Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 27 novembre 2013, n° 12/00344
CPH Paris 25 novembre 2011
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou de marchandage, et que la relation entre les sociétés était licite.

  • Accepté
    Absence de proposition sérieuse de reclassement

    La cour a jugé que la société VOKTO n'avait pas effectué une recherche suffisante de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les employeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de sécurité et que les allégations de surcharge de travail n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur [G] en raison de la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2013, Monsieur [F] [G] conteste son licenciement par la société VOKTO, arguant d'un prêt de main-d'œuvre illicite et d'un manque de reclassement. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur [G] de ses demandes et mis hors de cause la BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (LBPAM). La cour d'appel confirme la mise hors de cause de LBPAM, mais infirme le jugement concernant le licenciement, considérant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse, en raison d'une recherche insuffisante de reclassement par VOKTO. La cour condamne VOKTO à verser des indemnités à Monsieur [G], tout en déboutant ce dernier de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2013, n° 12/00344
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00344
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2011, N° 10/09725
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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