 ; elle souligne que les bulletins de paie postérieurs à celui d’avril 2019 ne mentionnent pas la prise de congés payés ou le paiement d’une indemnité de congés payés.
L’AGS affirme que l’époux de Mme [C] [B] était gérant de fait de la société, de sorte qu’il pouvait faire mentionner ce qu’il voulait sur les bulletins de salaire de son épouse, que les congés payés réclamés correspondent à deux ans et demi de congés non pris « ce qui est troublant », qu’il ressort de la lettre de licenciement qu’elle a bien pris des congés, que la gérante de nom n’a jamais donné son accord pour un report des congés payés, qu’il ressort des bulletins de paie qu’elle a travaillé et perçu un salaire pour ces mois travaillés et ne peut donc réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-3 alinéa 1 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Mme [C] [B] renvoie à son bulletin de paie d’avril 2019 qui indique un solde de congés payés de 71,94 comprenant l’année N et l’année N-1.
Elle fait valoir que tout salarié acquiert 2,5 jours par mois, et que le total pour juillet est de 76,94.
Sa demande est détaillée dans sa pièce 4 à laquelle elle renvoie.
La société [1] n’établit pas que le mari de Mme [C] [B] aurait été gérant de fait et aurait de ce fait pu indiquer ce qu’il souhaitait sur les fiches de paie, sa démonstration ne résultant que des déclarations faite par la gérante de la société [1] reprises par le jugement du Tribunal de commerce du 27 août 2019 (pièce 6 de l’AGS).
L’AGS ne démontre pas non plus que Mme [C] [B] aurait pris ses congés, la seule mention dans la lettre de licenciement, rédigée par l’employeur, selon laquelle « (') la période non travaillée qui a suivi votre retour de congés, ne sera pas rémunérée. » étant insuffisante.
L’AGS ne produit aucun élément contredisant les mentions portées sur le bulletin de paie d’avril 2019 de la salariée.
Dans ces conditions, la créance de Mme [C] [B] à l’encontre de la liquidation sera fixée à 6045,12 euros, sur la base du salaire journalier non contesté à titre subsidiaire indiqué dans la pièce 4 de la salarié, montant correspondant au solde de congés payés indiqué sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019, les demandes au titre des mois suivants étant traitées avec la demande de rappel de salaire (infra).
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation Pôle Emploi
Mme [C] [B] explique ne pas avoir obtenu la communication de l’attestation Pôle Emploi lui permettant de bénéficier des allocations de chômage.
Elle précise que l’AGS a produit ces documents en cours de procédure le 27 octobre 2020.
L’AGS fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice, et qu’elle ne démontre pas que cette attestation n’a pas été envoyée par l’employeur.
Elle demande à titre subsidiaire la réduction de la demande à de plus justes proportions.
Motivation
En l’absence de préjudice démontré, Mme [C] [B] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [C] [B] explique ne pas avoir perçu sa rémunération à compter du mois de mai 2019, ni les bulletins de paie afférents. Elle demande 3 361 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2019, outre 336,10 euros au titre des congés payés afférents, et 672,20 euros pour le mois de juillet, outre 67,22 au titre des congés payés afférents.
Elle sollicite par ailleurs 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
L’AGS indique que les bulletins de paie concernées sont produits aux débats ; elle souligne que le bulletin de paie de mai indique un salaire de 596,23 euros car Mme [C] [B] avait disparu du restaurant pendant deux semaines après avoir volé la caisse, ce qui explique l’absence injustifiée, et qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 juin 2019.
Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts ne fait l’objet d’aucune démonstration de préjudice.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’ un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’AGS n’établit pas que Mme [C] [B] n’aurait pas travaillé sur la période concernée par la réclamation ; elle ne produit par exemple aucune mise en demeure à la salariée de justifier son absence.
Elle ne justifie pas non plus du versement de la somme indiquée sur le bulletin de salaire de mai qu’elle produit en pièce 5.
Il résulte enfin des développements précédents que le licenciement est motivé par une faute grave, justifiant la mise à pied conservatoire notifiée le 11 juin 2019.
En conséquence, et en application des dispositions précitées du code du travail et du code civil, la créance de Mme [C] [B] sera fixée, sur la base des éléments de calculs non contestés par l’AGS, à 2 240,60 euros correspondant à la période de travail du mois de mai jusqu’au 10 juin 2019, en deniers ou quittance s’agissant de la somme indiquée sur le bulletin de paie de mai produit en pièce 5 par l’intimée, outre 224,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ou 164,44 euros à ce dernier titre, si les intimés justifient du versement effectif du salaire de 596,23 euros figurant sur le bulletin de paie de mai 2019.
Mme [C] [B] ne produit aucune pièce justificative du préjudice invoqué à titre de principe ; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Me [K], ès qualités de liquidateur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 avril 2025 en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de ses demandes relatives :
— à un rappel de salaires
— à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe les créances de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes de :
— 2 240,60 euros correspondant à la période de travail du mois de mai jusqu’au 10 juin 2019, en deniers ou quittance s’agissant de la somme indiquée sur le bulletin de paie de mai produit en pièce 5 par l’intimée,
— 224,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ou 164,44 euros à ce dernier titre, si les intimés justifient du versement effectif du salaire de 596,23 euros figurant sur le bulletin de paie de mai 2019,
— 6045,12 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour le solde des congés payés en avril 2019 ;
Dit que les créances de Mme [C] [B] sont garanties par l’AGS dans les limites légales de son intervention ;
Y ajoutant,
Condamne Me [K], ès qualités de liquidateur de la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Lac ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Père ·
- Administration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Annonceur ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Fonctionnalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Juriste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Brésil ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Procédure arbitrale ·
- Cabinet ·
- Consortium ·
- Îles caïmans ·
- Révision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pakistan ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Mitoyenneté ·
- Notaire ·
- Publicité foncière ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Retard ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Action paulienne ·
- Apport ·
- Publicité foncière ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Parcelle ·
- Publicité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Moteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Administration fiscale ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Formation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.