Confirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 6 sept. 2011, n° 10/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 novembre 2010, N° 09/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011
RG 10/XXX
Q B
C/ SAS COFIRHAD VENANT AUX DROITS DE LA SAS Z 74-01
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage – d’ANNECY en date du 19 Novembre 2010 – RG : F 09/00018
APPELANT :
Monsieur Q B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant, et assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS COFIRHAD venant aux droits de la SAS Z 74-01
89 à XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES (SELARL EQUIPAGE – avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ROBERT, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Z 74-01, spécialisée dans l’achat, la vente, la représentation de pièces détachées de véhicules automobiles, industriels et agricoles, intervient également dans le domaine de la réparation sur tous véhicules, le contrôle de véhicules légers, poids lourds, industriels ;
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de gros non alimentaire ;
Q B a été embauché par la société Z, à compter du 2 avril 2002, en qualité d’assistant commercial, statut cadre, article 4, niveau 8, échelon 1 de la convention collective, suivant une lettre-contrat en date du 12 mars 2002 ; au dernier état de sa collaboration, il exerçait les fonctions de responsable d’agence ;
Suite à la dénonciation par deux salariées mesdames X et Y, personnel féminin placé sous sa responsabilité directe, de faits de harcèlement sexuel et moral, et après enquête interne et saisine de C.H.S.C.T, la société a envisagé une mesure de licenciement à son encontre ;
A l’issue de l’entretien préalable qui s’est tenu le 30 avril 2008, elle lui a effectivement notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2008, accompagné d’une mise à pied immédiate ;
Contestant cette mesure il a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY de demandes en indemnisation notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le conseil, par jugement de départage du 28 mai 2010, a ordonné avant dire droit l’audition des plaignantes Mesdames X et Y et invité la société Z à produire tout élément en sa possession relatifs aux faits litigieux, notamment l’enquête interne diligentée ;
Après mise en oeuvre de ces mesures, il a, par un second jugement du 19 novembre 2010, débouté M. B de ses prétentions en considérant que les faits de harcèlement dénoncés dans la lettre de licenciement étaient avérés au regard des déclarations circonstanciées et concordantes des plaignantes, corroborées par certificats médicaux et les attestations de salariés également victimes des mêmes faits ou qui avaient constaté leur état psychologique anormal ;
Q B, qui conteste la véracité des accusations portées contre lui, dont il estime que la preuve n’est pas rapportée, a relevé appel de ce jugement et déposé le
25 février 2011 des conclusions écrites que son conseil a développées à l’audience et aux termes desquelles il demande à la cour de le réformer, de dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de lui adjuger le bénéfice de ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes :
· indemnité de préavis …………………………………………………………………………….. 8.244,00 €
· congés payés afférents ………………………………………………………………………………824,40 €
· indemnité de licenciement ………………………………………………………………………5.386,87 €
· dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ……….. 35.000,00 €
· remboursement de la mise à pied conservatoire ……………………………………………557,80 €
· congés payés afférents ………………………………………………………………………………..55,78 €
· indemnité article 700 du code de procédure civile ……………………………………. 2.000,00 €
La S.A.S. COFIRHAD, venant aux droits de la société Z 74.01, a déposé le 9 mai 2011 des conclusions écrites que son conseil a développées oralement et aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré eu égard aux pièces qu’elle verse aux débats pour établir la preuve des faits imputés à son salarié et à la gravité de ceux-ci, et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Qu’en l’espèce la lettre de licenciement, datée du 6 mai 2008, qui fixe les limites du litige énonce les faits suivants:
Au cours du mois de mars 2008 nous avons été alertés par Madame AD X, dont vous êtes le supérieur hiérarchique, de faits de harcèlement sexuels dont vous vous seriez rendu coupable à son égard ainsi que des faits de harcèlement moral. .
Ainsi que la Loi nous le prescrit et devant la gravité des accusations portées à votre encontre, nous avons immédiatement diligenté une enquête afin de vérifier la matérialité des faits invoqués et avons alerté notre CHSCT, tenu à une obligation de stricte discrétion sur cette affaire.
C’est à l’occasion de cette enquête que nous avons découvert que des faits similaires s’étaient produits antérieurement sur notre agence d’Annemasse mais également et très récemment, sur la personne de Melle C Y.
L’ensemble des éléments et informations recueillis dans le cadre de notre enquête nous ont permis de conclure à la réalité des accusations portées à votre égard, leur réitération et leur gravité.
Vous avez ainsi déclaré à Madame AD X qui occupe le poste d’assistante administrative placée sous votre hiérarchie, attendre de sa part un remerciement à connotation sexuelle du fait de la promotion que vous lui aviez obtenu au début de l’année 2008, en lui permettant d’accéder à ce poste.
Cette dernière nous a déclaré que vous aviez tenté de lui caresser les cuisses et les fesses les matins à l’issue de sa promotion alors qu’elle se trouvait dans votre bureau.
Vous avez également, à deux reprises, essayé de l’embrasser de force au cours de la semaine 7 et encore dernièrement le 10 mars 2008.
Devant sa résistance vous ne lui avez plus adressé la parole directement, mais seulement par personne interposée, alors qu’elle est votre collaboratrice directe sur l’ensemble des taches administratives de l’agence de SEYNOD.
Son travail à de ce fait été rendu particulièrement difficile, au point d’affecter gravement son état de santé.
Madame E X a en effet alerté son médecin traitant, qui lui prescrivait un arrêt maladie, le médecin du travail, l’inspection du travail et une association de protection des victimes de harcèlement au travail.
Nos démarches nous ont amenées à entendre les témoignages de cette «mise à l’écart incompréhensible» de salariés de l’agence de Seynod, ainsi que vos propos insultants et dénigrants à son encontre, notamment lors d’un entretien dans votre bureau le vendredi 21 mars 2008.
Madame E X profondément affectée, devait immédiatement à la suite être arrêtée en maladie par son médecin traitant.
Mademoiselle M Y, également placée sous votre hiérarchie, entendue lors notre enquête, nous apprenait que depuis une téléconférence du 25 janvier 2008 à laquelle elle n’avait pu assister par erreur sur l’horaire, vous l’aviez également mise à l’écart en refusant de lui adresser désormais la parole.
Bien plus, vous aviez pris l’habitude chaque matin de l’embrasser systématiquement sur la commissure des lèvres ;
Que vous trouviez sans cesse des prétextes pour lui toucher les fesses, la poitrine, ainsi que le ventre.
Que votre attitude l’avait profondément affectée et déstabilisée, sans jamais avoir osé vous en adresser le reproche ni même en parler à son entourage professionnel.
A notre plus grande surprise, nos investigations nous révélaient que des faits similaires s’étaient déjà produits alors que vous travailliez sur notre agence d’Annemasse.
Nous avons donc entendu immédiatement des salariés de cette agence dont vous avez été le responsable.
Les personnes rencontrées nous ont confirmé vos pratiques similaires à leur égard :
Mises à écart,
XXX,
XXX
Propos déplacés …
Celles-ci ont également déclaré ne pas avoir osé se plaindre de votre attitude, bien que très perturbées mais inquiètes quant à leur emploi.
Nous vous avons enfin rencontré en présence d’un membre du CHSCT, afin de recueillir vos déclarations face à ces accusations :
Vous avez seulement contesté celles-ci, sans nous apporter plus de précisions quant aux faits précis que nous vous relations.
Nous vous avons rappelé la gravité de tels agissements tout autant que des leurs incidences sur l’entreprise ; la réglementation en matière de harcèlement, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la société, et les abus inadmissibles de votre Position hiérarchique.
Nous avons réitéré ces divers points et rappels lors de votre entretien préalable.
Nous ne pouvons en l’état de ces nombreuses déclarations, informations et précisions, portées à notre connaissance, laisser cette situation perdurer sans exposer les personnes concernées et la société, à des conséquences inadmissibles dont vous auriez du prendre la mesure.
La gravité de vos agissements rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise. …
Attendu que la société justifie avoir, dès la dénonciation de faits de harcèlement par E X, le 25 mars 2008, auprès de W AA, secrétaire général, qui en a attesté, procédé à une enquête interne, diligentée par K L, responsable des ressources humaines de la région Rhône-Alpes, et G H président du C.H.S.C.T., dont elle a produit aux débats le compte-rendu manuscrit des divers entretiens passés le 27 mars 2008 avec des salariés, témoins ou victimes, ainsi que le compte-rendu de l’audition de Q B le 31 mars suivant sur les accusations portées contre lui ;
Que la lecture de ces compte-rendus démontre que la relation précise et détaillée des faits que contient la lettre de licenciement est le strict reflet des déclarations recueillies au cours de cette enquête, d’abord auprès E X qui est la première plaignante à s’être manifestée, puis de la seconde, C Y, mentionnée par sa collègue comme victime de faits semblables, et enfin de celles des autres salariées qui, ayant précédemment travaillé sous la direction de M. B au sein de l’agence d’ANNEMASSE, à savoir O P, I J et S T, ont été interrogées à leur tour et ont corroboré les accusations portées par les deux salariés de l’agence de SEYNOD en déclarant avoir été victimes de faits similaires, à savoir gestes déplacés, propos sexistes, réflexions désobligeantes, brimades et mise en quarantaine, manipulations, voire avances à caractère sexuel en ce qui concerne E X, accusations qu’elles déclarent ne pas avoir dénoncées de peur de représailles ;
Que certaines d’entre elles, C Y, O P et I J ont réitérées ces déclarations par voie d’attestations écrites qui, établies en la forme légale en vue de leur production en justice, n’ont pas donné lieu à un dépôt de plainte pour faux de la part de M. B ;
Que l’employeur, qui ne s’est pas contenté de ces seules accusations, a entendu deux salariés, U V, commercial, et Florent A, chef d’atelier, qui ont déclaré avoir été témoins de l’état de détresse psychologique que présentait E X le
21 mars 2008 à l’issue de l’entretien qu’elle venait d’avoir avec Q B, (état attesté médicalement par son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt-maladie le 25 mars suivant) et qui ont été les premiers à recueillir ses confidences, avant qu’elle ne dénonce les faits à l’employeur ;
Qu’enfin C Y, entendue sous serment par le conseil de prud’hommes en présence de Q B, assisté de son conseil, a réitéré les accusations très précises qu’elle avait déjà portées contre lui en décrivant le type de relations déstabilisantes et dévalorisantes qu’il instaurait avec ses collaboratrices en les dénigrant auprès des autres salariés, ou en usant de gestes déplacés sur les seins, les fesses et le ventre, de propos grivois ou grossiers, de tentatives de séduction, de brimades et de représailles, et a confirmé la réalité des faits de harcèlement sexuel décrits par sa collègue, dont elle s’est convaincue de la véracité à travers les confidences que celle-ci lui avait faites et l’état de détresse psychologique qu’elle présentait ;
Que dès lors le fait que E X ait renoncé à répondre à la convocation du conseil de prud’hommes en invoquant, certificat médical à l’appui, le traumatisme qu’elle avait subi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’affronter à nouveau Q B, et que le fait que les deux plaignantes aient répondu à une invitation de ce dernier et accepté des présents de sa part, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments de preuve recueillis par l’employeur qui, tenu de garantir la sécurité et la santé de ses salariés, avait toute légitimité pour mener une enquête interne et en tirer les conséquences ;
Que c’est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la matérialité des faits reprochés à Q B était établie et que, caractérisant un comportement harcelant, et pour le moins indélicat, envers des collaboratrices placées sous son autorité, au point de compromettre leur santé et de rendre impossible son maintien dans l’entreprise, a déclaré fondé son licenciement pour faute grave et l’a débouté des fins de son action ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Que l’équité commande que l’appelant indemnise la société COFIRHAD des nouveaux frais qu’il l’a contrainte à exposer en appel pour assurer la défense de ses intérêts par avoca;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 19 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Condamne Q B à verser à la SAS COFIRHAD une indemnité complémentaire de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Q B aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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