Infirmation partielle 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 févr. 2013, n° 11/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 2011, N° 2008/04112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2013
R.G. N° 11/03650
AFFAIRE :
Mme X, BK, M B épouse A
…
C/
Mme O, BG, W B divorcée C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 2008/04112
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, BK, M B épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur D AS, I B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
PENETRAT
XXX
Monsieur Y, D, CM B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
72, CR du 6 juin 1944
XXX
Madame H, S B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 78646/002/2011/011270 du 12/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES
représentés par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011292
ayant pour avocat plaidant Maître Wilfried MEZIANE de la SELARL MARVIE – MEZIANE du barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEJOUT CHAVANON avocat au barreau de PARIS -C 1324-
APPELANTS
****************
Madame O, BG, W B divorcée C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Madame K, M, CA B épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentées par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110503
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame CA-Gabrielle MAGUEUR, présidente, chargée du rapport BS Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CA-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
***************
FAITS BS PROCEDURE,
D B BS M AU se sont mariés en 1937 sous le régime légal de meubles BS acquêts.
Ils ont acquis en 1947 une maison, XXX à VERSAILLES.
De leur union, sont nés trois enfants : D-AY B, O B BS K B épouse E.
D-AY B est décédé le XXX laissant pour lui succéder deux enfants nés de son premier mariage ( X B épouse A BS D-AS B) BS deux enfants nés de son second mariage (H BS Y B)
Aux termes d’un acte notarié du 6 mai 1999, D B BS M AU son épouse ont fait donation de la nue-propriété de leur maison sise XXX à VERSAILLES à leurs deux filles, O B BS K E, donation stipulée en avancement d’hoirie BS rapportable.
D B est décédé à Versailles le XXX après avoir, par acte notarié du 13 décembre 1967, fait donation au profit de son épouse en usufruit de tous les biens composant sa succession au jour de son décès puis, par testament du 22 mars 1994, légué à celle-ci la quotité disponible.
M AU est décédée le XXX.
Par testament olographe du 15 décembre 2005, elle a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux filles, O B BS K E.
Par acte du 24 avril 2008, O B BS K B épouse E ont assigné les quatre enfants de D-AY B venant aux successions de D BS M B par représentation de leur père pré-décédé devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins, notamment, de voir :
* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation BS partage de la communauté ayant existé entre D BS M B, puis de la succession de chacun d’eux BS désigner pour ce faire le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ;
* dire que doivent être rapportés à l’actif de la succession :
'en ce qui concerne X BS D-AS B, venant par représentation de leur père D-AY B, les avantages indirects dont ce dernier a bénéficié de son vivant de la part de ses parents ;
'en ce qui concerne H BS Y B, venant par représentation de leur père D-AY B, les avantages financiers dont ils ont tous bénéficié (c’est à dire D-AY, H BS Y) de la part de D BS M B.
* dire que O B BS K B épouse E sont recevables BS bien fondées à obtenir une indemnisation pour l’aide BS l’assistance importantes qu’elles ont apportées pendant de longues années à leurs parents, qui ne peuvent être considérées comme de simples obligations familiales, BS chiffrer à 516.499,70 € l’indemnité compensatrice leur revenant de ce chef.
*dire que les donations de sommes d’argent dont ont bénéficié O B BS K E, constituent des donations rémunératoires effectuées en reconnaissance de l’aide BS de l’assistance qu’elles ont apportées à leurs parents BS qui ne sont donc pas rapportables.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2011 le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation BS partage de la communauté ayant existé entre D B BS M R, puis de la succession de chacun d’eux,
— désigné le président de la Chambre interdépartementale de notaires de Versailles ou son délégataire pour procéder aux opérations,
— désigné le vice-président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour veiller aux opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du notaire ou du magistrat par ordonnance rendue sur requête,
— dit qu’il sera fait rapport à la succession de la maison sis XXX à VERSAILLES pour sa valeur en pleine propriété,
— ordonné une mesure d’expertise BS commis pour y procéder M. F avec mission de se rendre sur place, XXX à Versailles à l’effet de rechercher la valeur vénale de la maison à la date la plus proche du partage, selon son état à la date de la donation, en 1999,
— dit qu’il sera procédé sous le contrôle du notaire chargé de la liquidation, à l’évaluation du mobilier dépendant des successions à la date la plus proche du partage,
— dit que le rapport à succession par O B BS K E de la donation de la maison XXX à Versailles sera effectué pour la valeur de ce bien en pleine propriété,
— dit que les héritiers venant aux successions par représentation de D-AY B sont tenus de faire rapport :
' de l’avantage constitué par l’occupation gratuite de la maison à Bernay de 1972 au décès de D-AY B, selon justificatifs,
'ainsi que de l’avantage constitué par l’aide financière apportée par D B à D-AY B jusqu’au décès de celui-ci, selon justificatifs,
— dit la succession redevable envers O B BS K E – à charge pour elles d’opérer la répartition- d’une récompense de 200.000 euros au titre des soins procurés à D B BS M AU pendant leurs dernières années,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens sont des frais du partage BS rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
X A épouse B, D AS, H BS Y B ont interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2011 BS, dans leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— réformer pour partie le jugement en ce qu’il a dit que « la succession est redevable envers Mesdames O B BS K E, à charge pour elles d’opérer la répartition d’une récompense de 200 000 euros au titre des soins procurés à D B BS M R pendant leurs dernières années »,
statuant à nouveau,
— A titre principal, juger que BC O B BS K B épouse E n’ont pas droit à récompense au titre de l’aide BS l’assistance apportées à D B BS à M R épouse B car n’excédant pas les exigences de la piété filiale ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la récompense susceptible d’être due par la succession à O B BS K E,
— Confirmer le jugement entrepris du 25 janvier 2011 en ce qu’il a dit qu’il sera fait rapport à la succession de la maison sis XXX à Versailles pour sa valeur en pleine propriété, soit 416.772 euros selon M. F, expert judiciaire,
Sur l’appel incident des intimées BS sur l’appel incident provoqué des consorts B
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel des consorts B pour nullité de forme soulevée par les appelantes,
— juger que les donations de sommes d’argent consenties à O B BS K B épouse E ne constituent pas des donations rémunératoires exemptes de rapport BS devront être rapportées à l’actif de la succession de D BS M B,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté O B BS K B épouse E de leur demande formulée à l’encontre de X BS D-AS B tendant au rapport à la succession des avantages indirects consentis à D-AY B,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté O B BS K B épouse E de leur demande de rapport à la succession des frais funéraires BS d’obsèques de D-AY B,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de O B BS K B épouse E formulée à l’encontre de H BS Y B tendant au rapport à la succession des frais d’hébergement BS de l’aide financière consentis à D-AY B,
Statuant à nouveau,
— juger que H BS Y B, venant par représentation de leur père ne doivent aucun rapport à la succession au titre des avantages indirects dont ce dernier aurait bénéficié de son vivant,
En tout état de cause
— condamner O B BS K B épouse E à payer à X, H, D-AS BS Y B une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil,
— condamner O B BS K B E aux dépens.
O B BS K B épouse E, intimées BS appelantes incidentes, dans leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2012 auquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
In limine litis, constater que leur demande d’irrecevabilité de l’appel des consorts B, qu’elles avaient soulevée à titre préliminaire, n’a plus lieu d’être compte tenu de la justification des adresses respectives de H BS D-AS B.
Au fond
* dire les consorts B mal fondés en leur appel limité tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une créance au profit de O B BS K B épouse E à raison de l’aide BS de l’assistance qu’elles ont apportées à leurs parents pendant 10 années, soit à compter de 1996, excédant les exigences de la piété filiale,
* les en débouter,
* dire que cette aide BS que cette assistance ont bien entraîné, à raison du temps passé, l’appauvrissement de O B BS de K B épouse E BS l’enrichissement de la succession de leurs parents à laquelle les appelants viennent par représentation de leur père,
Sur l’ appel incident de O B BS K E
1° les dire bien fondées en leur appel incident sur le quantum de cette aide,
A titre principal :
— évaluer l’assistance ci-dessus rappelée à la somme de 234.540 € correspondant au dépassement de l’obligation naturelle de O B BS K B épouse E envers leurs parents BS dire que chacune d’elles détient une créance de la moitié, soit 117.270 € , sur la succession.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 200.000 € leur créance de ce chef
— dire que chacune d’elles détient une créance de 100.000 € sur la succession ;
2°) dire O B BS K E bien fondées en leur appel incident sur le rapport à succession des avantages financiers dont a bénéficié D-AY B,
vu les articles 843,848, 851 alinéas 1 BS 2 du code civil,
'juger que X BS D-AS B ' enfants issus du premier mariage de D-AY B – sont tenus de rapporter à la succession de leur père les avantages financiers dont ce dernier a bénéficié de son vivant, d’un montant global de 11.419,64 € représentant :
* la somme de 1.967,83 € au titre des dettes réglées aux lieu BS place de leur père par leurs grands parents, M. BS Mme D B ;
* celle de 9.451,81 € au titre des pensions alimentaires également payées par ces derniers au lieu BS place de D-AY B (cette somme correspond à la période allant de l’ordonnance de non conciliation du 15 juin 1972 jusqu’au jugement de divorce du 16 novembre 1973 à raison de 76,22 € par mois , puis du 17 novembre 1973 jusqu’à l’âge de 21 ans à raison de 60,98 € par mois).
— fixer le rapport à la succession de leurs grands-parents par X BS D-AS B à la somme de (1967,83 + 9451,81) 11.419,64 € qui portera intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de D B, décédé le XXX BS capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, ce jusqu’au partage.
'dire H BS Y B ' enfants issus de la seconde union de D-AY B BS venant à sa succession par représentation ' tenus de faire rapport à la succession des avantages financiers dont ce dernier a bénéficié de son vivant de la part de ses parents, D BS M B, BS ce au titre de l’occupation gratuite de la propriété de BERNAY,
— dire que le rapport de cet avantage financier s’étend du 4e trimestre 1972 jusqu’au XXX, date du décès de D-AY B,
— dire qu’au regard de la valeur locative mensuelle de cet immeuble pouvant être estimée à la somme de 1.500 € par mois ( 228,67 €), l’ indemnité d’occupation dont sont redevables H BS Y B à la succession pendant 16 ans est de 43.904,64 €,
— ordonner en conséquence le rapport par H BS Y B à la succession de leurs grands-parents de la somme de 43.904,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de D B, décédé le XXX, BS la capitalisation des intérêts année par année, en application de l’article 1154 du code civil, ce jusqu’au partage,
'confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rapport à succession par H BS Y B de l’aide financière régulière BS importante apportée à leur père par D BS M B,
Y ajoutant,
— dire que cette aide s’étend du 4e trimestre de l’année 1972 au XXX, date du décès de D-AY B,
— dire, au regard des souches des carnets de chèques BNP de D BS M B, que du 30 septembre 1982 au XXX, cet avantage financier représente une somme de 17.043,80 € (111.800 francs),
— ordonner le rapport à la succession de leurs grands-parents par H BS Y B, à tout le moins, de la somme précitée de 17.043,80 € avec intérêts de droit à compter de l’ouverture de la succession de D B, décédé le XXX, BS capitalisation des intérêts année par année, en application de l’article 1154 du code civil, ce jusqu’au partage,
3°) dire O B BS K E fondées en leur appel incident quant au rapport à la succession des frais d’obsèques BS des frais funéraires acquittés par D BS M B lors du décès de leur fils,
infirmer le jugement déféré de ce chef BS statuant à nouveau,
— juger que X, H, D-AS BS Y B doivent faire rapport à la succession des frais d’obsèques BS funéraires de leur père D-AY B d’un montant de 2.750,42 €,
— ordonner le rapport à la succession de leurs grands-parents par X, H, D-AS BS Y B de la somme de 2.750,42 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de D B, décédé le XXX BS capitalisation des intérêts année par année, en application de l’article 1154 du code civil, ce jusqu’au partage,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont dit que les héritiers venant aux successions par représentation de D-AY B sont tenus de faire rapport de l’avantage constitué par l’occupation gratuite de la maison à Bernay de 1972 au décès de D-AY B, 'selon justificatifs', ainsi que de l’avantage constitué par l’aide financière apportée par D B à D-AY B jusqu’au décès de celui-ci, également 'selon justificatifs', en précisant notamment 'qu’il appartiendra aux parties d’évaluer cet avantage avec les conseils du notaire chargé du règlement de la succession’ BS ' qu’il appartiendra également aux demanderesses de justifier du montant exact des versements opérés du vivant de D-AY B'.
Mais, eu égard aux demandes chiffrées formulées par BC O B BS K E sur ces différents points, il convient de rappeler que le juge ne peut pas déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur BS qu’il lui incombe de trancher lui-même les différentes contestations soulevées par les parties.
I) Les appelants principaux font grief aux premiers juges d’avoir dit que la succession est redevable à l’ égard de O B BS de K E d’une « récompense » de 200.000 euros au titre des soins procurés à D B BS M B pendant leurs dernières années BS ils demandent à la cour de juger que les donations de sommes d’argent consenties à O B BS K E ne constituent pas des donations rémunératoires exemptes de rapport BS qu’elles doivent être rapportées à l’actif de la succession.
O B BS K E ne contestent pas avoir reçu de leurs parents à titre de dons manuels pour O B la somme de 300.000 francs soit 45.734,71 euros BS pour K E la somme de 350.000 francs soit 53.357,16 euros.
Mais elles soutiennent que ces donations doivent être exclues du rapport car elles constituent des donations rémunératoires en contrepartie de l’aide BS l’assistance qu’elles ont apportées à leurs parents pendant dix ans.
Outre l’exclusion du rapport de ces sommes, elles demandent également à bénéficier en indemnisation de cette aide BS assistance d’une créance sur la succession d’une somme totale de 234.540 euros soit 117.270 euros pour chacune.
Cette somme de 234.540 € est calculée par les intimées sur la base d’une somme de 312.720 € ainsi détaillée :
*261 jours par an à raison de 4 heures par jour BS de 18 € l’heure soit 187.920 € sur 10 ans
*52 fins de semaine par an soit 104 jours à raison de 6 heures par jour BS de 20 € l’heure soit 124.800 € sur 10 ans.
Les intimées concluent que :
« si la piété filiale représente moitié de ce coût sur 10 années de 312.720 € soit 156.360 €, cela implique une présence familiale résultant de l’obligation naturelle de 12 heures sur 24 heures, ce qui semble quelque peu excessif,
Sur une base plus raisonnable de 25% du temps attribué à l’obligation naturelle, il peut être retenu une somme de 234.540 € correspondant au dépassement des obligations d’assistance BS de soins apportés à leurs parents’ ».
Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 200.000 euros leur créance au titre de l’aide BS de l’assistance excédant les exigences de la piété filiale apportée à leur parents BS elles demandent à la cour de dire que chacune d’elles détient une créance sur la succession de 100.000 euros chacune.
Il résulte des pièces produites par O B BS K E les éléments suivants :
— qu’au vu d’un courrier du Docteur Vermynck du centre hospitalier de Versailles en date du 28 novembre 1997, D B, alors âgé de 84 ans, au sujet duquel le praticien précise qu’avant son hospitalisation il était autonome BS vivait à son domicile avec son épouse, a subi une amputation de la jambe droite ;
— à partir du 18 février 2004, M B, alors âgée de 88 ans, a été hospitalisée à plusieurs reprises BS l’ASADAVE de Versailles atteste qu’elle a effectué des interventions d’aide à domicile auprès de celle-ci du 1er décembre 2004 jusqu’au mois d’octobre 2006 , moment de son décès.
Les attestations versées aux débats établissent la présence très régulière, voire quotidienne ou quasi quotidienne de O B BS K E auprès des époux D BS M B, devenus dépendants BS incapables de gérer leur vie quotidienne, BS leur participation importante à la gestion du quotidien BS des rendez-vous médicaux a permis à leurs parents de rester à leur domicile.
Toutefois, les intimées, qui fondent leur demande d’indemnisation sur la base d’ une présence en semaine à raison de 4 heures par jour pendant 261 jours BS de 6 heures par jour pendant les 52 fins de semaine de l’année, BS ce pendant une période de 10 années, ne produisent pas d’autres éléments médicaux que ceux sus-visés justifiant quelle nature de soins médicaux devaient quotidiennement recevoir leurs parents, alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’à compter de novembre 2004 des services d’aide à domicile sont intervenus quotidiennement plusieurs heures, au moins en semaine BS de jour, auprès de M B, BS que D BS M B disposaient de revenus suffisants pour prendre en charge leur entretien BS leurs frais médicaux.
Il résulte en effet des avis d’imposition produits :
— que jusqu’au décès de D B le couple a disposé en 2000 d’un revenu annuel de 175.948 francs ou 26.823,10 euros soit 14.662,33 francs ou 2.235,26 euros par mois BS en 2001 d’un revenu annuel de 14.815 euros soit 1.234,58 euros par mois ;
— qu’après le décès de son époux, en 2002, M B a perçu 9.968 euros soit environ 830 euros par mois ; en 2003, 1.302,16 euros par mois ; en 2004, 1.300,75 euros par mois ; en 2005, 1.284,16 euros par mois BS en 2006 1.272,83 euros par mois BS elle disposait également de capitaux mobiliers puisqu’ un relevé de portefeuille en pièce 11 des appelants fait apparaître au 29 septembre 2001 un montant valorisé de 415.552,43 francs (63.350,56 euros) sur un compte titres n° 55425150601 au nom de M ou Mme D B.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que K E n’exerçait pas d’activité professionnelle, à la différence de O B.
Au vu des éléments d’appréciation contradictoirement soumis à la cour, si le devoir moral envers leurs parents n’exclut pas que O B BS K E puissent prétendre à une indemnisation pour avoir apporté à leurs parents âgés BS malades une aide BS une assistance qui a pu excéder les exigences de la piété filiale, cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 40.000 euros pour chacune d’elles, , étant rappelé qu’en 1999 elles ont bénéficié de la donation de la nue-propriété de l’immeuble de Versailles..
Ces dernières ne peuvent pas prétendre dans le même temps bénéficier au même titre, sous peine de faire double emploi, d’une dispense de rapport aux successions de leurs parents s’agissant des dons manuels sus-visés de 45.734,70 euros BS 53.357,16 euros (300.000 francs BS 350.000 francs) qu’elles ne contestent pas avoir reçu chacune, BS ce d’autant que la date de ces dons manuels restant ignorée aucun élément ne permet d’affirmer qu’au moment où ces donations ont été effectuées elles l’ont été seulement en reconnaissance des services rendus, BS non en vue d’une autre destination.
II) Il convient de rappeler que D-AY B, décédé à XXX) le XXX, a été marié une première fois avec BZ CA-W Z dont il a eu deux enfants X née le XXX BS D-AS né le XXX.
Par jugement du 16 novembre 1973 du tribunal de grande instance de Versailles, D-AY B BS Mme Z ont divorcé alors que les deux enfants avaient 10 BS 9 ans.
Le tribunal de grande instance de Versailles a mis à la charge de D-AY B une pension alimentaire mensuelle de 400 francs (60,98 euros) par enfant, l’ordonnance de non conciliation du 15 juin 1972 l’ayant fixé à 250 francs par enfant.
O B BS K E réclament, devant la cour comme devant le tribunal, le rapport par X BS D-AS B d’une somme de 9.451,81 euros que D BS M B (leurs grands-parents) ont payé au titre des pensions alimentaires aux lieu BS place de D-AY B.
Mais aucun justificatif de paiement de ces sommes sur les fonds des époux D BS M B n’est versé aux débats par O B BS K E.
L’attestation dactylographiée datée du 29 septembre 2005 émanant de M B, qui n’est en rien conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peut pas être retenue pas plus que la lettre adressée en mars 1977 par D B au président de la République.
Si ce courrier déplore l’attitude de l’administration fiscale à son égard « payant à la place de son fils une pension alimentaire pour ses deux enfants, celui-ci ayant été condamné pour abandon de famille BS vu sa situation ayant été au chômage en 1976", aucun justificatif ne permet d’établir pendant quelle période D B aurait effectivement pris en charge cette pension alimentaire, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté O B BS K E de ce chef de demande.
III) O B BS K E réclament à nouveau devant la cour le rapport par X BS D-AS B d’une somme de 1.967,83 euros au titre de dettes réglées par D BS M B aux lieu BS place de D-AY B.
Pour justifier du règlement de cette somme par D BS M B aux lieu BS place de leur fils D-AY, elles versent aux débats un certain nombre de factures en pièces 13-1 à 13-13.
Toutefois, les factures produites sont établies à l’ordre de D-AY B BS ne sont accompagnées d’aucun justificatif de paiements qui auraient été pris en charge par les époux D B-M B.
Les pièces 13-14-1 à 13-14-3 sont quant à elles des reçus d’espèces à porter au crédit de D B.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la somme de 1.967,83 euros.
IV) D-AY B s’est remarié avec AH AF AG dont il a eu deux enfants H BS Y.
O B BS K E réclament le rapport par H BS Y B :
1)-d’une part de l’aide financière régulière apportée par D BS M B à leur fils D-AY pour la période du 30 septembre 1982 jusqu’à son décès le XXX :
Sur ce point, O B BS K E versent plusieurs talons de chèquiers faisant apparaître entre le 30 septembre 1982 BS le 15 septembre 1988 des versements très réguliers mensuels ayant oscillé entre 1.500 francs puis 2.000 francs à compter de juillet 1985, parfois 2.500 francs comme en avril 1987 BS juin 1988 BS 3.000 francs en décembre 1987.
En outre, il résulte des pièces relatives à une action intentée le 30 août 1994 par Mme AH AG veuve de D- AY B, à l’encontre de D B, son beau-père, BS tendant à le voir condamner à lui payer une pension alimentaire de 3.500 francs par mois, que la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 octobre 1995, a relevé dans sa motivation que jusqu’en 1993, D B avait notablement contribué à l’entretien de sa bru BS de son B-fils en lui versant une contribution mensuelle de 2.000 francs, montant qui corrobore celui de l’aide déjà apportée du vivant de D-AY B.
Ce dernier s’était vu refuser par courrier du 26 octobre 1983 une demande auprès de la commission sociale de l’Assedic de Haute Normandie , élément venant corroborer une situation difficile.
Il y a donc lieu de dire que H B BS Y B devront rapporter à la succession de leurs grands-parents, D BS M B, la somme de 111.800 francs soit 17.043,80 euros, correspondant au total des sommes versées à leur père D-AY B entre le 30 septembre 1982 BS le 15 septembre 1988.
L’indemnité de rapport est productive d’intérêts non pas à compter du décès mais à compter du jour où elle est déterminée, soit à partir du présent arrêt.
2) d’autre part de l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite par D-AY B d’une maisons sise 47 CR CS CT à XXX) entre le quatrième trimestre 1972 BS son décès à Bernay le XXX, soit 16 ans, à raison de 228,67 euros (1500 francs par mois).
H BS Y B font valoir que les seuls documents produits aux débats attestent la présence de D-AY B dans le logement situé à Bernay seulement à compter du mois d’octobre 1986, que cette occupation gratuite échappe au rapport BS qu’il n’est pas établi que D-AY B n’ a pas réglé un loyer à ses parents entre 1986 BS 1988.
BC B BS E opposent que Y B est né à Bernay le XXX, que ses parents se sont mariés à Bernay le XXX, l’acte de mariage figurant comme adresse XXX à Bernay, ce qui correspondrait, selon les intimées, à la même adresse que 47 CR CS CT.
Mais il résulte de l’examen des pièces produites par O B BS K E qu’aucune pièce n’établit suffisamment l’occupation privative BS exclusive avant le mois d’octobre 1986 de l’immeuble de Bernay par D-AY B de son vivant.
Ainsi les factures sus-visées produites BS dont certaines datent de 1972 sont adressées à D-AY B domicilié à XXX
C’est ce même domicile qui figure sur le jugement de divorce de D-AY B rendu le 16 novembre 1973 .
Aucune pièce ne justifie que 'route de Rouen’ BS 'CR CS CT’ corresponde à une même adresse, l’ attestation de Maître Jamet, notaire à Bernay, en date du 21 septembre 1994 indiquant que la maison sise 47 CR CS CT à Bernay figure au cadastre section AV n°99 '47 CR CS CT’ pour 6 ares 40 centiares BS qu’elle a été vendue par D B, par acte notarié du 22 avril 1994, pour le prix de 260.000 francs ( 39.636,74 euros).
En revanche c’est D-AY B demeurant 47 CR CS CT à XXX qui a, à la date du 11 octobre 1986, signé à Bernay un contrat de location d’emplacement pour des publicités.
En l’absence de toute contrepartie démontrée, il y a lieu de dire que l’hébergement gratuit dont a bénéficié D-AY B dans la dite maison entre le 1er octobre 1986 jusqu’au XXX constitue une libéralité rapportable .
Il y a lieu de retenir une indemnité d’occupation mensuelle de 167,69 euros (1.100 francs) par mois, évaluée sur la base annuelle de 5% de la valeur de vente de l’immeuble intervenue le 22 avril 1994 (5% de 260.000 francs /12 =1.083,33 francs arrondis à 1.100 francs).
En conséquence, H BS Y B doivent faire rapport à la succession de D BS M B d’une indemnité d’occupation de :
167,69 euros x 23 mois 25 jours = 3.996,61 euros.
L’indemnité d’occupation porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant, soit à compter du présent arrêt.
V°) La règle posée par l’article 1154 du code civil relative à la capitalisation des intérêts s’applique aux intérêts des sommes sujettes à rapport.
VI°) O B BS K E demandent le rapport des frais d’obsèques de leur frère D-AY B, frais qui ont été acquittés par leurs parents à concurrence de 2.750,42 euros, ce qui correspond :
*aux frais de pompes funèbres …1302,16 €
*aux frais de marbrerie ………….. 1448,26 €
Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a retenu que ce paiement s’inscrit dans le cadre d’une obligation naturelle exécutée par D B à l’égard de son fils.
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
VII°) M. F, expert désigné par le jugement entrepris, a déposé son rapport BS conclut que le pavillon sis XXX à Versailles a une valeur vénale, libre d’occupation, de 416.772 euros, terrain inclus, évaluation qui ne fait pas l’objet de critiques de la part des parties.
La cour évoquant ce point afin que le litige trouve une solution définitive, il y a lieu de dire que O B BS K E doivent faire rapport aux successions du montant de cette valeur vénale de l’immeuble sis XXX à Versailles, ce qu’elles ne remettent pas en cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement BS contradictoirement,
Donne acte à BC O B BS K AQelles ne maintiennent pas l’irrecevabilité soulevée par elle compte tenu de la justification de leurs adresses respectives par H B BS D-AS B,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— ' que les héritiers venant aux successions par représentation de D-AY B sont tenus de faire rapport de l’avantage constitué par l’occupation gratuite de la maison à Bernay de 1972 au décès de D-AY B ainsi que de l’avantage constitué par l’aide financière apportée par D B à D-AY B jusqu’au décès de celui-ci 'selon justificatifs’ fournis au notaire liquidateur,
'que la succession est redevable envers O B BS K E, à charge pour elles d’opérer la répartition, d’une récompense de 200.000 euros au titre des soins procurés à D B BS M B pendant leurs dernières années,
STATUANT A NOUVEAU sur ces points réformés,
DIT que H B BS Y B devront rapporter à la succession de leurs grands-parents, D BS M B :
1) la somme de 17.043,80 euros, correspondant au total des sommes versés à leur père D-AY B entre le 30 septembre 1982 BS le 15 septembre 1988, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
2) la somme de 3.996,61 euros au titre de l’occupation gratuite de la maison sise à XXX) 47 rue CS CT entre le 1er octobre 1986 BS le XXX, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts de ces deux sommes, échus BS dus pour plus d’une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,
FIXE à la somme de 40.000 (quarante mille) euros pour chacune la créance de O B BS de K B épouse E sur l’indivision successorale au titre de l’aide BS de l’assistance apportée à leurs parents, D BS M B,
Les déboute du surplus de leurs demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a débouté O B BS K E de toutes leurs demandes de rapports dirigées à l’encontre de X B BS de D-AS B ainsi que leur demande de rapport de la somme de 2.750,42 euros au titre des frais d’obsèques BS funéraires exposés lors du décès de leur frère D-AY B,
Y AJOUTANT,
DIT que O B BS K E devront rapporter aux successions de D BS M B les donations de 45.734,71 euros BS 53.357,16 euros (300.000 francs BS 350.000 francs) qu’elles ont reçues,
Evoquant,
VU le rapport de M. F,
DIT que O B BS K E doivent faire rapport aux successions de D BS M B du montant de la valeur vénale de l’immeuble sis XXX à Versailles soit 416.772 euros terrain inclus,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage BS alloue le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CA-Gabrielle MAGUEUR, Présidente BS par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRESIDENT,
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