Infirmation partielle 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2016, n° 15/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, N° 13/10689 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 04 MARS 2016
(n°44, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04482
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°13/10689
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme C K épouse Z
Née le XXX à XXX
De nationalité française
XXX
Représentée par Me Géraud Y de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/009348 du 20/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Association UMIH FORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque B 0140
Assistée de Me André-Luc JEANNOT plaidant pour la SELARL GMLJ, avocat au barreau de CHARTRES, toque T 57
INTIME
Syndicat UNION DES METIERS DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE (UMIH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER – PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 496
Assisté de Me Aurélie GUILLARD plaidant pour la SCP BFPL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 496
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
L’UMIH est une union de syndicats professionnels, agissant au niveau national et regroupant des fédérations locales, départementales ou interdépartementales de syndicats ou des syndicats départementaux groupant simultanément ou non des hôtels, des cafés, des cafés-brasseries, des restaurants, des discothèques, des établissements de nuit et tout établissement détenteur de licences de débit de boissons, et des syndicats ou fédérations de professionnels exerçant ces mêmes activités .
L’UMIH Formation est une association distincte, créée par l’UMIH et dont l’objet est d’assurer la formation des professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques (secteur CHRD).
Dans ce cadre, l’UMIH autorise l’UMIH Formation à utiliser son logo et son nom associé à « FORMATION » à titre de dénomination et de marque pour permettre au public d’identifier le lien entre les deux instances.
Fin 2010, l’UMIH Formation a demandé à l’agence de communication Ipso Facto de réaliser un devis pour la création d’une charte graphique pour le seul catalogue de formation 2011-2012.
En décembre 2010 elle est entrée en relations avec , Mme K-Z et lui a proposé un poste de Chargée de communication et de développement avec les missions suivantes :
— Pilotage des campagnes de publicité presse écrite et digitale sur le plan national et régional ;
— Rédaction de la newsletter mensuelle et autres supports de communication ;
— Interface avec les agences de communication : création de la charte graphique ;
— Assistanat du directeur général sur les projets de développement ;
— Centralisation des fichiers prospects et clients ;
— Suivi et reporting des résultats de l’équipe commerciale UMIH FORMATION ;
— Autres tâches concernant le service Communication de l’entreprise.
Le 10 janvier 2011, Mme K-Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps partiel qui, par un avenant du 1er février 2011, sera transformé en contrat à un temps plein
Le 23 décembre 2011, la société Ipso Facto a présenté un premier devis portant sur le catalogue, puis un second devis portant en plus du catalogue sur un certain nombre d’autres documents et s élevant à la somme de 50 000 € ; aucun des deux devis n’a donné lieu à une commande de la part de l’UMIH ; la société Ipso Facto a néanmoins travaillé sur le projet de catalogue et ce, jusqu’au 14 février 2011, une facture de 8 600 (huit mille six cent) euros hors taxes mentionnant « charte graphique, projet sans suite » lui étant alors réglée.
L’élaboration d’un logo, d’une charte graphique, d’un catalogue, de documents internes et du site internet s’est alors poursuivie.
En janvier 2012, soit après un an d’ancienneté, Mme K-Z a reformulé une demande de revalorisation de rémunération et a joint par écrit une demande également de« reconnaissance contractuelle de sa mission de création et d’infographie », au moins à partir de janvier 2012. Celle-ci lui a été refusée au prétexte que cette prestation serait « incluse aux autres tâches du service communication ».
Le 17 février 2011, l’UMIH Formation a remis à Mme K-Z une lettre de mise à pied à titre conservatoire en vue de son éventuel licenciement, puis le 2 mars 2012, l’a licenciée pour faute grave, lui reprochant notamment d’avoir « évincé l’agence de communication en vu de prendre la création et d’obtenir ainsi une augmentation ».
Par constats d’huissier des 25 mars et 6 mai 2013 Mme K-Z a fait constater que l’UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH exploitaient notamment le site et le catalogue dont elle revendique être l’auteur.
C’est dans ces conditions que Mme K-Z, estimant être l’auteur notamment du logo, de la charte graphique et du site internet a assigné l’association UMIH Formation, et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH, devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de de contrefaçon en violation de ses droits patrimoniaux du fait de l’exploitation sans cession de droits et sans autorisation de ses oeuvres graphiques litigieuses.
Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Madame K-Z de l’intégralité de ses demandes.
Mme C K-Z a interjeté appel le 26 février 2015
Vu les dernières conclusions en date du 24 février 2015 par lesquelles Mme K-Z demande à la Cour de :
— Infirmer le Jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instancede Paris ;
— Débouter l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon en violant ses droits patrimoniaux du fait de l’exploitation sans cession de droits et sans autorisation des oeuvres graphiques litigieuses ;
— Constater que l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon en violant ses droits moraux du fait de l’atteinte à son droit de paternité et de divulgation ainsi que du non-respect de l’intégrité de ses oeuvres ;
— Condamner l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH solidairement et conjointement à lui verser la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros) au titre de dédommagement du préjudice matériel subi du fait des agissements contrefaisant ;
— Condamner l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH conjointement et solidairement à lui verser la somme de 100 000 € (cent mille euros) au titre de dédommagement du préjudice moral subi du fait de ses agissements contrefaisant ;
— Ordonner la saisie de tous les documents et éléments graphiques réalisés par elle en 2011 et 2012 ainsi que de tous ceux qui s’en inspirent en 2013, 2014 et 2015 (logo compris), au siège social de l’association UMIH Formation, ainsi qu’au siège social du syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH et dans chacune des cent douze (112) antennes départementales UMIH ;
— Accompagner ladite injonction d’une astreinte de 1000 € (mille euros) par infraction constatée passé le délai de 10 (dix) jours suivant la signification de la décision à venir ;
— Condamner l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH, solidairement et conjointement au paiement de la somme de 7000 € (sept mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH, solidairement et conjointement au paiement de la somme de 3000 € (trois mille euros) à Maître Géraud Y, Avocat au Barreau de Paris sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner l’association UMIH Formation et le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 26 juillet 2015 par lesquelles l’UMIH Formation demande à la Cour de :
sur l’appel principal:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
sur l’appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’UMIH Formation en sa demande reconventionnelle et la déclarant bien fondée
Condamner Madame K-Z à payer à l’UMIH Formation la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi d fait de la procédure abusive
Y ajouter
Condamner Madame K-Z à payer à l’UMIH Formation la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel,
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BFPL & Associés par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que Mme K-Z qui a été salariée de l’association UMHI Formation et qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde le 2 mars 2012 se prévaut d’actes de contrefaçon en ce que l’UMIH a poursuivi sans droit l’exploitation en 2012 et 2013 des oeuvres qu’elle prétend avoir créées; qu’elle affirme avoir conçu le nouveau logo de l’association, le papier à en tête, les cartes de visite et de voeux, les différents catalogues, les chemises et imprimés internes, les annonces presse et le site internet.
Considérant que l’UMIH fait valoir que Mme K-Z ne rapporte pas la preuve qu’elle est l’auteur des créations revendiquées et que les éléments dont elle prétend être l’auteur sont soit des éléments créés par des tiers, soit des éléments dénués de toute originalité.
Considérant que Mme K-Z a été embauchée uniquement par l’association UMIH Formation pour le poste de Chargée de communication et de développement, avec notamment pour mission le « pilotage des campagnes publicitaires » et « l’interface avec les agences de communication », alors que dans le même temps l’association était entrée en relation avec la société Ipso Facto qui est une agence de communication
Que la société Ipso Facto a proposé un premier devis ayant pour objet un projet de « catalogue Formation 2011 », comportant « la conception d’une identité graphique de catalogue de formation composée de 4 pages de couverture et de 36 pages intérieures » pour un montant global de 9 100€ dont 3 000€ à titre d’honoraires; que M. A, directeur de l’UMIH Formation a transmis le 23 décembre 2010 ce devis à Mme K-Z qui en retour lui a répondu « Je peux déjà envisager de vous faire gagner beaucoup de sous… »; qu’elle indiquait alors « juste une question puisque j’étudie déjà une charte. Pour le logo….Sommes nous obligés de garder la typo des lettres (encadrées en gris) ou peut-on s’amuser un peu »; qu’elle a présenté son propre projet de couverture le 4 janvier 2011.
Considérant que l’UMHI Formation n’a à aucun moment clairement écarté la proposition de Mme K-Z , signant toutefois postérieurement, soit le 10 janvier 2011, avec elle un contrat de travail pour une mission autre; qu’elle n’a pas davantage accepté le devis de la société Ipso Facto.
Considérant que lors du comité exécutif de L’UMIH Formation qui s’est tenu le 14 janvier 2011, le catalogue a été évoqué et un projet de catalogue a alors été présenté ; qu’il a été décidé que les photos devraient être revues et que « la charte graphique choisie sera reproduite sur l’ensemble des documents de communication de l’UMIH Formation ».
Considérant que le 19 janvier 2011, à la suite de cette réunion, Mme K-Z a rédigé un compte rendu portant « Création identité UMIH Formation ; collaboration envisagée avec Ipso Facto » et listant trois objectifs à savoir :
créer la nouvelle charte graphique d’UMIH Formation
proposer une déclinaison type pour l’ensemble des supports de communication utilisés
deviser l’ensemble de la collaboration »;
qu’il a été visé15 supports dont le catalogue, des documents internes et imprimés, des cartes de visite, le site internet.
Considérant que le 20 janvier 2011 la société Ipso Facto a présenté un second devis pour un montant de 50 000€ qui visait :
« la conception d’une identité graphique déclinée sur les supports types : fourniture d’une charte d’utilisation pdf.
Supports administratifs : cartes de visite, papier à en tête et suite de lettre, fond de page, blocs stagiaires
Supports institutionnels :design du site internet, newsletter
Supports formations: catalogue de formation/ couverture, double édito/sommaire, 5 pages
d’entrées de rubrique et 1 double page de stage, 12 pages sur 40
Réalisation de l’e catalogue
Support de promotion ».
Qu’il était précisé les coûts des différentes prestations dont 10 000€ pour la charte graphique, 3 225€ pour l’exécution des supports de la charte, 6 900€ pour le catalogue de formation.
Considérant que, alors même que l’UMIH Formation n’avait pas accepté ce deuxième devis, les échanges de courriels démontrent que la société Ipso Facto a néanmoins travaillé afin de proposer un projet pour le catalogue formation ; que le 28 janvier 2011 la société Ipso Facto a écrit à l’UMIH « veuillez trouver comme convenu le principe de déclinaison de l’identité UMIH Formation sur différents supports », évoquant la question de la « Budgétisation pour l’identité UMIH Formation et sa déclinaison sur les différents supports que nous avons listés ensemble », ajoutant qu’elle travaillait sur « le principe de la déclinaison de la Charte que je vous transmettrai ultérieurement »; que le 31 janvier 2011, Mme K-Z a fait observer que le montant du devis était hors budget, proposant alors « dans un premier temps de chiffrer l’acquisition de la charte graphique pdf(version 1) pour :
1 modèle carte de visite +1en tête (proposer autre chose)+1suite lettre
1re page internet
1re page nexsmletter
1 annonce presse
catalogue ;
merci de votre réponse car nous devons commencer le catalogue au plus vite ».
Considérant que le même jour la société Ipso Facto a envoyé « comme convenu le principe de déclinaison de l’identité UMHI Formation sur différents supports type sous forme d’une charte ébauchée ».
Considérant que la première proposition de charte graphique faite par la société Ipso Facto a été écartée, Mme K-Z faisant observer que la création proposée était déjà utilisée « quasiment à l’identique par le groupe Electrolux pour les robots alimentaires professionnels Data » ce que la société Ipso Facto a reconnu dans son courriel du 4 février 2011, indiquant alors « Nous avons dans notre nouvelle approche souhaité rebondir sur ce qui avait retenu votre attention dans notre proposition créative initiale, à savoir l’équilibre entre le blanc (institutionnel) et les couleurs (pour l’aspect dynamique et la modernité), les personnages et les visuels »objets détournés représentant respectivement les grandes catégories de métiers et le type de formation dispensée…..Vous trouverez ci joint 2 principes de couverture alliant ces différents objectifs » ; que le 7 février, après un échange avec Mme K-Z elle a retourné 2 nouvelles propositions indiquant « nous avons retravaillé légèrement le principe tout en gardant la matrice intégrant ce qui avait retenu votre attention sur le pages intérieures à savoir les personnages détournés et le jeu de carrés qui s’envolent ».
Considérant que le 9 février, Mme K-Z a écrit :
« Je pense que nous sommes arrivés à un bon compromis avec la version 4 ; Nous allons commencer à mettre en page et à apporter notre touche pour finaliser cette identité ;
Si l’on fait le point à ce jour, nous prendrons votre proposition en l’état pour :
votre proposition de signature UMIH Formation (merci d’ étirer UMIH de manière à les positionner sur la totalité de FORM)
catalogue: 1 couv version 4+1 sommaire +1 intro rubrique
site internet: 1 home page ».
Considérant que le 11 févier 2011, la société Ipso Facto a encore modifié sa proposition indiquant« suite à votre mail du 9 nous avons décliné les pages sommaires et surtout adapté le principe de couverture d’une page entrée de rubrique ».
Considérant que le 14 février la société Ipso Facto a adressé les éléments des trois pages développées du catalogue puis le16 février 2011 une facture d’un montant de 8 600 € don 3 500€ au titre de la charte graphique au lieu de 10 000€ prévu au devis du 20 janvier 2011 ce qui démontre que cette charte était alors seulement ébauchée.
Considérant que ces éléments mettent en évidence une collaboration qui s’est instaurée entre la société Ipso Facto et l’UMIH en la personne de Mme K-Z au cours de laquelle Mme K-Z a orienté le projet qui a abouti à l’élaboration d’une ébauche de charte graphique pour un nombre restreint d’éléments ; que l’activité de la société Ipso Facto n’a pas permis de finaliser les oeuvres sur lesquelles Mme K-Z revendique des droits ; qu''il n’est pas contesté que la réalisation des éléments de l’identité visuelle de l’UMIH se sont poursuivis et que des documents ont été finalisés, édités ou imprimés, entre le14 février 2011 et le 17 février 2012, date de la mise à pied de Mme K-Z.
Considérant que l’UMIH Formation soutient que la caractérisation de son initiative et de son contrôle de la création permettent de retenir la qualification d’oeuvre collective.
Que l’article L113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Est dite collective l''uvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Considérant que Mme K-Z soutient que ses créations sont parfaitement identifiables, certaines étant antérieures à l’intervention de la société Ipso Facto et d’autres postérieures et qu’elle a, en tout état de cause, finalisé seule un certain nombre d’oeuvres qu’il y a lieu d’examiner individuellement.
Le logo
Considérant que Mme K-Z revendique des droits sur le logo national de l’UMIH et sur le logo régional de l’antenne départementale UMHI de Loire Atlantique soutenant que son effort personnel de création réside dans :
— le choix de la nouvelle typographie,
— le fait que l’UMIH soit écrit en majuscules rouges, excepté le point sur le i de couleur bleu et FORMATION soit en dessous en majuscules bleues avec le point rouge sur le i,
— le fait que la dénomination sociale soit placée à gauche de la pyramide,
— le choix d’écriture en fines majuscules en gris des mentions « Centre de formation professionnelle » puis en dessous la spécialisation « Cafés – Hôtels – Restaurants – Discothèques ».
Considérant que l’UMIH Formation soutient que les choix précités ne sont pas ceux de Mme K-Z .
Considérant que l’UMIH Formation avait déjà un logo composé de celui de l’UMIH et qui se présentait sous forme d’une pyramide bleue avec quatre traits rouges sortant de la pyramide sur le côté droit avec en dessous de celle-ci dans de petits carrés gris clairs en lettres majuscules blanches les quatre lettres UMIH et au dessous le mot formation en italiques et en rouge.
Considérant que, si l’UMIH Formation n’a pas spécialement commandé un logo à la société Ipso Facto, il n’en demeure pas moins que le second devis comportait « la conception d’une identité graphique déclinée sur les supports types »dont le catalogue ; que la société Ipso Facto a ainsi dans ses propositions fait évoluer le logo de l’association.
Considérant qu’un premier logo figurait sur la maquette du catalogue proposé par la société Ipso Facto le 10 janvier 2011, modifiant l’ancien logo en ce que le mot « formation « figurait sous la pyramide en caractères droits; que s’il a été proposé un second logo le 28 janvier 2011 présentant la pyramide sur trois niveaux, il n’a été accepté ; que la société Ipso Facto a repris l’ancienne forme, indiquant « comme vu avec C Z » ce qui ne caractérise pas pour autant un apport créatif de la part de cette dernière ; que le logo tel que figurant sur les derniers documents édités par la société Ipso Facto se présente avec la pyramide et les termes UMIH et Formation positionnés à gauche de sorte que Mme K-Z ne saurait revendiquer des droits sur ce positionnement.
Considérant les nuances de rouge et de bleu du logo sont les couleurs d’origine de l’UMIH et que les couleurs rouge et grise utilisées plus tard ont été proposées par la société Ipso Facto.
Considérant que l’UMIH a équipé Mme K-Z du logiciel utilisé par la société Ipso Facto et a conservé les apports créatifs de l’agence Ipso Facto dont les police, caractère, taille et design qui ne seront pas modifiés.
Considérant que l’UMIH Formation soutient que l’alternance de la couleur des points des 'i’ de UMIIH et de Formation a été proposée par son président et devait seulement être réalisée matériellement par Mme K-Z; que celle-ci lui a écrit le 2 mars « voici une déclinaison du logo qui tient compte de vos remarques » ; qu’il importe peu que la modification ait été faite par Mme K-Z elle-même ou par son beau frère, dès lors que par son courriel elle reconnaît qu’ont été intégrées pour la réalisation du logo des remarques dont elle était dès lors seulement l’exécutante .
Considérant que l’évolution du logo a encore été marquée par la présentation des termes«LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE »sur une seule ligne avec en dessous la mention classique« Cafés-Restaurants-Discothèques »; que cette présentation avait été adoptée sur son logo par L’UMIH Formation Alternance avant l’embauche Mme K-Z, l’UMIH Formation précisant que l’intégration de cette mention correspondait au surplus à une directive de la direction afin d’assurer une meilleure reconnaissance des secteurs concernés.; qu’en conséquence Mme K-Z ne saurait revendiquer l’intégration de ces mentions sous la forme de deux lignes comme relevant de sa création ; qu’enfin les mentions CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE figuraient en fines majuscules en gris sur le logo présenté par la société Ipso Facto.
Considérant que, si sur le logo définitif la pyramide a été configurée de manière différente, elle présente des effets de relief très accentués notamment au niveau des angles saillants ce qui met en valeur la tranche du milieu et l’intérieur de la pyramide; qu’elle est entièrement entourée d’un ombré grisé ; sa couleur est bleu nuit et non plus bleu électrique; le signet rouge n’est pas positionné exactement à la même hauteur; quel’UMIH justifie que ces éléments correspondent à la pyramide version en 3D créée par société Advensys ce qui n’est pas contesté par Mme K-Z.
Considérant que Mme K-Z a proposé dans sa maquette du 4 janvier 2011 les lettres UMIH en blanc dans des carrés gris qui sont plus fines que sur les différents logos figurant sur les documents présentés par la société Ipso Facto ; que si Mme K-Z est intervenue auprès de la société Ipso Facto afin que le terme UMIH soit mieux positionné sur la totalité de Form,, il ne s’agit que d’apports très modestes.
Considérant qu’il résulte des éléments précités que Mme K-Z n’apporte pas la preuve ni d’éléments créatifs dont elle serait l’auteur, ni d’une combinaison d’éléments résultant de son effort créatif pour la réalisation du nouveau logo de l’UMIH Formation ;
Considérant que les remarques précitées sur l’absence d’apport créatif de Mme K-Z valent en ce qui concerne les logos régionaux dont elle revendique la création.
La charte graphique
Considérant que l’UMIH affirme avoir acquis logiciel INDESIGN utilisé par la société Ipso Facto à la demande de Madame K-Z ce qui a permis de finaliser des déclinaisons de la charte graphique en s’inspirant très largement des propositions de la société Ipso Facto et ce grâce à la collaboration de plusieurs intervenants de l’UMIH Formation, notamment Messieurs A et X, ayant pour exécutant Madame K-Z.
Considérant que Mme K-Z affirme que l’originalité de la charte graphique dont elle serait l’auteur réside dans la combinaison des choix suivants :
— Le choix de réaliser, non pas des carrés monochromes, mais des carrés comportant un dégradé de couleurs contemporaines avec une lueur blanche, un dégradé de bleu outremer, un dégradé de violet aubergine, un dégradé de vert sapin et un dégradé de gris taupe,
Le choix dans l’agencement des carrés, certains en envolée, d’autres statiques, certains en couleur, d’autres sans, permettant de mettre les personnages clés en valeur,
Le choix de mettre des personnages avec des formats et des angles de vue différents.
Considérant que la société Ipso Facto a réalisé un premier projet de charte graphique qui a été écarté car trop similaire à une publicité d’un autre groupe, de surcroît présent sur un secteur d’activité proche ; que si elle a alors proposé un nouveau projet, elle a elle-même précisé avoir seulement modifié « légèrement » le précédent de sorte qu’il a été nécessaire de concevoir un projet se démarquant de celui de la société Ipso Facto quand bien même certains apports de celle-ci ont pu être conservés.
Considérant que, si Mme K-Z a conservé des carrés, elle a choisi de ne pas inclure d’objets représentatifs de la profession, elle a abandonné les couleurs vives et acidulées proposées par la société Ipso Facto pour adopter un style plus mat, plus sombre et donc plus sobre, s’opposant ainsi au projet de la société Ipso Facto ainsi que le style mosaïque de carrés collés les uns aux autres qu’il s’agisse de la couverture ou des ouvertures de chapitre; que dès lors elle a mis en oeuvre un choix esthétique personnel quant aux couleurs et quant aux personnages qu’elle a intégrés.
Considérant que le 4 janvier 2011, soit avant son embauche, elle avait écrit à M. A :
« Je vous joins un projet de couverture ' avec toujours un concept photos car je pense que l’on peut mieux visualiser l’activité et les différents corps de métier » de sorte que sa réalisation prévaut par son antériorité d’autant que les maquettes de la société Ipso Facto des 10 et 28 janvier ne comportent pas de photographies pleines.
Considérant que Mme K-Z affirme avoir mis en oeuvre les idées exposées dans ses maquettes du 24 décembre 2010 et du 4 janvier 2011 notamment en ce que :
— la signature « Centre de formation professionnelle » est mise en valeur dès la couverture, en grandes majuscules fines et grisées (atténuée volontairement par UMIH Formation),
— le secteur CHRD est également mis en valeur « bars, hôtels, restaurants ' »,
— l'« édito » ouvre la première page du catalogue,
— les onglets de couleurs sur le côté gauche ou droit des pages annoncent et différencient les thématiques,
— les mots clés du type « restauration, débit de boissons » ou « à qui s’adresse UMIH Formation,», sont en grandes majuscules légèrement grisées (atténués volontairement par UMIH Formation),
— un rappel est fait de l’appartenance au réseau national,
— des carrés-losanges sont positionnés devant chaque titre du sommaire,
des formes rondes sont étirées sur tout ou partie de la page pour ponctuer et dynamiser la mise en page (atténuées volontairement par UMIH Formation).
Considérant qu’elle indique avoir ajouté les éléments suivants:
— à chaque fois que la dénomination UMIH Formation apparait, elle est en bleu et rouge (p 4, 5, 12, ') ;
— tous les onglets de pagination sont entourés d’un trait manuel (p 2 et suivantes) ;
— plus de cinq personnages occupent le sommaire (p 2, 3) ;
— les numéros de page du sommaire occupent tout un carré coloré, en écriture fine ; et sont positionnés au bout d’un tracé gris (p 2, 3) ;
— des formes ovales, rectangulaires, étirées et colorisées ponctuent de nombreuses pages (p 2, 8, 15, 16, 20, 24, 25, 27, 30, 31, ') ;
— il n’y a qu’une seule envolée de carrés par page, jamais plus (p 4, 5, 6 et suivantes) ;
— des mots clés sont toujours travaillés en fines écriture grise et en majuscules, parfois de taille différente (p 2, 4, 6, 8, '25, 34, ') ;
— tous les paragraphes d’introduction sont en noir et gras (p 6, 8, 12 et suivantes) ;
— tous les titres principaux sont à moitié gras, à moitié fin, de la couleur du chapitre (p 4, 8, 9 et suivantes) ;
— en haut de page, tous les traits grisés sont positionnés à hauteur du bas du carré de pagination et n’occupent jamais toute la largeur de page (p 4, 5 et suivantes) ;
— il y a toujours deux sous-titres, le premier en gris fin, le second en couleur selon le chapitre (p 4, 5, 6 et suivantes) ;
— il n’y a qu’un ou deux traits grisés verticaux par page, soit pour séparer deux colonnes (p 6), soit systématiquement sur le côté gauche d’un programme de formation (p 8, 9 et suivantes) ;
— les mots « formation » et « témoignages » sont en écriture manuelle (pinceau Photoshop) (p 5, 6 et suivantes) ;
— sur les têtes de chapitre, il y a deux carrés encadrés, l’un avec un personnage, l’autre vide ; le trait qui est à 1 cm en dessous du titre vient se positionner sous une envolée de carrés (p 7, 11, 17, ') ;
— dans tous les paragraphes, des mots ou groupes de mots sont en gras (p 8, 9 et suivantes) ;
— la durée de formation est toujours indiquée en deux fois plus gros que le mot« formation » (p 8, 9 et suivantes) ;
— les programmes formation sont tous à l’identique : un titre principal gras suivi de sous titres en retrait non gras (p 8, 9 et suivantes) ;
— tous les témoignages sont en gras, sur fond blanc et non encadrés ; il y a inversement du gras sur les noms de formateurs (p 6, 9, ') ;
— des rectangles en aplat apparaissent de temps à autres pour mettre en avant une information du type « offre spéciale », avec un tracé manuel entourant la mention (p 32,22 dos de couverture) ;
— un logo étiré apparait en bas de dernière de couverture.
Considérant que l’UMIH Formation ne peut contester que Mme K-Z lui avait envoyé des maquettes avant même son embauche et avant même la remise des projets de la société Ipso Facto, ni qu’il a été nécessaire pour l’UMIH de s’écarter du projet de la société Ipso Facto en raison du risque de plagiat qui a été décelé par Mme K-Z ; que dès lors, si Mme K-Z a néanmoins repris certains éléments du projet de la société Ipso Facto, celui-ci n’était lui-même qu’une ébauche ce qui n’est pas contesté ; elle en a aussi écartés afin de réaliser un nouveau travail ; que, si l’UMIH invoque le rôle de MM. A et X, elle ne le caractérise pas ; qu’il n’est pas démontré que Mme K-Z aurait reçu des directives, ni même une orientation pour élaborer une charte graphique ; qu’au final, il ne saurait être retenu un quelconque apport créatif de la société Ipso Facto ; que dès lors seuls les apports de Mme K-Z ont été prépondérants et caractérisent l’empreinte de sa personnalité sur la charte graphique de l’association ; que le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la revendication de Mme K-Z en qualité d’auteur de la charte graphique.
Les documents internes
Considérant que Mme K-Z affirme avoir décliné la charte graphique sur tous les documents internes à l’entreprise, tels que des fiches formations, des fiches d’appels d’offre, des fiches pédagogiques, des devis, des bulletins d’inscriptions, etc; qu’elle ne conteste pas que ces documents comportent de façon systématique le nouveau logo. .
Considérant que L’UMIH soutient qu’aucun des documents dont Mme K-Z revendique être l’auteur ne présente d’éléments justifiant le bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur.
Considérant que ne sauraient être retenus les documents comportant le seul logo de l’association comme son tampon, ou ceux sur lesquels ce logo est prépondérant, la seule déclinaison de la charte graphique sur un certain nombre de supports ne caractérisant dès lors pas un apport créatif empreint de la personnalité de son auteur ; qu’il y a lieu en conséquence d’examiner chacun de ces documents .
— s’agissant des en tête et suite de lettres
Considérant que ceux--ci comportent des éléments qui ne sont pas l’oeuvre de Mme K-Z, à savoir le logo, la présence d’une envolée de carrés et le choix de la typographie en gris qui avaient été proposés et créés par la société Ipso Facto ;
Considérant que leur positionnement et la présence d’un trait gris en bas du papier en-tête ne caractérisent aucune originalité permettant à Mme K-Z de revendiquer des droits d’auteur.
— s’agissant des cartes de visites
Considérant que les cartes de visite comportent le logo en haut à gauche et les informations sur le titulaire de la carte en dessous dans la police déjà utilisée et proposée par Ipso Facto, selon les couleurs décidées et souhaitées par la direction d’UMIH Formation ; qu’elles ne sont empreintes d’aucune originalité particulière, en dehors de la présence du logo .
— s’agissant des cartes de voeux
Considérant que Mme K-Z considère que ce document est original en ce qu’il comporte tous les éléments de la charte graphique ; que ce point n’est pas contesté ;
Qu’elle ajoute avoir créé des « boutons » et un tracé manuel du mot « formation »y figurant ; que l’écriture de ce mot correspond exactement à celle figurant sur ses propres CV ce qui démontre qu’elle en est bien l’auteur; que, si elle a adressé le 31 janvier 2011 un courriel à son beau frère pour lui demander « Peux tu proposer autre chose pour UMIH Formation +carte de visite et en tête s’inspirant de leur créa », il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci aurait créé lesdites cartes de voeux au regard même de la date d’envoi de ce courriel.
Considérant que ces cartes comportent des éléments créés Mme K-Z et organisés selon une combinaison marquée de son empreinte ; qu’elle est fondée à réclamer des droits d’auteur ; que le jugement sera réformé de ce chef.
— s’agissant des autres documents internes
Considérant que Mme K-Z vise les fiches de formation, faisant valoir qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune proposition de la société Ipso Facto, les devis , bulletins d’inscription, calendriers par région, en ce qu’ils ont été transmis au personnel que le 14 novembre 2011; cette circonstance ne saurait caractériser son apport personnel sur chacun des type de document visé
— s’agissant des chemises à rabat
Considérant que Mme K-Z considère que les chemises à rabat constituent des 'uvres dignes de protection en ce qu’elles reflètent l’empreinte de sa personnalité, du fait des choix suivants :
— un fond blanc pour plus de clarté,
— les carrés en dégradé de couleurs associés à des carrés avec des personnages à l’intérieur,
— un personnage plus grand occupant l’espace à gauche,
— des envolées de petits carrés en dégradé de couleur,
— Le choix de la présentation de certains mots clés écrits en grandes majuscules grisées,
La mise en valeur des thématiques par une écriture à moitié grasse et à moitié fine.
Considérant que l’UMIH affirme que la combinaison de l’ensemble de ces éléments a été proposée par la société Ipso Facto :
— Le choix du fond blanc qui avait été au surplus, demandé par le directeur d’UMIH Formation, Monsieur N A,
— Le dégradé de couleurs des carrés associés à des carrés avec des personnages à l’intérieur,
— Le choix d’insérer un personnage plus grand occupant l’espace à gauche sur sa première page de projet de catalogue,
— de même que les envolées de petits carrés en dégradé de couleur,
— de même que la présentation de certains mots clés écrits en grandes majuscules grisées,
de même que la mise en valeur des thématiques par une écriture à moitié grasse et à moitié fine.
Considérant que Mme K-Z ne démontre pas avoir fait des apports majeurs pour la réalisation de ces chemises, se distinguant de ceux faits par la société Ipso Facto.
— s’agissant du catalogue
Considérant que Mme K-Z affirme que la maquette du catalogue reflète largement l’empreinte de sa personnalité du fait des éléments suivants :
— le choix de la typographie pour les titres de présentation et le texte descriptif,
— la présentation des textes tantôt en fin tantôt en gras avec une prédominance de gris clair et de violet aubergine (en réalité du bleu et non du violet),
— une typographie plus grande pour les phrases clefs,
— les mots témoignages et formation en écriture manuelle,
— le fond des pages est blanc,
— les couleurs ne sont pas les mêmes pour la typographie et pour les envolées de carrés selon les chapitres,
— la sélection des personnages issus de photographies libres de droit.
Considérant que, si le choix de la typographie pour les titres de présentation et le texte descriptif, la présentation des textes tantôt en fin tantôt en gras et la prédominance de gris clair proviennent également des projets de la société Ipso Facto, en tout état de cause le catalogue de 48 pages ne peut qu’être différent de la maquette de quatre pages intérieures proposées par la société Ipso Facto, particulièrement les pages susceptibles de proposer les formations qui étaient toutes identiques avec des couleurs rose bonbon ; que Mme K-Z a sélectionné 25 personnages issues de photographies alors que la société Ipso Facto n’en a proposé que quatre ; qu’elle indique avoir retravaillé les textes tantôt en fin, tantôt en gras avec une prédominance de gris clair et de violet aubergine; qu’elle a placé des encarts sur fond de couleur sur tous les côtés de pages à l’identique de ceux qui annoncent le numéro de page qui lui-même est d’un cercle à moitié fermé , avec un tracé manuel;
Considérant toutefois que le catalogue est constitué en grande partie de textes ; que l’UMIH soutient que le contenu du catalogue a été rédigé par le Président et les cadres de Direction de l’UMIH Formation, Mme K-Z n’ayant aucune connaissance en matière de formations spécifiques à l’hôtellerie-restauration quand bien même elle a procédé épisodiquement .à la rédaction, ainsi pour l’article de Monsieur L M; que Mme K-Z ne rapporte pas la preuve contraire alors que l’UMIH Formation produit le témoignage de Mme P qui atteste avoir rédigé un certain nombre d’articles dans la brochure UMIH Formation de 2011.
Que l’UMIH Formation affirme que le choix du sommaire, des intitulés et des formations, a été réalisé par Monsieur I, Monsieur A et Madame B, à partir des catalogues précédents.; que le « mot du président » a été rédigé par Monsieur X et que la photographie située en page 5 a été demandée par Roland Héguy, Président de l’UMIH nationale et Vice Président de l’UMIH Formation, lors de la réunion du comité exécutif du 8 juin 2011, sans que Mme K-Z ne rapporte la preuve contraire.
Considérant, en conséquence, qu’il s’agit d’un travail collectif réalisé à l’initiative et sous le contrôle de L’UMHI Formation auquel Mme K-Z a participé mais qui n’est dès lors pas susceptible de revendication.
Considérant que s’il a été édité des catalogues plus restreints notamment de 8 et 4 pages, ils relèvent du même travail collectif.
Le site internet
Considérant que Mme K-Z soutient avoir créé le graphisme du site internet, faisant une nouvelle fois référence à la charte graphique qui se retrouve sur le site internet.
Considérant que l’UMIH Formation avait dès avant même l’embauche de Mme K-Z un e-catalogue qui avait été créé par la société Advensys et par un groupe de travail.
Considérant que Mme K-Z ne conteste pas l’existence de ce groupe de travail qui s’est réuni dès le mois de mars 2011 et qui avait pour objet la refonte du site internet existant.
Considérant que, s’il y a eu des échanges entre elle et la société Advensys, il s’agissait de demandes portant sur des éléments existant comme le catalogue et les fiches formation, la société Advensys écrivant ainsi le 12 juillet 2011 « On aurait besoin du catalogue version IN DESIGN pour le travailler aux dimensions de la video » ce qui démontre que la société Advensys a été chargée de la réalisation du site qui a été alimenté par un travail collectif au sein de l’association, Mme K-Z ayant servi d’interface.
Sur les actes contrefaisants et le préjudice
Considérant qu’il résulte des éléments précédemment développés que Mme K-Z est fondée en sa demande tendant à faire reconnaître ses droits d’auteur sur deux oeuvres, d’une part la charte graphique, d’autre part les cartes de voeux.
Considérant le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH est une personne morale distincte de l’UMIH Formation ; que Mme K-Z était salariée de l’UMIH Formation et a réalisé la création de la charte graphique et des cartes de voeux pour cette seule association ; que toutefois, il a été constaté en mars 2013 dans les mentions légales du site internet que l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH bénéficie de l’entière « propriété intellectuelle » et que la société Advensys s’octroie l’entière« conception et réalisation du site »; que si la cour n’a pas retenu le site internet comme une oeuvre de Mme K-Z, ce site diffuse les documents de l’UMIH Formation et donc la charte graphique créée par Mme K-Z, qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement le syndicat l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie UMIH et l’UMIH Formation à réparer les préjudices subis par Mme K-Z.
Considérant que les oeuvres de Mme K-Z ont été exploitées pendant sa période de travail soit de janvier 2011 à mars 2012, puis en 2013 après son licenciement en ce qui concerne sa charte graphique en violation de ses droits dès lors que dans son contrat de travail ne figurait aucune clause de cession de droits d’auteur, ni même une quelconque référence à une mission créative.
Considérant qu’en vertu de l’article L131-4 du code de la Propriété Intellectuelle, la cession des droits sur lesoeuvres « doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».
Que toutefois « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans le cas où la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ».
Considérant que Mme K-Z peut prétendre à une rémunération forfaitaire pour l’exploitation, contrefaisante de ses oeuvres par l’association UMIH Formation, et par le syndicat l’Union des Métiers et des Industriesde l’Hôtellerie.
.
Considérant que Mme K-Z avait jugé trop élevé le devis présenté par la société Ipso Facto et qui s’élevait à 50 000 € alors qu’il comportait la réalisation de l’ensemble des documents sur lesquels elle revendique des droits et avait considéré le devis présenté par la société Ipso Facto comme trop onéreux.
Considérant que Mme K-Z ne soutient pas que les cartes de voeux telles qu’elle les a créées et qu’elle avait autorisé son employeur à utiliser ont été reconduites à l’identique les années suivantes, ni même que pour ces dernières, l’UMIH Formation ait eu recours à la charte graphique dont elle est l’auteur ;
Considérant en conséquence que le préjudice patrimonial de Mme K-Z sera fixé à la somme 15 000 €.
Considérant que Mme K-Z fait valoir que dans le catalogue 2013 des équilibres ont été rompus et que la charte graphique issue de sa création a été en partie modifiée, que des photographies thématiques ont remplacé peu à peu les personnages notamment sur la couverture du catalogue.
Considérant que ce fait est corroboré par les deux constats dressés respectivement le 25 mars et le 6 mai 2013 sur le site internet de l’UMIH Formation, le second relevant notamment que « les codes couleurs sont différents de ceux constatés par mon ministère en date du 25 mars 2013. En effet les couleurs du bandeau supérieur sont plus vives et les différentes rubriques sont en lettres blanches sur fond bleu , jaune, gris, vert et violet ».
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la charte graphique utilisée par L’UMIH Formation telle que créée par Mme K-Z a été modifiée en ce que les éléments caractérisant sa création ont été supprimés peu après son licenciement ce qui a été pris en compte dans le catalogue 2013, nécessairement préparé bien avant quand bien même cette modification n’a été intégrée au site internet qu’à compter de mai 2013.
Considérant que les modifications ainsi apportées à l’oeuvre de Mme K-Z portent atteinte au respect de l’intégrité de ses créations.
Considérant que celle-ci fait état d’un préjudice moral en ce qu’elle est depuis son licenciement au chômage sans pouvoir dans sa recherche d’un emploi, se prévaloir du travail créatif qu’elle a réalisé dès lors que l’exploitation de celui-ci est faite sans mention de son nom laisse croire que c’est l’association qui en est l’auteur et au demeurant a subi des modifications sans son accord.
Considérant que dès lors la Cour fixera à la somme de 10 000€ le préjudice moral de Mme K-Z.
Considérant en conséquence que le préjudice de Mme K-Z toutes causes confondues sera fixé à 25 000€;
Considérant que ces circonstances conduisent la Cour à rejeter les demandes de Mme K-Z tendant à la saisie des documents.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’association l’UMIH Formation
Considérant que la Cour réformant partiellement le jugement entrepris, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’UMIH Formation pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que Mme K-Z a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que Mme K-Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme K-Z de ses demandes au titre de la charte graphique.
DIT que Mme K-Z est l’auteur des cartes de voeux et de la charte graphique.
DIT que la charte graphique et les cartes de visite créées par Mme K-Z bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur.
DITque l’UMIH Formation et le syndicat de l’Union des Métiers et des Industries de L’Hôtellerie ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme K-Z.
CONDAMNE solidairement l’UMIH Formation et le syndicat de l’Union des Métiers et des Industries de L’Hôtellerie à payer à Mme K-Z la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement l’UMIH Formation et le syndicat de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie à payer à Maître Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNE l’UMIH Formation et le syndicat de l’Union des Métiers et des Industries de L’Hôtellerie à payer à Mme K-Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraires.
CONDAMNE l’UMIH Formation et le syndicat de l’Union des Métiers et des Industries de L’Hôtellerie aux dépens.
La Greffière La Présidente
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