Confirmation 21 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 oct. 2013, n° 13/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 février 2010, N° 09/66E |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00743
21 Octobre 2013
RG N° 10/00982
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Février 2010
09/66 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Octobre deux mille treize
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
XXX prise en la personne de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :
Madame B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSEDIC DE LA MOSELLE
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC , Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Monsieur Ralph TSENG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2013, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2013,
Et ledit jour, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2013
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 4 décembre 2006, l’association Metz Pôle Service embauche B Y en qualité de directrice des services. Le salaire mensuel brut est fixé à 2.500 €, pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Le contrat de travail s’exécute sans difficultés.
Par courrier daté du 22 octobre 2008, B Y s’adresse à son employeur en faisant état de l’amélioration de la situation financière de l’association, obtenue, selon elle, grâce à son travail et demande que celui-ci soit reconnu par l’augmentation de son salaire, augmentation qui ne lui est pas accordée.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2008, l’association Metz Pôle Service convoque B Y à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L’entretien a lieu le 23 décembre 2008.
Par lettre recommandée datée du 29 décembre 2008, l’association Metz Pôle Service notifie à B Y son licenciement pour faute grave, avec effet au 30 décembre 2008.
Estimant son licenciement dénué de fondement, B Y saisit le conseil de prud’hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 23 janvier 2009 et lui demande, en dernier lieu, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Metz Pôle Service à lui payer les sommes de :
' 10.673,00 € au titre du préavis,
' 1.067,30 € au titre des congés payés afférents au préavis,
' 710,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 64.026,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner l’association Metz Pôle Service aux dépens.
Par jugement daté du 5 février 2010, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit le licenciement de B Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Metz Pôle Service à payer à B Y les sommes de :
' 10.673,00 € au titre du préavis de trois mois,
' 1.067,30 € au titre des congés payés afférents,
' 710,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009, date de sa saisine,
— condamné l’association Metz Pôle Service à payer à B Y la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’association Metz Pôle Service à payer à B Y la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement prévue à l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté l’association Metz Pôle Service de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné le remboursement par l’association Metz Pôle Service à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à B Y entre son licenciement et le jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné l’association Metz Pôle Service aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à B Y ne nuisaient pas sérieusement au bon fonctionnement de l’association et que cette dernière n’établissait pas ces griefs.
Le jugement est notifié à l’association Metz Pôle Service par lettre recommandée postée le 5 février 2010, mais l’avis de réception n’a jamais été retourné au greffe du conseil de prud’hommes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 février 2010, l’association Metz Pôle Service fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2012, soutenues oralement à l’audience, l’association Metz Pôle Service demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, réduire ses prétentions,
— condamner B Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2012, soutenues oralement à l’audience, B Y forme appel incident et demande à la cour de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Metz Pôle Service à lui payer les sommes de :
' 10.673,00 € au titre du préavis,
' 1.067,30 € au titre des congés payés afférents au préavis,
' 710,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 64.026,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Metz Pôle Service aux dépens.
Pôle emploi n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 5 février 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Sur le licenciement de B Y
Vu l’article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, n° 88-44.908)
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
«…
Il vous est reproché notamment de faire naître des querelles entre les salariés de l’Association et de faire régner plus qu’une mauvaise ambiance.
Vous entretenez par ailleurs de très mauvaises relations avec l’environnement de l’association, que ce soit avec les différents partenaires, les élus, les donneurs d’ordre ou encore les clients.
Plusieurs de ces personnes pourront témoigner en temps voulu et en tant que de besoin.
Ces relations n’ont cessé de se détériorer au point de mettre l’Association en danger.
Par ailleurs, il vous est reproché également la dégradation de vos relations avec l’ensemble du personnel.
Aux termes de vos obligations contractuelles, vous avez la tâche d’animer et de gérer une équipe et de superviser l’organisation du travail des équipes en chantier d’insertion.
L’épisode de Matthieu NEHLIG n’est qu’un exemple parmi d’autres.
En tout état de cause sa lettre datée du 26 novembre 2008, qui pourra vous être communiquée, démontre un manque d’écoute du personnel et des changements plus que brutaux des éléments substantiels des contrats de travail des salariés de l’Association.
Il vous est reproché d’agir seule et ce, sans la moindre concertation tant du personnel que des administrateurs.
De part votre comportement, vous vous êtes volontairement isolée, mettant en difficulté l’Association.
C’est ainsi, que le trésorier de l’Association a rencontré les plus grandes difficultés à disposer de données chiffrées fiables.
Une subvention de la commune de WOIPPY pour l’AMMS a ainsi été perdue en 2008 car vous n’aviez pas pris attache avec les contacts nécessaires.
Le Trésorier vous a pourtant relancée à de nombreuses reprises afin que les contacts soient établis.
Or, vous n’avez pas hésité à lui indiquer à tort que le nécessaire avait été effectué.
Les informations que vous communiquez aux administrateurs sont le plus souvent incomplètes et tardives, de sorte que les décisions ne peuvent être prises de façon pleinement éclairée et en temps voulu.
C’est ainsi notamment que le conseil d’administration de METZ POLE SERVICES du 19 octobre 2008 a mis en lumière, si besoin était, un certain nombre de dysfonctionnements dans la direction des Associations.
Un compte-rendu de ce dernier conseil d’Administration a été établi aux termes duquel votre incompétence dans la gestion du personnel et votre incapacité à formuler correctement des projets associatifs pour les financeurs ont été pleinement révélées.
S’agissant de l’achat d’un véhicule, je devais déplorer le fait qu’aucune demande d’aide auprès de la fondation Caisse d’Epargne n’avait été formulée par la Directrice.
En plus vous n’avez pas transmis aux administrateurs les dossiers des concessionnaires pour l’acquisition du camion.
Lors de l’entretien préalable du 23 décembre 2008, vous m’avez montré un dossier qui 'na pas été communiqué aux administrateurs de l’Association expliquant peut-être les variantes dans les devis.
Dans ces conditions, aucune décision n’a pu être prise à ce sujet.
De la sorte aucune décision n’a pu être prise s’agissant de l’achat d’un véhicule en temps utile.
En ce qui concerne le travail du dimanche, suite à la visite de l’Inspection du Travail, je m’étonne du fait qu’une correspondance de Monsieur X dont nous ne sommes ni auteur ni destinataire ait pu être transmise à l’inspecteur du travail.
Je vous rappelle à cet égard que notre Association ne relève pas des dispositions relatives au commerce et à l’industrie comme cela vous avez (sic) été indiqué.
Là encore vous avez cru devoir agir seule sans concertation, alors que le problème aurait pu être réglé si l’inspection du travail avait été correctement informée.
Plus grave encore, alors qu’il vous a été demandé tant part (sic) le conseil d’administration que par moi-même de tout mettre en oeuvre afin d’assurer le travail dominical et les jours fériés, vous n’avez pas respecté cette consigne.
Le fait que certains encombrants n’aient pas été retirés de votre fait les dimanches des mois de novembre et décembre 2008 a mis en danger la population concernée.
Vous avez ainsi volontairement eu nom des Associations dirigées violé les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité.
Nonobstant la consigne qui vous a été donnée de reprendre le travail le dimanche, vous n’avez pas obtempéré et avez prévenu l’Inspection du Travail par téléphone à ce sujet.
Ceci démontre une véritable marque de défiance à mon endroit.
… ».
Il sera tout d’abord relevé que l’association Metz Pôle Service ne fait état d’aucune insuffisance de B Y avant la fin de l’année 2008. Jusque là, aucun reproche n’a été adressé à B Y, relativement à la qualité de son travail.
Il résulte également des comptes produits par B Y que ceux-ci ont été redressés, mais rien ne permet de dire que cela résulte exclusivement de la gestion de B Y. Les membres de l’association ont pu également 'uvrer auprès de leurs propres réseaux pour recueillir des fonds.
L’association Metz Pôle Service fait état de la mauvaise ambiance que B Y aurait fait régner parmi les salariés, telle que l’association se serait trouvée en danger. Ce danger n’est aucunement caractérisé. La mauvaise ambiance n’est pas décrite.
Dans le cadre du litige, l’association Metz Pôle Service produit le témoignage de Makhlouf Aït Hocine, responsable de secteur au sein de l’association Metz Pôle Service, qui écrit que « Madame Y n’a pas cessé de me harceler, tout ce que je faisais au niveau de mon travail ne lui plaisait pas alors qu’avec les directeurs qui ont précédé il n’y a jamais eu de problèmes.
J’ai eu une augmentation de salaire et cela n’a pas plu à Madame Y (') elle me l’a reproché pendant toute la durée de sa présence à Metz Pôle Services. Elle m’a même laissé entendre que je ne méritais pas le salaire que j’avais. Elle m’a même dit que j’avais la vie belle car j’avais un gros salaire (1 660 €) et la voiture de service à disposition alors que c’était un outil de travail.
On a des bureaux communiquant, elle a quand même exigé que je prenne un bureau à côté du sien. Elle m’a ordonné de passer par son bureau aux heures d’ouverture et de fermeture. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, elle m’a répondu que c’était pour qu’elle puisse me surveiller.
Ce harcèlement a duré deux ans. J’étais tellement déprimé que je lui ai même proposé de me licencier, chose qu’elle n’a jamais osé faire. »
Ce témoignage ne donne aucun détail précis sur les faits, les temps et la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de B Y, hormis les propos sur les bureaux, qui ne répondent pas à des faits de harcèlement.
L’association Metz Pôle Service produit le témoignage de Z A, également responsable de secteur, lequel écrit que « au cours de ses deux ans de direction, Madame Y a cassé le lien social qui existait entre les services de Metz Pôle Services en créant et en développant un climat de suspicion permanent entre direction et salariés. Aucune directive prise par le directeur n’a été discutée en réunion de délégués du personnel, la réponse était toujours la même : « je vais en référer au CA ». Une très forte pression a été mise sur les responsables de secteur pour qu’ils appliquent des consignes jugées stupides, par exemple obliger les salariés en pause-cigarette à marcher pour rester actifs. Lorsque les salariés se sont mobilisés contre ces mesures, Madame Y a demandé de faire baisser la pression. Tous ces éléments ont rendu le travail à l’association excessivement difficile durant deux ans alors que l’objet même de l’association à savoir : l’accompagnement des publics en difficultés au service de la propreté des quartiers demande une grande disponibilité et représente une lourde charge. »
Les mesures et consignes stupides invoquées par le témoin ne sont pas décrites, à l’exception de l’obligation de marcher pendant la pause-cigarette, qui n’est confirmée par aucun autre salarié.
Ces deux témoignages permettent de constater que B Y est arrivée avec une pratique de gestion remettant en cause le fonctionnement antérieur de l’association, que les salariés avaient adopté, ce qui n’a pas été accepté par ces salariés. Aucun élément ne permet de mettre cette situation à la charge de B Y et de considérer qu’elle est à l’origine d’une organisation du travail qui aurait nui à l’association.
Le troisième témoignage émane de D E, qui, selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 novembre 2008 (la mention du 19 octobre est erronée, puisque ce procès-verbal approuve le compte-rendu du dernier conseil d’administration réuni le 22 octobre 2008), soit une date précédant immédiatement la mise en 'uvre du licenciement de B Y, était alors administratrice de l’association Metz Pôle Service. Sa qualité d’employeur enlève toute force probante à son attestation.
L’association Metz Pôle Service produit enfin un courrier émanant de Ziane Bensaada, son salarié, daté du 26 janvier 2008, soit postérieur au licenciement de B Y, lequel demande un entretien pour exposer les problèmes qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions dus au fait que « sa relation avec la directrice s’est détériorée », qu’elle le harcèle sans relâche et qu’il est au bord de la dépression nerveuse. A la date de ce courrier, B Y n’est plus en fonction depuis un mois. Le harcèlement, à le supposer réel, dont il est fait état a donc cessé et la demande d’entretien justifiée par ce seul élément est devenue sans objet. Cette incohérence, ajoutée au fait qu’aucun élément précis, circonstancié ne vient fonder l’allégation de harcèlement, enlève toute force probante à ce témoignage.
L’association Metz Pôle Service n’apporte aucun élément relatif à l’affaire Nehlig, dont il est fait état dans la lettre de licenciement, et notamment pas la lettre émanant de cette personne qu’elle y invoque pourtant.
L’association Metz Pôle Service reproche ensuite à B Y ses « très mauvaises relations avec l’environnement » institutionnel de l’association, mais n’apporte aucune preuve de cette allégation et aucun élément permettant de comprendre à quoi elle fait allusion.
S’agissant de la non-communication des données chiffrées fiables au trésorier de l’association, aucun élément ne vient établir ce grief, contesté par B Y.
S’agissant de la perte de la subvention de la ville de Woippy, non contestée par B Y, cette dernière explique que compte tenu du faible montant de celle-ci (3.200 €), et du fait qu’en 2007 déjà elle n’avait pas été octroyée par cette ville, il avait été décidé de ne pas insister.
S’agissant de l’absence de demande d’aide à la fondation de la caisse d’épargne pour l’achat d’un camion Ford, il résulte de l’historique produit par B Y, établi par ses soins, que la demande d’aide n’a été adressée à la caisse d’épargne que le 5 décembre 2008, et a abouti au versement d’un montant de 20.000 €. B Y ne donne aucune explication au fait qu’elle n’a pas produit plusieurs devis pour cet achat, lesquels auraient permis un choix. Ce grief est établi.
Enfin, l’association Metz Pôle Service reproche à B Y de n’avoir pas respecté ses consignes relatives à l’enlèvement des encombrants le dimanche. Elle soutient que les encombrants dans les immeubles peuvent engendrer des incendies, ce pour quoi il fallait les enlever les dimanches. Cependant, il résulte du courrier émanant de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle de la Moselle, daté du 23 octobre 2008, que cette administration a fermement rappelé à l’association Metz Pôle Service l’interdiction de travailler le dimanche et demandé à l’association Metz Pôle Service de cesser cette pratique.
L’association Metz Pôle Service ayant décidé, lors du conseil d’administration du 18 octobre 2008 de passer outre et de maintenir l’enlèvement des encombrants le dimanche, B Y se trouvait dans un conflit insoluble, dans lequel toute initiative pouvait lui être reprochée.
Dans un courrier daté du 22 décembre 2008, la direction départementale du travail et de la formation professionnelle de la Moselle, adressé à l’association Metz Pôle Service, rappelle l’interdiction de travailler le dimanche, avec possibilité de dérogation en fonction d’un argumentaire à fournir par le président de l’association, fondé notamment sur des préoccupations de sécurité invoquées par ce dernier. Cet argumentaire n’est pas produit par l’association Metz Pôle Service.
En toute hypothèse, à cette date, B Y était déjà convoquée à l’entretien préalable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Metz Pôle Service n’établie qu’un seul grief lequel ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’appel incident
Il sera tout d’abord relevé que, s’agissant de la demande de B Y portant sur le préavis, les congés payés afférents au préavis et l’indemnité de licenciement, les montants réclamés sont identiques à ceux alloués par les premiers juges.
L’association Metz Pôle Service conclut à leur réduction sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention. Les montants alloués de ces chefs par les premiers juges seront confirmés.
S’agissant des dommages-intérêts, B Y demande que leur montant soit A à 64.026,00 €, les premiers juges ayant fixé son indemnisation à 20.000 €.
B Y avait deux ans d’ancienneté à la date de son licenciement. Elle était âgée de 60 ans. Son salaire mensuel brut était de 2.500 €. Elle justifie n’avoir pas retrouvé d’emploi jusqu’au 31 octobre 2012 et avoir été indemnisée par Pôle emploi à hauteur de 1.300 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, le montant alloué par les premiers juges, soit 20.000 €, correspondant à 8 mois de salaire, sera confirmé.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
L’association Metz Pôle Service succombant en son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Metz Pôle Service aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’association Metz Pôle Service succombant en son appel sera condamnée à payer à B Y la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Metz Pôle Service à payer à B Y la somme de 750 € en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 février 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’association Metz Pôle Service à payer à B Y la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association Metz Pôle Service de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Metz Pôle Service aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2013 par Monsieur BECH, Président de Chambre, et signé par lui et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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