Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 avr. 2016, n° 15/13024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juin 2014, N° 13/02267 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 21 AVRIL 2016
N°2016/411
D. D.
Rôle N° 15/13024
Y A
C/
P A
Marie-Claire R S
Grosse délivrée
le :
à :
Maître ALLIGIER
Maître ERMENEUX-CHAMPLY
Maître GUEDJ
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 juin 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/02267.
APPELANTE :
Madame Y A
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Maître Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
Madame P A
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Maître Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
Maître Marie-Claire R S,
ès qualités de mandataire ad hoc de Madame Y A,
XXX
représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR /
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, président suppléant, et Madame Pascale POCHIC,conseiller, chargées du rapport.
Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Monsieur N KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC,conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016.
Signé par Monsieur N KERRAUDREN, président, et Monsieur N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F A et Mme J K se sont mariés à Versailles le XXX. Deux enfants sont issus de cette union, Z et Y.
L’épouse est décédée en 1998 et M. F A le 1er avril 2005.
Par jugement en date du 14 avril 2009, confirmé par arrêt du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. F A et désigné un notaire pour y procéder. Me Accorsi a préparé un projet d’acte de liquidation partage de la succession et dressé procès-verbal de la carence de Mme Y A le 2 avril 2013.
Par exploit du 30 avril 2013 Mme Z A a sollicité du président du tribunal de grande instance de Grasse, au visa des articles 837 du code civil, 1358 et 1379 du code de procédure civile, la désignation d’une personne qualifiée représentant la défaillante et l’autorisation de celle-ci pour consentir au partage.
Par ordonnance du 23 septembre 2013 le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Me R-S en qualité de personne qualifiée pour représenter Y A jusqu’à la réalisation complète du partage entre elle et sa s’ur.
Par assignation du 17 décembre 2013 Mme Y A a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance Mme Z A et Me R-S ès qualités aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue.
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 18 juin 2014 le président du tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté Mme A de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 23 septembre 2013 ayant désigné Me R S administratrice judiciaire ;
' débouté Mme Z A de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
' dit que les honoraires exposés par Me R S seront à la charge de la succession ;
' et condamné Mme Y A payer à Mme Z A la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme Y A a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2015.
Par conclusions du 25 février 2016 elle demande à la cour :
' de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme Z A au visa des articles 837 et 841 du Code civil, le partage étant un partage judiciaire ;
' de constater le cas échéant que Mme Z A a déféré aux dispositions de l’article 837 du code civil en donnant dans le délai de trois mois à son conseil Me Gunsett, le 11 juillet 2013 le pouvoir de la représenter dans le cadre des opérations de partage ;
' de réformer l’ordonnance entreprise du 18 juin 2014 et de rétracter l’ordonnance du 23 septembre 2013 ;
' et de condamner Mme Z A à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 3 mars 2016 Mme Z A demande à la cour au visa des articles 496 du code de procédure civile, 837 et 842 du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de rejeter toutes les demandes de Mme Y A, de déclarer l’ action abusive en l’absence d’opposition dans un délai de trois mois à compter de la signification de la mise en demeure et au regard de la situation fiscale de la succession, de condamner Mme Y A au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 4 mars 2016 Me R-S prie la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé des prétentions de l’appelante, de dire que ses honoraires, frais et dépens relatifs à la présente procédure seront à la charge de la succession et prélevés dans le cadre des opérations de partage et de statuer ce de droit sur l’article 700 et les dépens ceux d’appel distrait.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que l’article 837 du code civil prévoit que « Si un indivisaire est défaillant sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836 [si un indivisaire est présumé absent ou par suite d’éloignement se trouve hors d’état de manifester sa volonté], il peut à la diligence d’un copartageant être mis en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.
Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. » ;
Attendu que cet article figure à la sous-section 2 relative au partage amiable ; que si la sous-section 3 relative au partage judiciaire prévoit bien en son article 842 qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable « si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies », cet article 842 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les copartageants n’ayant en rien abandonné les voies judiciaires pour s’orienter vers le partage amiable favorisé par ce texte ;
Attendu que la situation de carence aux opérations de partage de Mme Y A relève donc, comme elle le soutient, des dispositions de l’article 841-1 du code civil aux termes duquel « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
Attendu qu’il ressort de ces textes l’entremise nécessaire du notaire entre les indivisaires en cas de partage judiciaire et que l’un d’eux n’a pas qualité pour faire injonction à son copartageant récalcitrant de se faire représenter ;
Attendu qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête présentée sur le fondement erroné de l’article 837 du code civil et la rétractation de l’ordonnance sur requête et la réformation de l’ordonnance déférée ayant refusé de la rétracter ;
Attendu qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est à relever, d’où il suit le rejet de la demande de dommages et intérêts de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée du 18 juin 2014,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l’article 837 du code civil par Mme X A,
Rétracte l’ordonnance du 23 septembre 2013 ayant désigné Me R-S,
Dit que les frais et honoraires exposés inutilement par Me R-S seront à la charge de la succession et prélevés dans le cadre des opérations de partage,
Déboute l’intimée de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne Mme X A aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
Le greffier, Le président,
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