Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mars 2016, n° 14/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 avril 2014, N° F13/01019 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/03/2016
ARRÊT N°2016/214
N° RG : 14/02455
CD/ED
Décision déférée du 10 Avril 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01019)
P MENEVIS
C/
F G A
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP PINSON – SEGERS – DAVEAU, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur F G A
XXX
XXX
représenté par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
S. HYLAIRE, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. F G A était embauché le 25 mai 2010, en qualité de directeur d’établissement, par l’association IPSIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre, pour exercer à temps plein les fonctions de directeur de l’établissement de l’ESAT Elisa 31.
La rémunération brute mensuelle était fixée à 3 504.24 euros pour 151.67 heures, et une voiture de fonction était mise à la disposition de M. A, lequel se voyait reconnaître le 29 juin 2010 une délégation de signature.
Par avenant en date du 1er décembre 2010, M. A était affecté à compter du 1er janvier 2011 aux fonctions de cadre de direction, bénéficiant de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative aux cadres de la classe I.
Il était alors rattaché au siège de l’association, et sa rémunération mensuelle était portée à 3 613.21 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2011, l’association IPSIS notifiait à M. A une 'lettre d’observations’ en application de l’article 33 de la convention collective pour manque de modération dans la consommation d’alcool altérant son attitude et la réserve dans ses propos lors de l’inauguration de l’ESAT 30.
Le 20 juin 2012, M. A était convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2012 et le 12 juillet 2012 son employeur lui notifiait un avertissement.
Le 18 mars 2013, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 mars 2013, avec notification d’une mise à pied conservatoire et son employeur lui notifiait par lettre recommandée en date du 2 avril 2013 son licenciement pour faute grave.
M. A saisissait le 10 mai 2013 la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 10 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir dit que l’avertissement infligé était justifié mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l’association IPSIS à lui payer les sommes de:
— 2 167 euros au titre de la période de mise à pied,
— 216.70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 728 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 272.80 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 7 576 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait l’association IPSIS aux dépens.
L’association IPSIS interjetait régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 7 mai 2014, de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2014.
En l’état de ses conclusions numéro 2 faxées le 29 janvier 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association IPSIS demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’avertissement notifié à M. A le 12 juillet 2012 fondé et l’a débouté de sa demande indemnitaire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé le licenciement de M. A dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de:
* dire et juger que le licenciement de M. A repose sur des faits fautifs graves,
* débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
* condamner M. A à lui restituer la somme de 29 666.71 euros correspondant aux sommes déjà perçues et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que l’avertissement du 12 juillet 2012 était justifié en ce que M. A avait engagé le 2 mai 2011, avec effet au 5 mai 2011, M. D dans le cadre d’un contrat unique d’insertion prévu pour une durée de 6 mois, mais avait laissé par négligence ce contrat de travail se poursuivre au-delà de son terme, ne l’informant que par courriel du 14 mai 2012 de cette situation.
Ayant convoqué par lettre en date du 20 juin 2012, M. A pour entretien préalable, elle avait engagé des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et les faits pour lesquels cet avertissement avait été notifié n’étaient pas prescrits.
Concernant le licenciement, dans le cadre duquel elle reproche trois fautes à M. A, elle soutient en justifier et que les détournements des moyens financiers et matériels de l’Association constituent une faute grave.
En l’état de ses conclusions déposées le 10 juillet 2015 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et de:
— déclarer nul et en tout état de cause abusif l’avertissement,
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner l’association IPSIS à lui payer les sommes suivantes:
* 8 632 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement,
* 25 897.74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 589.77 euros au titre des congés payés afférent,
* 11 048.33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 167.88 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 216.78 euros au titre des congés payés y afférents,
* 77 693 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association à payer à M. A les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Concernant l’avertissement, il soutient que les faits reprochés étaient prescrits car antérieurs de plus de deux mois aux poursuites disciplinaires.
Concernant la lettre de licenciement qui lui reproche des faits de détournements, il soutient que celle-ci est rédigée de manière particulièrement floue, que les faits ne sont pas datés et que les pièces produites ne démontrent pas la faute grave.
Il se prévaut des dispositions des articles L.1332-2 et R.1332-2 du Code du travail en soulignant que toute sanction doit être motivée pour permettre au salarié de connaître la nature des faits qui lui sont reprochés et qui sont sanctionnés et au juge d’exercer son contrôle, et que l’absence de motivation prive la sanction de justification.
MOTIFS
* sur l’avertissement en date du 12 juillet 2012:
Il résulte des dispositions de l’article L.1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés implique une appréciation de leur caractère objectivement fautif et de leur imputabilité au salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.1333-1du code du travail que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose qu’une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est reproché dans la lettre de notification de l’avertissement, qui est relativement longue, à M. A, d’avoir négligé la date de fin du contrat unique d’insertion de M. Z qui arrivait à son terme le 5 novembre 2011.
L’association employeur verse aux débats le contrat de travail conclu en son nom par M. A avec M. D, avec effet au 5 mai 2011, d’une durée de 6 mois, qui arrivait à son terme le 5 novembre 2011 et le mail dépourvu d’ambiguïté que M. A a envoyé le 14 mai 2012 à la direction de l’association, dans lequel il liste trois erreurs commises dans le suivi de ce contrat, et qu’il conclut en écrivant 'je n’ai pas assez vérifié ce contrat'.
Il est donc ainsi établi que ce mail relativement long informe la direction de l’association employeur de l’erreur commise dans la gestion de ce contrat à durée déterminée et d’autre part que cette erreur est expressément reconnue par M. A, lequel avait, en vertu de l’article IV.2 de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie le 29 juin 2010, compétence pour le 'recrutement des salariés non-cadres'.
Les poursuites disciplinaires ont été engagées par la convocation en date du 20 juin 2012, soit dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits par l’association employeur, et la procédure disciplinaire s’est ensuite régulièrement poursuivie par l’entretien préalable du 25 juin suivant et l’avertissement notifié le 12 juillet 2012.
Par conséquent la faute reprochée, qui est matériellement établie, n’était pas prescrite.
La sanction prononcée est proportionnée à la faute commise, laquelle a généré des difficultés particulières pour une association dont le budget est soumis à une autorité de tutelle.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée.
* sur le licenciement:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise du salarié.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En cas de doute celui-ci profite au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 2 avril 2013, qui est relativement longue, énonce trois griefs ainsi détaillés:
* 'des pièces commandées pour le compte de deux moniteurs d’atelier de l’ESAT ELISA 31, ont fait l’objet d’une demande de règlement auprès des services comptables de l’association, sous votre validation, alors même qu’une procédure existe au sein de votre établissement pour la refacturation de ce genre d’opération et que, vraisemblablement cette absence de refacturation procédait d’un arrangement entre les salariés et vous.
* vous vous êtes attribué pour votre usage personnel des fournitures de boissons destinées au restaurant de l’ESAT ELISA 31, et avez demandé le règlement de la facture correspondante aux services comptables. Et ce alors même qu’à une autre reprise vous aviez pris la précaution de distinguer les fournitures réservées à votre usage personnel, dont le règlement n’était pas demandé aux services comptables. Vous ne pouviez donc ignorer être en infraction.
* vous avez validé le remboursement d’une note de frais présentée par la psychologue, pour I’usage à titre personnel d’un véhicule de la structure en dehors des procédures internes formelles prévues à cet effet'.
L’association IPSIS verse aux débats un mail de sa salariée, Mme Y, en date du 12 février 2013 et sa pièce jointe, portant à sa connaissance l’existence d’une facture émise par un fournisseur de pièces mécaniques (Alliance auto industrie) en août 2012, pour laquelle M. A avait signé la 'fiche suiveuse comptable’ en permettant le paiement, qui ne concerne pas en réalité un véhicule de l’ESAT, alors que les pièces détachées facturées sont destinées au véhicule de M. E, moniteur mécanique, salarié de l’ESAT, lequel a refusé de payer la facture en se prévalant d’un 'arrangement’ avec M. A.
Mme Y précise dans cette transmission avoir suivi la procédure, et procédé à une refacturation de cette facture à M. E, que le lendemain M. A est venu lui dire qu’il ne fallait pas refacturer, que finalement le moniteur mécanique concerné a payé la facture, mais qu’à nouveau le même problème s’est renouvelé pour deux autres factures ne correspondant pas à des véhicules de l’ESAT, pour lesquelles M. E a, à nouveau, demandé 'de voir avec M. A'.
L’association IPSIS joint une facture d’ Alliance auto industrie en date du 31 décembre 2012 d’un montant de 1852.27 euros et la copie de la fiche suiveuse comptable comportant validation pour paiement signée par M. A.
M. A ne fournit aucune explication sur ces faits et se contente de soutenir qu’ils ne sont pas datés, que les salariés concernés ne sont pas nommément cités dans la lettre de licenciement et que les pièces produites ne démontrent pas sa faute grave.
La cour relève que même si les noms des personnes concernées par 'l’arrangement’ dénoncé par la secrétaire de l’IPSIS ne sont pas cités dans la lettre de licenciement, la relation très précise et circonstanciée faite par Mme Y dans sa transmission à la direction de l’IPSIS et la copie de facture litigieuse rendant possible l’identification des véhicules concernés par les pièces détachées ainsi facturées, permettent à M. A d’opposer une argumentation.
Or M. A ne dénie pas sa signature et ne conteste pas davantage que l’ESAT n’aurait ni Peugeot 306 ni Citroen ZX. Il ne conteste pas davantage la relation faite par Mme Y.
L’association IPSIS verse aux débats un deuxième mail de sa salariée, Mme Y, également en date du 12 février 2013 et sa pièce jointe, transmettant à la présidente de L’IPSIS une lettre de Mme C, monitrice d’atelier, tout en précisant que cette dernière ne dispose pas de boîte mail permettant un envoi direct.
Mme C y relate de manière très circonstanciée être responsable du stock de boissons et avoir été informée par le commercial de Château Lescurre qu’il venait de déposer dans le bureau de M. A, à la demande de celui-ci, du vin qu’il lui avait commandé, et que par la suite M. A lui avait dit avoir pris, sur ce qui avait été livré, le vin qui lui était destiné. Mme C précise avoir su par la suite qu’il n’y avait pas eu de refacturation.
L’association IPSIS joint une facture de Château Lescurre, en date du 25 janvier 2013, libellée à son nom, d’un montant de 344.70 euros et la copie de la fiche suiveuse comptable signée par M. A.
Comme pour les faits précédents, M. A ne fournit aucune explication et se contente de soutenir que les faits objets de ce deuxième grief ne sont pas datés, que les factures ne sont pas identifiables et que les pièces produites ne démontrent pas sa faute grave.
La cour relève, comme précédemment, que les faits reprochés sont explicités dans la lettre de licenciement et que les pièces versées aux débats viennent corroborer le grief de l’employeur auquel M. A n’oppose aucune argumentation précise. Il ne dénie pas sa signature, et n’allègue pas une refacturation du vin qu’il ne conteste pas avoir conservé pour son usage personnel.
Enfin l’association IPSIS verse aux débats un mail de sa salariée, Mme X en date du 14 mars 2013, relative à la note de frais de Mme B, jointe à cette transmission, en précisant que cette note de frais a été 'remboursée en espèces par la caisse de l’ESAT Elisa 31 le 18 février 2013".
Dans cette transmission Mme X s’interroge sur le fait que cette note de frais concerne un plein d’essence de 86 euros fait le dimanche 10 février 2013 à 19 heures, à Loudenvielle, soit à 170 km du centre, et sur l’absence d’élément concernant le véhicule et le motif du déplacement.
Elle précise que cette note de frais a été validée par M. A.
La cour constate effectivement que la demande de remboursement, présentée par Mme B le 26 février 2013, est validée par la signature de M. A, et que la facturette de carte bleue confirme les précisions données sur les conditions de l’achat d’essence décrit.
Comme pour les faits précédents, M. A soutient que les faits objets de ce troisième grief ne sont pas datés, que le salarié n’est pas identifié pas plus que la note de frais et que les pièces produites ne démontrent pas sa faute grave.
Il reconnaît cependant qu’un 'dimanche au ski’ avait été organisé par l’ESAT au profit du personnel, et que son véhicule personnel, ainsi qu’un véhicule de l’IPSIS comportant 9 places avaient été utilisés, et que la psychologue de l’établissement a été remboursée du plein d’essence qu’elle avait fait pour le véhicule de l’association.
Aucun élément ne permet de considérer que cette sortie d’agrément s’inscrivait dans le cadre de l’activité professionnelle des personnes employées par L’ESAT.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les fautes reprochées à M. A, qui sont en réalité similaires, s’analysent en des manquements réitérés à l’obligation de loyauté et de probité, que les pièces versées aux débats permettent de les dater et que l’association employeur, qui en avait eu connaissance dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement, était fondée à les reprocher à son salarié.
Compte tenu des fonctions de responsabilité occupées par M. A, de l’importance de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie, du fait qu’il lui avait été confié la 'préparation, l’exécution et la justification des budgets', ainsi que 'l’engagement des dépenses dans la limite de 4 500 euros HT pour les dépenses d’exploitation', ces manquements à la probité à son profit ou au profit de certains salariés et au détriment de l’association employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si les conséquences financières de ces agissements sont relatives, la cour ne peut que relever que ces manquements présentent un caractère de gravité important en raison même de la délégation de signature consentie à M. A, et du fait que ses fonctions impliquaient de sa part un comportement exemplaire, notamment en matière de probité.
Or le manque de probité de M. A a rejailli sur celui de certains salariés de l’association qui ont également cherché à retirer des avantages personnels au détriment de l’association.
Ces faits sont d’autant plus graves que l’association a vocation par ses statuts à oeuvrer à l’égard de personnes démunies en raison d’handicaps, qu’elle est agrée à cette fin et que son budget est déterminé et soumis au contrôle d’une autorité de tutelle.
Or M. A avait déjà fait l’objet antérieurement de deux sanctions disciplinaires, d’une part l’avertissement contesté dans le cadre de la présente procédure, mais aussi le 26 juillet 2011 d’une 'lettre d’observations’ en application de l’article 33 de la convention collective, dont il n’a pas contesté la teneur, étant observé qu’ il s’était d’ailleurs excusé par lettre du 28 juillet 2011 pour son comportement.
Les manquements réitérés à la probité reprochés à M. A sont effectivement d’une gravité telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
La qualification de faute grave retenue par l’employeur est donc justifiée.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être infirmée.
M. A doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Concernant la demande reconventionnelle en répétition de l’indu de l’association IPSIS, celle-ci concerne en réalité les sommes qu’elle a payées en exécution de la décision des premier juges.
Du fait de l’infirmation de cette décision, le présent arrêt constituant un titre permettant à l’association IPSIS de se faire restituer les sommes que M. A a ainsi indûment perçues, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation.
L’équité justifie par ailleurs qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association IPSIS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 10 avril 2014 , en ce qu’il a dit que l’avertissement du 12 juillet 2012 était justifié,
— Infirme pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de M. A repose sur une faute grave,
— Déboute M. A de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la répétition des sommes indûment payées en exécution de la décision infirmée,
— Condamne à M. F G A à payer à l’association IPSIS la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. F G A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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