Confirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 déc. 2012, n° 12/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 décembre 2011, N° F10/00197 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TRANSPORTS EXPRESS BORSELLI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2012
RG : 12/00072 VCF/NC
C Z
C/ SARL TRANSPORTS EXPRESS BORSELLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Décembre 2011, RG F 10/00197
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par M. MICHELLIER, délégué syndical muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS EXPRESS BORSELLI
XXX
XXX
représentée par M. Sven BORSELLI, gérant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Selon contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2001, la SARL Transports Express Borselli (TEB), qui emploie habituellement moins de 11 salariés, a engagé M. C Z en qualité de chauffeur-livreur.
Il a toujours été affecté à la même tournée.
Par lettre recommandée du 6 février 2006, un avertissement était notifié à M. Z en raison du comportement qualifié d’inexcusable qu’il avait adopté le 31 janvier 2006, dans les locaux du principal client de la SARL TEB, la société TNT.
Par lettre recommandée du 31 août 2009, la SARL TEB interpellait M. Z sur son comportement désinvolte, ses carences répétitives et ses absences chroniques.
Par lettre recommandée du 15 février 2010, la SARL TEB adressait un rappel à l’ordre à M. Z, qui, le jour-même, avait débuté son service avec une heure de retard ce qui ne lui avait pas permis de réaliser toutes les livraisons convenues dans les délais prescrits.
Le 26 avril 2010, la SARL TEB convoquait M. Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 10 mai suivant.
Par lettre recommandée du 18 mai 2010, elle lui notifiait son licenciement pour causes réelles et sérieuses en raison :
— d’une part de ses nombreuses absences perturbant gravement la bonne marche de l’entreprise
— d’autre part de sa mauvaise volonté à effectuer correctement son travail.
En arrêt de travail à compter du 27 avril 2010, M. Z n’a pas accompli son préavis d’une durée de deux mois.
Par jugement rendu le 22 décembre 2011, le Conseil de Prud’Hommes de Y a validé le licenciement de M. Z et en conséquence, l’a débouté de sa demande indemnitaire et l’a condamné aux dépens.
Le 11 janvier 2012, M. Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
' par M. Z : cf conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2012
— d’infirmer le jugement déféré
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de lui allouer 17.000 € de dommages-intérêts
— de condamner la SARL TEB aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' par la SARL TEB (cf conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2012), de confirmer le jugement déféré.
SUR CE
Il ressort de la lettre du 18 mai 2010, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. Z est fondé sur deux causes réelles et sérieuses de nature différente.
' Sur les troubles objectifs au bon fonctionnement de l’entreprise induits par les absences répétées de M. Z
La réalité et le sérieux du motif de licenciement s’apprécient au moment où l’employeur prend la décision de rompre le contrat. En l’espèce, il n’est donc pas possible de remonter, comme le fait la SARL TEB, à l’année 2003 pour recenser toutes les absences de M. Z.
Il ressort des pièces produites aux débats que sur l’année 2009/2010, avant l’engagement de la procédure de licenciement, il a été en arrêt de travail à quatre reprises :
— du 28 août au 4 septembre 2009 ; c’est pendant cet arrêt que la SARL TEB a pris l’initiative de l’envoi de la lettre recommandée du 31 août 2009 dans laquelle elle indiquait avoir l’intention de questionner le médecin du travail sur l’aptitude de M. Z à occuper son poste de manière fiable, au regard de ses absences chroniques, intention qui ne s’est pas concrétisée par une démarche auprès de ce médecin
— quelques jours en décembre 2009
— du 17 février au 5 mars 2010
— du 31 mars au 8 avril 2010.
La Cour rappelle que les absences répétées d’un salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elles génèrent des perturbations telles qu’elles obligent l’employeur à pourvoir de manière définitive à son remplacement.
En l’espèce, les absences de M. Z étaient de courte durée ; en outre, au regard de ses attributions, il était possible de le remplacer en faisant appel à des salariés temporaires ou intérimaires. Or, la SARL TEB n’a jamais eu recours à une telle solution, ayant toujours l’opportunité d’en mettre en oeuvre d’autres, en interne. Ceci doit conduire à relativiser l’importance des dysfonctionnements induits par les absences de M. Z.
D’ailleurs, la nécessité de son remplacement n’est ni alléguée dans la lettre du 18 mai 2010, ni a fortiori établie : en effet, ce n’est qu’à compter du 11 octobre 2010, puis du 1er février 2011, soit près de 5 mois et plus de 8 mois après la notification de son licenciement, que la SARL TEB a engagé un chauffeur -livreur en la personne de M. A, en vertu :
— d’abord d’un contrat à durée déterminée conclu au motif du départ de l’appelant, c’est à dire pour le remplacement d’un salarié ne figurant plus à l’effectif
— puis d’un contrat à durée indéterminée.
Ce premier motif du licenciement ne peut donc pas être retenu par la Cour comme une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat.
' Sur la cause disciplinaire
En vertu d’une part de son contrat de travail et d’autre part d’une note du 28 mai 2009, M. Z devait :
— respecter les consignes données
— tout mettre en oeuvre pour livrer les colis qu’il prenait en charge
— veiller à la qualité de ses rapports avec les donneurs d’ordre, dont la société TNT.
Les objectifs auxquels il est fait référence dans la lettre de licenciement consistaient seulement à exécuter avec conscience et de manière adaptée ses obligations contractuelles.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, la SARL TEB ne peut fonder le licenciement de M. Z sur des faits portés à sa connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, soit en l’espèce avant le 26 février 2010.
Il ressort des débats et des pièces produites qu’au cours du seul mois de mars 2010, période non couverte par la prescription, la SARL TEB fait justement état de 4 incidents illustrant la mauvaise volonté de M. Z à effectuer son travail :
— Le 8 mars 2010, la poignée de la porte arrière du véhicule qu’il utilisait s’est cassée. Il a prévenu son employeur de ce désordre, qui lui a demandé de se rendre chez un autre salarié de l’entreprise, prénommé E-F, et de lui confier son camion. M. Z indique ne pas avoir suivi cette consigne. Il tente de légitimer cette insubordination par le risque que le véhicule ou son contenu soit volé ou détérioré, ce dont il aurait, dit-il, été tenu pour responsable ; outre qu’il présume ainsi d’une exécution déloyale de son contrat par son employeur, il pouvait a minima vérifier la présence de son collègue à son domicile et ne lui laisser le camion que contre la signature d’un document attestant de sa remise.
— Les 15 et 22 mars 2010, M. Z n’a pas livré certains colis au motif que les lettres de voiture étaient mal renseignées.
Son comportement doit être apprécié au regard
. d’une part, de son ancienneté de plus de 8 ans sur la même tournée, constituée pour l’essentiel de clients habituels
. d’autre part, du fait que les colis portent chacun une étiquette rappelant le nom et l’adresse de son destinataire, étiquettes auxquelles M. Z admet ne pas s’être référé.
. enfin, de la liberté dont il disposait pour organiser son travail, liberté dont il devait user de bonne foi afin de remplir ses objectifs tels que définis ci-dessus.
C’est ainsi que la Cour retient qu’il aurait dû charger en dernier et donc livrer en premier, les colis à distribuer aux clients dont les coordonnées apparaissaient correctement sur les lettres de voiture, de telle sorte qu’il ne lui serait ensuite resté que les colis pour lesquels il était nécessaire de lire les étiquettes. Ce comportement de simple bon sens était de nature tout à la fois à lui faciliter la tâche et à limiter le nombre de colis non livrés ; le fait qu’il ne l’ait pas adopté relève davantage de la désinvolture que de l’insuffisance professionnelle.
— Le 17 mars 2010, M. Z a quitté les locaux de la société TNT avec une tournée manifestement trop chargée, dont il est inévitablement rentré avec des colis non livrés ; et, à son retour, un incident l’a opposé à M. X chef de dépôt TNT.
M. Z soutient que cet incident est imputable à M. X qui l’aurait insulté ; mais, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément, la seule déclaration de main courante en date du 22 mars 2010 pour des faits d’injures, sans autre précision, n’ayant aucun caractère probant. Surtout, il ressort clairement du témoignage de M. B que ce jour-là, M. Z avait, dès le matin, prévu qu’à son retour, lorsque M. X allait l’interroger sur le nombre de colis qu’il n’aurait pas pu livrer, il créerait un incident en lui tendant les clefs de son véhicule et en lui demandant de lui montrer comment faire pour parvenir à réaliser l’impossible. Une telle attitude provocatrice, voire belliqueuse, à l’égard du principal client de la SARL TEB, est exclusive de toute bonne foi dans l’exécution de son contrat, ce d’autant que :
. M. Z n’a nullement tenté de prévenir son employeur des inévitables difficultés d’exécution qu’il rencontrerait, difficultés que la SARL TEB aurait pu anticiper, ne serait-ce que dans leurs conséquences à l’égard de la société TNT
. depuis l’avertissement notifié le 6 février 2006, il n’ignorait ni l’importance de ce client, ni l’attention qu’il devait porter à son comportement à son égard.
En conséquence, le second motif du licenciement de M. Z étant tout à la fois réel et sérieux, le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Y en date du 22 décembre 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne M. C Z aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Décembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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