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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 27 févr. 2023, n° 23016000147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23016000147 |
Texte intégral
[…] Ch.2 9 Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris 23e chambre correctionnelle 2
Jugement prononcé le :* 27/02/2023
N° minute
Extrait des minutes du greffe du 23016000147 N° parquet tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur X Y
Monsieur Z AA Assesseurs:
Madame BELOT AB
Assistés de Madame BOUHIER Marion, greffière,
en présence de Madame ZANFORLINI Anaïs, substitut du Procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE : Prévenu le :
Civi. Resp. le :
Madame AC AD AE, APPEL:
M. Public ou demeurant: […] Partie Civile le:
comparante assistée de Maître GAURY Paul-Marie avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
ET
PRÉVENU:
Nom AF AG Prévenu le: […] transmise […] né le […] à ACGER (ACGERIE) Civi. Resp. le : Nationalité algérienne APPEL: […]23 Situation familiale : célibataire M. Public ou O
[…]23 Partie Civile le: Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : jamais condamné sans domicile fixe
Situation pénale: détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Fresnes sous le numéro d’écrou : 1023859
Mandat de dépôt en date du 16 janvier 2023.
comparant assisté de Maître LORENZI Vincent avocat au barreau de PARIS, avocat commis
d’office,
en présence de AH AI, interprète, serment préalablement prêté, interprète en arabe,
Page 1/5
Prévenu des chefs de :
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE faits commis le 7 août 2022 à PARIS 17EME
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’I VRESSE MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis l e 7 août 2022 à PARIS Pe 17EME
VIOLATION DE DOMICILE INTRODUCTION DANS LE DOMICILE D’AUTRUI
A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT OU CONTRAINTE faits commis le 7 août 2022 à PARIS 17EME
PROCEDURE
AF AG a été déféré le 16 janvier 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles
395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience de ce jour, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 février
2023 afin d’ordonner une expertise psychiatrique du prévenu, et a ordonné le placement sous détention provisoire de AF AG.
Il est prévenu :
D’avoir à PARIS, le 7 août 2022; en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de Madame AC AD AE, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste, en l’espèce en pénétrant chez elle alors qu’elle dort, en essayant de l’embrasser de force, en l’étreignant et s’allongeant sur elle pour l’embrasser à plusieurs reprises., faits prévus par ART.[…] 8°°, ART.222-27, ART.222-22 C.PENAC. et réprimés par ART.[…] AC.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47
AC.1, ART.222-48, ART.222-48-1 AC.1, ART.131-26-2 C.PENAC.
D’avoir à PARIS, le 7 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
3 couvert par la prescription, exercé volontairement des violences, en l’espèce en lui portant de multiples coups ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 4 jours, au préjudice de AC AD AE, en agissant en état d’ivresse manifeste., faits prévus par ART.222-13 AC.1 14° C.PENAC. et réprimés par ART.222-13 AC.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47 AC.1 C.PENAC.
De s’être à PARIS, le 7 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, introduit au domicile de Madame AC AD AE, à l’aide de manoeuvres, en l’espèce en en s’introduisant en pleine nuit dans l’appartement., faits prévus par ART.226-4 AC. 1.C.PENAC. et réprimés par ART.226-4 AC.1, ART.226-31 C.PENAC.
AF AG a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
Avant l’audition de AF AG, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné AH AI, interprète en langue arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Page 2/5
[…] Ch.z Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AC AD AE, victime, a été entendue en ses déclarations puis s’est constituée partie civile en son nom personnel et a été entendue en ses demandes. par l’intermédiaire de Maître GAURY Paul-Marie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LORENZI Vincent, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AF AG sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis simple que les faits sont d’une particulière gravité et extrêmement traumatisants pour la victime, le prévenu ayant escaladé la façade du bâtiment pour s’introduire de nuit dans le domicile de celle-ci et avoir tenté de l’embrasser et en s’allongeant sur elle; qu’elle présente de nombreuses ecchymoses, qu’ainsi il y a eu une véritable agression; que le prévenu ne conteste que l’agression alors qu’on retrouve son ADN sous les ongles de la victime; que la victime décrit avec des éléments circonstanciés, et sans exagération, les éléments de cette agression; que le prévenu est sans domicile fixe, en situation irrégulière sur le territoire national et fait
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français; qu’il n’a pas d’activité déclarée ; que s’il
n’y a aucune condamnation à son casier judiciaire, il y a lieu de garantir l’exécution de cette peine, alors que toute autre serait inadéquate ;
Attendu que AF AG n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132 33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple à dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de
l’article 397-4 du code de procédure pénale, au vu de la gravité des faits d’agression sexuelle;
Attendu qu’il convient de prononcer à l’encontre de AF AG l’interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC
AD AE;
Attendu que AC AD AE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice physique ; cent cinquante et un mille euros (151000 euros) en réparation du préjudice professionnel
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quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 CPP
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice physique pour tous les faits commis à son encontre deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre mille huit cents euros (1800 euros) au titre de l’article 475-1 CPP pour les faits de
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du préjudice professionnel, faute de pièces justificatives ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
AF AG et AC AD AE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE AF AG coupable des faits suivants :
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE commis le 7 août 2022 à PARIS 17EME
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 7 août 2022 à PARIS –
17EME
VIOLATION DE DOMICILE INTRODUCTION DANS LE DOMICILE D’AUTRUI
A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT OU CONTRAINTE commis le 7 août 2022 à PARIS 17EME
CONDAMNE AF AG à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
PRONONCE à l’encontre de AF AG l’interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ;
ORDONNE le maintien en détention de AF AG;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AF AG ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AC AD AE ;
DÉCLARE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par AC AD AE, partie civile;
Page 4/5
[…] Ch.2
CONDAMNE AF AG à payer à AC AD AE, partie civile:
la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice physique pour tous les faits commis à son encontre; la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de mille huit cents euros (1800 euros) au titre de l’article 475-1 CPP 6
DÉBOUTE AC AD AE, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
Le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
JUDICIAIRE S Copie certifiée conforme à la minute
P
R
I
A
Le greffier
FER.E. 2.1 PRANCA SE
2020-1351
Page 5/5
*
3
.
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